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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00384 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGY
N° MINUTE : 25/00584
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [G], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Juillet 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.575,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [V] [F] le 28 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 15 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [V] [F];
Vu l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 9 avril 2025 et le 4 novembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 24 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité des conclusions de la caisse :
Monsieur [V] [F] conclut, au visa des articles 117, 416 et 119 du code de procédure civile à la nullité des conclusions de la caisse, faute pour leur signataire de justifier d’un pouvoir.
Le tribunal note que la présente procédure est orale et que l’argumentaire de Monsieur [V] [F] semble plutôt s’analyser comme une fin de non-recevoir. En tout état de cause, la caisse a produit aux débats le pouvoir du signataire des écritures pour la représenter à l’instance.
L’exception de nullité des conclusions de la caisse sera par suite rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’acte de signification :
Monsieur [V] [F] fait valoir, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qu’il existe une discordance entre la référence de la contrainte mentionnée sur ladite contrainte et celle mentionnée sur l’acte de signification, de sorte qu’il n’a pas été mis en demeure de vérifier que la contrainte jointe à l’acte correspondait bien à celle au titre de laquelle la signification avait été effectuée.
Selon l’article R. 133-3, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La nullité d’un acte de procédure tel que l’acte de signification de la contrainte suppose, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, de prouver l’existence un grief.
En l’espèce, le tribunal constate que l’acte de signification mentionne bien la référence de la contrainte concernée (9740000000037547690003387397) mais avec un ajout de quatre chiffres à la suite de ladite référence (2056), et que l’acte de signification mentionne les périodes concernées de la contrainte (3ème et 4ème trimestres 2019) ainsi que le montant de la créance réclamée, identique à celle mentionnée sur la contrainte.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [F] ne justifie manifestement d’aucun grief résultant de l’absence d’identité parfaite des références de la contrainte portées sur le dit document et sur l’acte de signification, puisqu’il a été mis en mesure d’identifier la contrainte signifiée, jointe à l’acte de signification, et de la contester, par voie d’opposition, devant ce tribunal.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
Sur le moyen de défense au fond tiré de la nullité de la contrainte :
Monsieur [V] [F] fait valoir, au visa des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, éclairés par la jurisprudence, que la contrainte est nulle pour insuffisance de motivation en l’absence de ventilation de la créance en fonction des risques assurés, et que la caisse ne peut se prévaloir des mises en demeure préalables en ce que, d’une part, celles-ci ne sont ni datées ni référencées, et en ce que, d’autre part, la mise en demeure relative au 4ème trimestre 2019 n’a pas été réceptionnée par lui, la signature apposée sur l’avis de réception n’étant pas la sienne.
La caisse répond en substance sur ce point que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et se réfère par ailleurs à des mises en demeure qui précisent la cause de l’obligation, le montant des cotisations, la nature des cotisations réclamées et les périodes visées.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
L’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée, le cas échéant, par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, le tribunal constate d’abord que la date des mises en demeure préalables figure bien sur le « coupon à joindre au versement » disposé en bas du courrier de mise en demeure.
Le décalage d’un jour entre les dates mentionnées sur les mises en demeure préalables et celles mentionnées sur la contrainte qui se réfère auxdites mises en demeure n’est manifestement pas de nature à empêcher le cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation s’agissant en effet d’une erreur matérielle non significative, et ce d’autant que les numéros des dites mises en demeure sont également mentionnés sur la contrainte.
Le tribunal constate ensuite que les avis de réception des deux mises en demeure, dont l’adresse de destination est identique (et correspond à celle déclarée dans le cadre de la présente instance), ont été signés.
C’est vainement que Monsieur [V] [F] conteste la régularité de la réception de la seconde mise en demeure, dès lors que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par un organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, celle de son destinataire ou de son mandataire, et qu’en tout état de cause, comme le rappelle à juste titre la caisse, les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire voire de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Enfin, la contrainte en litige mentionne les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (3ème et 4ème trimestres 2019), la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), et les majorations y appliquées, et se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables, du 9 octobre 2019 et du 14 février 2020, vainement critiquées, lesquelles détaillent la nature des cotisations et contributions dues par régime d’assurance (invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle, maladie) en précisant le cas échéant le caractère provisionnel de la cotisation ou contribution appelée.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables ont permis à Monsieur [V] [F] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il n’y a par suite pas lieu à annulation de la contrainte.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse :
Monsieur [V] [F] affirme, au visa des articles L. 244-8-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’action civile en recouvrement de l’ensemble des cotisations et majorations était prescrite à la date de signification de la contrainte en litige.
La caisse conteste que la prescription soit acquise en se prévalant d’une cause d’interruption du cours de la prescription tirée d’une demande d’échéancier du 21 avril 2020 et d’une cause de suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, tirée de l’ordonnance n° 2020-312, qui sont contestées par Monsieur [V] [F].
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, la demande d’échéancier dont se prévaut la caisse consiste en un message ainsi rédigé : « Bonjour, Etant travailleur indépendant du commerce, je vous prie de trouver ci-joint mon rib afin que vous puissiez procéder au versement de l’indemnité perte de gains, prévue par les mesures exceptionnelles du Covid-19. De plus, je souhaiterais procéder à un étalement de ma dette des cotisations actuelles ainsi que celles à venir pour l’année 2020. Serait-il possible svp ? Je reste à votre disposition pour plus d’information. Bien cordialement, [V] [F] ».
Il résulte suffisamment de ce message une reconnaissance non équivoque par le débiteur des droits de la caisse dès lors, d’une part, que, même si ce message n’est pas explicitement daté, il est nécessairement postérieur à la survenue de la crise sanitaire et aux mesures exceptionnelles prises en conséquence, et d’autre part, que « l’étalement » réclamé vise nécessairement les cotisations et contributions de 2019.
La caisse est donc bien-fondée à se prévaloir de cette cause d’interruption de la prescription.
La caisse est également bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 en vertu de l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer).
Sous le bénéfice de ces observations, compte tenu de :
— la date de réception de chacune des deux mises en demeure préalables à la contrainte, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées et datées des 10 octobre 2019 et 15 février 2020, soit, respectivement, les 17 octobre 2019 et 22 février 2020,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des deux mises en demeure, soit, respectivement, les 17 novembre 2019 et 22 mars 2020,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 17 novembre 2022 et 22 mars 2023,
— de la cause d’interruption de prescription tirée de la demande de délais de paiement, à la suite de laquelle un nouveau délai de trois ans a commencé à courir, reportant le point d’arrivée du délai de prescription à la date du 21 avril 2023,
— de la suspension du délai de prescription prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant le point d’arrivée du délai de prescription en litige au 30 juin 2023,
le tribunal constate que l’action civile en recouvrement des cotisations et contributions des 3ème et 4ème trimestres 2019 n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la caisse sera par suite rejetée.
En conclusion, les exceptions et moyens de défense ayant été tous rejetés, et Monsieur [V] [F] échouant à rapporter par ailleurs la preuve, qui lui incombe selon une jurisprudence constante, du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [V] [F] devra payer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [F] à la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.575,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée le 28 avril 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité des écritures de la [4] [Localité 6] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
REJETTE les moyens de défense tirés de la nullité de la contrainte et de la prescription de l’action en recouvrement ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la [4] [Localité 6] la somme de 1.575,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre la somme de 88,46 euros au titre des frais de signification ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 24 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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