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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 7 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INQI
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] (enseigne HN AUTO) [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [C] [Z], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 20 janvier 2025 par Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [P] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, R.212-1,6° du code de la consommation, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 5 405 € en restitution du prix de vente et du certificat d’immatriculation, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 2 000,71 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le contrôle technique, dire qu’après restitution du prix d’acquisition, la reprise du véhicule au domicile des demandeurs sera réalisée à ses frais par le défendeur dans le délai d’un mois, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai, condamner le défendeur à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
VU l’absence de Monsieur [M] [P] à l’audience du 6 mars 2025, pourtant régulièrement cité à étude ;
VU le maintien de l’intégralité de ses demandes par le Conseil de Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] à ladite audience, et le dépôt de son dossier de plaidoirie ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le fond, il est constant que le 21 décembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant l’activité de commerce de véhicules d’occasion depuis le 30 mars 2021, d’un véhicule BMW d’occasion série X5 diesel, immatriculé [Immatriculation 4], mis initialement en circulation le 11 octobre 2005, affichant un kilométrage de 336 579, au prix de 4 990 €, outre 415 € de frais du certificat d’immatriculation, soit un total de 5 405 €.
Il est encore constant que le prix du véhicule a été acquitté par virement bancaire auprès du Crédit Agricole d’un montant de 5 405 € exécuté le 23 décembre 2023 au profit de Monsieur [M] [P].
Au certificat de cession du 21 décembre 2023 était joint un procès-verbal de contrôle technique en date du même jour, mentionnant trois défaillances mineures concernant le réglage des feux brouillard avant, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVD et AVG, ainsi que s’agissant de la transmission, le capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD et AVG ; néanmoins le résultat de contrôle était favorable.
Toutefois, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] indiquent que rapidement, ils devaient s’apercevoir que le véhicule présentait de nombreux vices et notamment un dysfonctionnement moteur, en suite du devis réalisé par le garage N & G le 23 février 2024 pour un montant de 1 556,16 € T.T.C.
Les demandeurs relatent que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2024, mais non réceptionnée par son destinataire, ils ont informé le vendeur des désordres du véhicule et sollicité l’annulation de la vente pour défaut de conformité existant lors de la délivrance du véhicule.
Ils ajoutent avoir fait une déclaration de sinistre à leur assurance de protection juridique, laquelle a organisé une expertise amiable et contradictoire le 16 mai 2024 invitant Monsieur [M] [P] qui ne s’est pas présenté.
Le rapport d’expertise amiable dressé le 2 juillet 2024 fait état de plusieurs anomalies, à savoir :
— le certificat d’immatriculation n’a toujours pas été remis aux acquéreurs par le vendeur, ni le double des clés,
— un jeu important et anormal de la roue avant gauche,
— un jeu très important et anormal de la rotule de bras inférieur gauche,
— un jeu très important et anormal du tirant de suspension avant,
— le pneumatique arrière droit présente une hernie sur sa partie extérieure et la présence d’une réparation non réalisée dans les règles de l’art,
— les pneumatiques avant présentent des usures irrégulières accentuées sur les côtés,
— les soufflets des transmissions droite et gauche sont endommagés,
— des projections de graisse sur tout le pourtour des transmissions,
— une fumée et une odeur de combustion anormale à l’échappement,
— les plaquettes de frein arrière droites fortement usées,
— lecture des codes défauts révélant de nombreux défauts,
— la glace de la porte avant gauche n’est pas correctement maintenue dans le monte glace.
L’expert [R] [D] du Cabinet ARCANE Expertise & Conseil [Localité 6] en conclut qu’au regard des éléments présentés, le véhicule litigieux est affecté de divers désordres dont certains présentent un caractère de dangerosité pour le conducteur et pour les autres usagers de la route. Il en est ainsi des jeux constatés au niveau du train avant et de la roue avant gauche et de l’état des pneumatiques, rendant le véhicule impropre à son usage.
Compte tenu du faible kilométrage parcouru, figé à 340 813 km le jour de l’expertise, soit 3 604 depuis l’acquisition, et du court laps de temps écoulé entre l’achat le 21 décembre 2023 et le constat des anomalies dès Février 2024, il ne fait aucun doute que ces défauts trouvent leur origine avant la transaction.
Il ajoute que certains de ces défauts n’étaient pas visibles lors de la vente pour un profane.
Par ailleurs, le certificat d’immatriculation constitue un accessoire indispensable à l’immatriculation obligatoire d’un véhicule ; en l’absence de ce document non remis par le vendeur 5 mois après l’acquisition, le véhicule n’est pas autorisé à circuler sur la voie publique, et le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue.
L’expert en déduit que la responsabilité civile de Monsieur [M] [P] peut être recherchée.
L’expert a chiffré l’estimation de la réparation totale des dommages à la somme de 3 393,99 H.T., soit 4 072,80 € T.T.C. pour le remplacement des 4 pneumatiques, les plaquettes arrière, les rotules de suspension avant gauche, le tirant avant gauche et les soufflets de transmission.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [M] [P] reçue le 12 juillet 2024, proposant à titre de démarche amiable, la prise en charge par le vendeur des frais de remise en état du véhicule pour un montant de 4 072,80 €, outre la remise du certificat d’immatriculation, cependant restée vaine, tout comme la tentative de conciliation effectuée par le conciliateur de justice de [Localité 5] qui a dressé un constat de carence le 20 septembre 2024.
Enfin, pour corroborer le rapport d’expertise amiable par d’autres éléments de preuve, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] ont fait réaliser un devis le 12 décembre 2024 pour le remplacement du turbo dont le coût a été chiffré par la société BONHOMME POINT. S à la somme de 2 079,94 € T.T.C.
De même, le contrôle technique volontaire que les demandeurs ont fait réaliser le 10 janvier 2025 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 342 105, met en exergue 11 défaillances majeures et 6 défaillances mineures.
Il convient de rappeler de jurisprudence constante que l’expertise amiable à laquelle une partie a été régulièrement appelée, est ainsi réputée contradictoire et lui est opposable en l’absence de contestation étayées sur des éléments techniques et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] fondent leur action sur les dispositions des articles 1 641 et suivants du code civil.
Ainsi, les articles 1641 et suivants du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
De jurisprudence constante, il est jugé que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, en présence de plusieurs défauts et vices affectant le véhicule litigieux mis à jour lors de l’expertise amiable réputée contradictoire du 16 mai 2024 dans les locaux du Garage N&G à [Localité 3], il est établi que lors de la vente, le véhicule était atteint de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir son aptitude à circuler.
Les acquéreurs ayant opté pour l’action rédhibitoire intentée moins de deux années après la vente, il y a lieu de relever que la condition de délai posée par l’article 1648 du Code civil est remplie.
Par ailleurs, Monsieur [M] [P] étant un vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, la présomption de connaissance des vices doit ici recevoir application.
En outre, l’absence à l’audience de Monsieur [M] [P] laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour contester les demandes de Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F], de sorte que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 21 décembre 2023 entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] ; en conséquence, Monsieur [M] [P] doit être condamné à restituer le prix de vente de 4 990 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il devra indemniser les demandeurs des frais encaissés du certificat d’immatriculation pour un montant de 415 € mais jamais délivré, ainsi que de leurs frais de contrôle technique volontaire d’un montant de 59,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant encore du préjudice de jouissance réclamé, la demande de 4,99 € par jour x 389 jours à la date de l’assignation du 20 janvier 2025 à parfaire au jour du jugement est conforme au mode de calcul habituellement pratiqué en la matière du millième de la valeur d’achat du véhicule par jour d’immobilisation, de sorte qu’il sera intégralement fait droit à cette demande, pour un montant de 1 941,11 €, à parfaire au jour du jugement.
En outre, Monsieur [M] [P] devra pour sa part récupérer au domicile des demandeurs le véhicule litigieux à ses frais, dans le délai d’un mois après règlement intégral des condamnations mises à sa charge, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai, sans excéder une durée de trois mois.
Enfin, l’équité commande de condamner à Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P] qui succombe sera condamné à payer les dépens de ce procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule BMW d’occasion série X5, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 21 décembre 2023 entre Monsieur [M] [P] et Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [L] [F] les sommes suivantes :
— quatre mille neuf cent quatre-vingt dix euros (4 990 €) au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
— quatre cent soixante-quatorze euros et soixante centimes (474,60 €) au titre des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
— mille neuf cent quarante-et-un euros et onze centimes (1 941,11 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 20 janvier 2025 et à parfaire à hauteur de 4,99 € par jour jusqu’au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [M] [P] devra récupérer au domicile des demandeurs et à ses frais le véhicule litigieux, dans le délai d’un mois après règlement intégral des condamnations mises à sa charge, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé ce délai, sans excéder une durée de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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