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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 12 sept. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société GROUPAMA, S.A.S. c/ S.A. BAFFY, S.A.S. VULCAIN, S.A. MMA IARD assureur de SUSCILLON, SUSCILLON SAS, La SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société BAFFY, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de SUSCILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/02366 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JYB
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
24 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]/FRANCE
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA recherchée en qualité d’assureur de la société BAFFY, PROTECT FEU, VULCAIN,
[Adresse 15]
[Localité 14] / FRANCE
S.A. BAFFY
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société BAFFY, PROTECT FEU, VULCAIN,
[Adresse 15]
[Localité 14] / FRANCE
représentés par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0693
représentés par Maître Stéphane CREUSVAUX de La SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au Barreau de Dijon, avocat plaidant
S.A. MMA IARD assureur de SUSCILLON
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de SUSCILLON.
[Adresse 3]
[Localité 12]
défaillantes non constituées
Société GROUPAMA
[Adresse 1]
[Localité 11]/FRANCE
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A.S. SUSCILLON SAS
[Adresse 20]
[Localité 9]/FRANCE
Défaillante non constituée
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 8]
[Localité 13]/FRANCE
Défaillante non constituée
S.A.S. PROTEC FEU
[Adresse 22]
[Localité 17]/FRANCE
Défaillante non constituée
S.A.S. UXELLO ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société PROTECT FEU
[Adresse 22]
[Localité 17]/FRANCE
représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. TUNZINI PROTECTION INCENDIE
[Adresse 22]
[Localité 17]/FRANCE
défaillante non constituée
S.A.S. DUC ET PRENEUF BOURGOGNE
[Adresse 21]
[Localité 5]/FRANCE
défaillante non constituée
La société UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST,
[Adresse 6]
[Localité 10]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #E0478
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
EXPOSE DE L’ INCIDENT
La société La toison d’or a fait réaliser en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension du centre commercial La toison d’or à [Localité 18].
Pour les besoins de l’opération, la société la Toison d’or a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés.
La réalisation des terrasses en bois a été confiée à la société Duc et Preneuf.
La réception a lieu avec réserves le 5 décembre 2013 pour l’extension du centre commercial et le 6 mai 2014 pour la sur-toiture de cette même extension.
Dans l’année qui a suivi la réception des désordres ont été constatés, notamment
— une dégradation et un soulèvement anormal des tapis des sas d’entrée du centre commercial ;
— un défaut d’étanchéité des garde-corps vitrés, provoquant un ruissellement d’eau et des infiltrations dans le centre commercial, notamment au droit des faux-plafonds ;
— des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse, provoquant des fuites d’eau à l’intérieur du mail du centre commercial et des boutiques des preneurs.
Il a été procédé à déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a désigné un expert dommages-ouvrage pour examiner les désordres déclarés au contradictoire de l’ensemble des constructeurs et assureurs signataires de la convention de règlement de gestion des sinistres.
Par exploit de commissaire de justice du 20 novembre 23 la société Axa France iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes afin de préserver ses recours :
— la société BAFFY ;
— la société Suscillon ;
— la société Protect feu ;
— la société Vulcain ;
— la société Uxello Ile-de-France ;
— la société Tunzini Protection Incendie ;
— la société Duc et Preneuf Bourgogne ;
— les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société Suscillon ;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy ;
— la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy ;
— la société Groupama caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est en qualité d’assureur de la société Duc et Preneuf.
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et réitérées le 17 juin 2025, la société Axa France iard forme devant le juge de la mise en état, les prétentions suivantes :
« ORDONNER le désistement d’Axa France à l’égard de Groupama Grand Est.
REJETER la demande du Groupama Grand Est au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 par la société Groupama Grand Est formant devant le juge de la mise en état, les prétentions suivantes :
« Donner acte à Groupama Grand Est de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de Axa France à son encontre.
Condamner Axa France à payer à Groupama Grand Est la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la compagnie Axa aux dépens dont distraction au profit de Maître PIN en application de l’article 699 du CPC ».
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Axa France iard forme un désistement d’instance et d’action qui a été expressément accepté par la société Groupama Grand Est selon conclusions du 10 juin 2025.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et l’extinction de l’instance entre ces parties sera dès lors constatée.
Il convient de préciser que l’instance se poursuit entre la société Axa France iard et les parties suivantes :
— la société BAFFY ;
— la société Suscillon ;
— la société Protect feu ;
— la société Vulcain;
— la société Uxello Ile-de-France;
— la société Uxello Hauts-de-France et Grand Est, intervenue volontairement à la procédure;
— la société Tunzini Protection Incendie;
— la société Duc et Preneuf Bourgogne;
— les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société Suscillon;
— la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy ;
— la société SMA en qualité d’assureur des sociétés Protect feu, Vulcain et Baffy.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Axa France iard sera condamnée aux dépens de l’instance à l’égard de la société Groupama Grand Est.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Groupama Grand Est.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Axa France iard à l’égard de la société Groupama Grand Est ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance entre ces deux parties ;
Condamne la société Axa France iard aux dépens de l’instance à l’égard de la société Groupama Grand Est et aux dépens de l’incident ;
Autorise Maître Pin, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h30 pour fixation de l’incident de sursis à statuer (expertise dommages-ouvrage) .
Faite et rendue à [Localité 19] le 12 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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