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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01206 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWS3
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [B] [G] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01206 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWS3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[10] a notifié à la S.A.S [7] une mise en demeure en date du 11 mars 2020, pour un montant total de 437,00 euros, soit 416,00 euros de cotisations et contributions sociales et 21,00 euros de majorations de retard pour la période de janvier 2020.
En raison des difficultés de paiement liées à la crise sanitaire du Covid-19, l'[11] a accordé de nombreux échéanciers aux entreprises.
Ainsi, par courrier du 2 décembre 2021, l'[11] a accordé à la SAS [7] un délai de paiement pour les cotisations de janvier 2020 à 2021, s’étendant du 1er février 2022 au 1er janvier 2023.
La S.A.S [7] n’ayant pas respecté cet échéancier, l'[11] lui a donc notifié la rupture de celui-ci par courrier du 10 octobre 2022.
Par la suite, la S.A.S [7] a sollicité à plusieurs reprises la mise en place d’un nouvel échéancier. L'[11] a refusé une telle mesure du fait de l’absence de paiement des parts salariales, par courriers des 24 novembre 2022, 25 janvier 2023 et 6 avril 2023.
L'[10] a notifié à la S.A.S [7] une mise en demeure en date du 30 novembre 2022, pour un montant total de 2.458,42 euros, soit 2.398,00 euros de cotisations et contributions sociales, 9,00 euros de majorations de retard et 51,42 euros de pénalités pour la période de janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020.
Le 13 mars 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la S.A.S [7] d’un montant de 2.895,42 euros au titre des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020. Ces sommes sont décomposées comme suit : 2.814,00 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités et 30,00 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée le 21 mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2023, reçu au greffe du Pôle social le 4 avril 2023, la S.A.S [7] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, puis renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024 afin de reconvoquer la S.A.S [7] en lettre recommandée avec accusé de réception puis l’affaire a de nouveau été renvoyée au 4 mars 2025 et renvoyée au 17 juin 2025 à charge pour l’URSSAF [6] de faire la citer la société. Enfin, l’affaire a été retenue à la date du 17 juin 2025 en présence de l'[11], la S.A.S [7] ne s’étant pas présentée et n’ayant pas soutenu son recours.
A l’audience de renvoi du 17 juin 2025, seule l’URSSAF [5] s’est faite régulièrement représenter et a demandé au Tribunal de :
Valider la contrainte du 13 mars 2023 à hauteur de 2.895,42 euros.
L'[11] a également ajouté à l’audience que la S.A.S [7] avait commencé à payer les causes de la contrainte.
La S.A.S [7], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 au siège social de la société, ne s’est pas faite représenter et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile:
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du Code de procédure civile:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
La S.A.S [7], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 au siège social de la société, ne s’est pas faite représenter et n’a transmis aucun justificatif de son absence au Tribunal.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement étant en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la validation de la contrainte :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale:
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la S.A.S [7] ayant adressé le 3 avril 2023 au tribunal judiciaire son opposition à la contrainte lui ayant signifiée le 21 mars 2023, il convient de constater que le délai réglementaire précité a été respecté.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale:
« L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, la cotisante n’ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la période des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020 à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Deux mises en demeure avec accusé de réception ont bien été adressées à la S.A.S [7] le 11 mars 2020 et le 30 novembre 2022 et celles-ci visaient bien les périodes des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020.
Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
L'[11] justifie que la contrainte a été signifiée à l’étude le 21 mars 2023, selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile.
La S.A.S [7] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de la créance ou que celle-ci serait mal fondée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la S.A.S [7] qu’elle est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale qui lui sont réclamées par l’URSSAF [6] puisque la société a commencé à les régler, acquiesçant de ce fait au bien-fondé de la créance de l’organisme.
La créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et en son montant au titre des cotisations et contributions correspondant à la période des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition, de constater la régularité des deux mises en demeure du 11 mars 2020 et du 30 novembre 2022 ainsi que de la contrainte du 13 mars 2023 en application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, et de valider la contrainte, pour la somme de 2.895,42 euros au titre des cotisations et contributions correspondant à la période des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte en date du 21 mars 2023 seront mis à la charge de la S.A.S [7].
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S [7] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée le 03 avril 2023 par la S.A.S [7] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'[10], datée du 13 mars 2023 et signifiée le 21 mars 2023, à hauteur de la somme de 2.895,42 euros au titre des mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020 ;
La dit mal fondée ;
VALIDE la contrainte délivrée à l’encontre de la S.A.S [7], à la requête de l’URSSAF [5], datée du 13 mars 2023 et signifiée le 21 mars 2023, à hauteur de la somme de 2.895,42 euros au titre des cotisations et contributions correspondant aux mois de janvier 2020, janvier 2021, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, mars 2020 et février 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S [7] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la S.A.S [7] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01206 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWS3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [9]
Défendeur : S.A.S. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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