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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 MAI 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUGV
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.R.L. ALVERGNAS AUTOMOBILES C/ [C] [I]
DEMANDERESSE
ALVERGNAS AUTOMOBILES, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 417.716.610, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 15 septembre 2025 et facture en date du 19 septembre 2025, la société Alvergnas automobiles a vendu à Madame [C] [I] un véhicule de marque MG modèle ZS Hybrid+, immatriculé HF 561 QE, portant le numéro de série LSJWS4392SZ265666, pour un prix de 26 140,00 €.
Madame [C] [I] s’est plaint d’un dysfonctionnement du véhicule et l’a confié au service après-vente de la société Alvergnas automobiles le 24 octobre 2025.
La société Alvergnas automobiles a procédé à une mise à jour du logiciel du véhicule le 24 novembre 2025.
Par un courrier recommandé de son conseil en date du 26 novembre 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Alvergnas automobiles a indiqué consentir à la résolution du contrat de vente, en application de l’article L. 217-14 du code de la consommation et a demandé à Madame [C] [I] de procéder à la restitution du véhicule.
Par acte signifié le 3 décembre 2025, la société Alvergnas automobiles a sommé Madame [C] [I] de procéder à la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la société Alvergnas automobiles a fait assigner en référé Madame [C] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de son assignation soutenue oralement à l’audience, la société Alvergnas automobiles demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
— condamner Madame [C] [I] à lui restituer le véhicule de marque MG modèle ZS Hybrid+, immatriculé HF 561 QE, n° de série LSJWS4392SZ265666, le jeu de clé du véhicule et son double, et s’assignant d’un véhicule automobile soumis à l’enregistrement auprès des services de l’ANTS, lui faire injonction de régulariser l’acte de cession au profit de la société Alvergnas automobiles, ainsi que de lui remettre le certificat d’immatriculation en original du véhicule barré et revêtu de sa signature et de la date de cession, le certificat de situation administrative vierge de toute inscription du jour de la cession ;
— fixer une astreinte comminatoire de 300,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance dans les conditions des articles L. 131-1 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
— condamner Madame [C] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, Madame [C] [I] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l’assignation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire alors même que Madame [C] [I], non représentée, n’a pas été citée à sa personne.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 217-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions du chapitre VII « Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens » du livre II du titre Ier dudit code sont applicables notamment aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L. 217-10, alinéa 1er, du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
L’article L. 217-14 du même code dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Aux termes de l’article L. 217-16, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
L’article L. 217-17, alinéa 1er, du même code précise que le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Par ailleurs, l’article 1353, alinéa 2, du code civil dispose que celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment d’un courriel en date du 25 novembre 2025 à 19 heures 30, que Madame [C] [I] a entendu se prévaloir des dispositions précitées du code de la consommation, estimant que l’intervention effectuée par la société Alvergnas automobiles le 24 novembre 2025 était un échec.
Par courrier de son conseil en date du 26 novembre 2025, la société Alvergnas automobiles a acquiescé à la résolution de la vente, de sorte que l’obligation de restitution par l’acquéreur du bien objet de la vente n’est pas sérieusement contestable.
Malgré la sommation qui lui a été signifiée le 3 décembre 2025, Madame [C] [I], qui n’a pas constitué avocat, ne justifie aucunement avoir restitué le véhicule litigieux.
Il convient en conséquence d’en ordonner la restitution.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu de la carence de la défenderesse, il convient d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [I], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner Madame [C] [I] à payer à la société Alvergnas automobiles la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 489 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, que le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 dudit code et qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, la demanderesse ne motive nullement sa demande tendant à ce que l’ordonnance puisse être exécutée sur minute. A défaut de justification de sa nécessité, cette mesure est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Enjoignons à Madame [C] [I] de restituer à la société Alvergnas automobiles, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le véhicule de marque MG modèle ZS Hybrid+, immatriculé HF 561 QE, n° de série LSJWS4392SZ265666, le jeu de clé du véhicule et son double, et de lui remettre le certificat d’immatriculation en original du véhicule barré et revêtu de sa signature et de la date de restitution, ainsi que le certificat de situation administrative vierge de toute inscription du jour de la restitution ;
Disons qu’à défaut pour Madame [C] [I] de se conformer à cette injonction, elle sera redevable envers la société Alvergnas automobiles passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 300,00 € (trois cent euros) par jour de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la société Alvergnas automobiles à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Rappelons que l’article L. 217-17 du code de la consommation dispose que le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur est effectué dès réception du bien et au plus tard dans les quatorze jours suivants ;
Condamnons Madame [C] [I] à payer à la société Alvergnas automobiles, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [C] [I] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
Wallis REBY Eric MADRE
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