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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 juil. 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QONB
Grosse délivrée
à Me BAILET
Copie délivrée
à Mme [F]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE ISABELLA sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 02 août 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, par lequel le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait assigner Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 05 décembre 2024 à 15 heures aux fins de :
— la condamner à lui régler les sommes de :
* 3 114,83 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 août 2022 sur les sommes dues à cette date puis à compter de l’assignation pour le surplus,
* 450,00 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et à supporter dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu l’absence de Madame [X] [F] à l’audience du 05 décembre 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 22 janvier 2025 et la nouvelle convocation de Madame [X] [F] par courrier du greffe du 06 décembre 2024,
Vu l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle Madame [X] [F] n’a pas comparu et le renvoi de l’affaire à l’audience du 05 février 2025 à 09 heures avec nouvelle convocation de la défenderesse selon courrier du greffe du 22 janvier 2025,
Vu le défaut de comparution des deux parties à l’audience du 05 février 2025,
Vu le jugement de radiation en date du 05 février 2025,
Vu la demande de remise au rôle de l’affaire par le conseil du syndicat des copropriétaires du 07 février 2025 reçue au greffe le 12 mars 2025,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 09 heures et la nouvelle convocation des parties par courrier du greffe du 07 mai 2025,
Vu l’audience du 18 juin 2025 à 09 heures, à laquelle le demandeur représenté a déclaré se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de la défenderesse, Madame [X] [F] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de ses demandes principales
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Madame [X] [F] mais maintenir uniquement celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000,00 euros.
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], demandeur, de ses demandes formulées en principal et à titre de dommages et intérêts à l’égard de Madame [X] [F].
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [F], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que le requérant a été contraint d’engager la présente action aux fins de recouvrement des charges de copropriété impayées par la copropriétaire qui les a quasiment soldées le 05 février 2025, soit postérieurement à l’assignation ainsi que des frais de procédure, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes principales et de dommages et intérêts dirigées à l’égard de Madame [X] [F],
Condamne Madame [X] [F] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice de la somme de 250,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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