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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E327O
N° Minute : 26/135
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. CLES DU SUD PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. IKAOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CARAYON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. CEAU – CABINET D’ÉTUDES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE MARC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. DURAND ERIC prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [W] [L],
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL d’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant substituée par Me Fabiene MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. ITA BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica SAURAT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL d’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant substituée par Me Fabiene MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.M. C.V. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée es qualité d’assureur de la société ICG PALETTA par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Représentée es qualité d’assureur des sociétés SMB et MARC par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE G.L.T.P prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
Société de droit étranger ACCELERANT INSURANCE EUROPE Bastion Tower, Level 20, [Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIETE MÉRIDIONALE DU BÂTIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ NARBONNAISE DE PLÂTRERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL d’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant substituée par Me Fabiene MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. SOC [C] TRAVAUX PUBLICS GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Raphaële HIAULT-SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. PEPS’IM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MÉDITÉRANNÉE D’ISOLATION D’ÉTANCHÉITÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante ni représentée
Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 16]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ACTE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 17]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel,
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparant ni représenté
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 25]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. ICG PALETTA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 26]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. [Localité 13] PEINTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
S.A.S. ARGETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 21]
Représentée es qualité d’assureur de Monsieur [Z] [U], entrepreneur individuel, et es qualité d’assureur de la SAS ITA BATIMENT par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. B.D.H. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 22]
non comparante ni représentée
S.A.S. BET ENERGIE CONSEIL – BETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 31]
[Localité 23]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BONNET LOIC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL d’AVOCATS FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, plaidant substituée par Me Fabiene MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS IKAOS), et de la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL LES CLES DU SUD PROMOTION), en date des 29 et 31 octobre 2025 et 3, 4, 5 et 6 novembre 2025, de :
1. la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE),
2. la société de droit étranger ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE ACCELERANT EUROPE SA),
3. la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD),
4. la société à responsabilité limitée [Localité 13] PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Localité 13] PEINTURE),
5. la société par actions simplifiée ARGETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ARGETEC),
6. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD),
7. la société à responsabilité limitée B.D.H., prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL B.D.H.),
8. la société par actions simplifiée BET ENERGIE CONSEIL – BETEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BETEC),
9. la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BONNET LOIC),
10. la société anonyme BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BPCE ASSURANCES),
11. Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel,
12. la société par actions simplifiée BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000),
13. la société par actions simplifiée CARAYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CARAYON),
14. la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU – CABINET D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SELARL CEAU),
15. la société par actions simplifiée ENTREPRISE MARC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTREPRISE MARC),
16. la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [W] [L], (ci-après dénommée SARL ERIC DURAND),
17. la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI),
18. la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ICG PALETTA),
19. la société par actions simplifiée ITA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ITA BATIMENT),
20. la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES),
21. la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD),
22. la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SMABTP),
23. la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T]),
24. la société à responsabilité limitée G.L.T.P., prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL G.L.T.P.),
25. la société par actions simplifiée SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT),
26. la société par actions simplifiée NARBONNAISE DE PLATRERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE),
27. la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION),
28. la société anonyme SOC [C] TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SOLATRAG),
29. la société à responsabilité limitée PEPS’IM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL PEPS’IM),
30. la société à responsabilité limitée MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE),
31. la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV),
, en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [A], outre de voir condamner la SARL ADA, la SARL [Localité 13] PEINTURE, la SAS ARGETEC, la SARL B.D.H., la SAS BETEC, Monsieur [U] [Z], la SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000, la SAS CARAYON, la SELARL CEAU, la SAS ENTREPRISE MARC, la SARL ERIC DURAND, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la SARL ICG PALETTA, la société INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET, la SAS ITA BATIMENT, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], la G.L.T.P., la SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA SOLATRAG, la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE et la SARL PEPS’IM à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2024, sous astreinte de 200,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, laquelle pourra être liquidé afin qu’une nouvelle soit fixée, enfin voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES),
Vu les audiences du 25 novembre 2025 et du 6 janvier 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SARL [Localité 13] PEINTURE, la SARL B.D.H., la SARL BONNET LOIC, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SDE QBE EUROPE SA/NV, régulièrement assignées et avisées de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [U] [Z], la SELARL CEAU, la SARL G.L.T.P. et la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de la SARL ERIC DURAND, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à domicile à une personne présente,
Vu l’absence de comparution de la SDE ACCELERANT EUROPE SA, régulièrement assignée et avisée de l’audience en application de l’article 8 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a souhaité voir constater que les opérations d’expertise ont déjà été rendues communes et opposables à son encontre par ordonnance du 12 juillet 2024, voir constater que les demanderesses sont déjà en possession de l’attestation d’assurance de la SARL G.L.T.P., voir prendre acte qu’elle était l’assureur de cette dernière et, par conséquent, voir débouter la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION de leurs demandes et les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z], qui a demandé de voir juger que sa police a été résiliée antérieurement à la date d’ouverture de chantier, n’y avoir lieu à référé à son encontre et la voir juger hors de cause, outre voir la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION déboutées de leurs demandes à son encontre, enfin, les voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ITA BATIMENT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir mettre les dépens à la charge de la demanderesse,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BETEC et de la SA ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont demandé de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CARAYON et de la SA ACTE IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de la SAS CARAYON à communiquer ses attestations, juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA BPCE ASSURANCES et de la SA MAAF ASSURANCES, qui ont souhaité voir donner acte à la SA BPCE ASSURANCES de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES, enfin, voir condamner les demanderesses à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont souhaité voir recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, outre voir prendre acte de leur protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, voir débouter la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION de leur demande de communication sous astreinte et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ENTREPRISE MARC, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT et la SMABTP, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ICG PALETTA, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir prendre acte de la communication de ses polices d’assurance et voir condamner in solidum la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION au paiement de la somme de 600,00 € TTC au titre de la facture impayée émise le 28 août 2024 et de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ITA BATIMENT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir prendre acte de ce qu’elle a transmis ses attestations d’assurance, de voir débouter les demanderesses de leur demande de production sous astreinte et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir débouter la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION de leur demande de production de document sous astreinte et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SOLATRAG, qui a sollicité de voir ordonner que les opérations d’expertise lui seront communes, de voir rejeter la demande de communication sous astreinte à son encontre, de voir condamner la SAS IKAOS au paiement d’une provision de 50.000,00 € à valoir sur sa créance et de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION ont repris oralement leurs demandes en indiquant s’opposer aux demandes adverses et en se désister de ses demandes de communication sous astreinte à l’encontre des parties ayant communiqué leurs attestations d’assurance, lors de laquelle la SA ABEILLE IARD a réitéré oralement ses demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles, lors de laquelle la SAS ARGETEC et la SARL PEPS’IM ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et ont indiqué avoir communiqué leurs attestations d’assurance, lors de laquelle la SA MAAF ASSURANCES a réitéré oralement sa demande de mise hors de cause, lors de laquelle la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T] et la SARL ICG PALETTA ont repris oralement leurs demandes et indiqué avoir communiqué leur attestation d’assurance, lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BETEC, la SAS CARAYON, la SAS ENTREPRISE MARC, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la SAS ITA BATIMENT, la SA MMA IARD, la SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, la SA SOLATRAG ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SA ACTE IARD, la SMABTP, la SA BPCE ASSURANCES et la BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL ERIC DURAND, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI et la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées lors d’une éventuelle procédure au fond, sont assurées auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de sorte qu’elle démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur les demandes de mises hors de cause
La SA ABEILLE IARD & SANTE
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause. Au soutien de sa demande, elle fait valoir avoir déjà été attraite à la présente procédure par ordonnance en date du 12 juillet 2024.
Cependant, la présente action concerne les opérations d’expertise diligentées à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble IKAOS par une ordonnance en date du 18 octobre 2024 (RG n°24/00456). En revanche, il apparaît que l’ordonnance du 12 juillet 2024 vise à déclarer communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les opérations d’expertise réclamées par la SCI PHYSIOTOP et Monsieur [V] [P] dans une procédure distincte (RG n°23/00646).
Dès lors, il convient de dire que la SA ABEILLE IARD & SANTE n’est pas déjà attraite aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z]
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD indique que la police souscrite par Monsieur [U] [Z] a été résiliée le 1er janvier 2019, soit avant la date d’ouverture du chantier en date du 25 juin 2021, de sorte qu’elle n’est pas l’assureur concerné au titre du présent chantier.
En ce sens, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD par Monsieur [U] [Z] a été résilié le 1er janvier 2019. Or, aux termes de la note aux parties n°2 en date du 6 février 2025 de l’expert judiciaire la date d’ouverture du chantier est fixée au 25 juin 2021.
Ainsi, les garanties d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent être mobilisées, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
La SA MAAF ASSURANCES
En l’espèce, la défenderesse soutient qu’aucun élément de l’acte introductif d’instance ne permet de dire qu’elle est l’assureur d’une des entreprises intervenantes.
A ce titre, il apparaît que les demanderesses arguent que la SAS BETEC était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Néanmoins, elles n’apportent aucun élément probant de nature à corroborer leurs allégations.
En conséquence, il convient de dire que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas justifiée en l’état, de sorte que sa demande à ce titre sera accueillie.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 octobre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble IKAOS, d’une part, et la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 6 février 2025, il est apparu utile d’appeler dans la cause les titulaires des contrats de louage d’ouvrage puisque leur responsabilité est susceptible d’être engagée pour avoir participé à l’exécution des travaux litigieux.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITA BATIMENT, la SAS BETEC, la SA ACTE IARD, la SAS CARAYON, la SA ACTE IARD, la SA BPCE ASSURANCES, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ENTREPRISE MARC, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la SMABTP, la SARL ICG PALETTA, la SAS ITA BATIMENT, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], la SA SOLATRAG, la SAS ARGETEC, la BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et la SARL PEPS’IM ne s’opposent pas à l’extension de l’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 6 février 2025, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n°24/00456) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [A].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur la production de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il apparaît que la SARL ADA – ATELIER DE DESIGN ET D’ARCHITECTURE et la société INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET ne sont pas visés par la présente assignation, de sorte que la demande à leur encontre est irrecevable.
Par ailleurs, la SAS IKAOS et la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION indiquent à l’audience se désister de leurs demandes à l’encontre de la SAS ITA BATIMENT, la SAS BETEC, la SAS CARAYON, la SARL PEPS’IM, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], la SA SOLATRAG et de la SARL ICG PALETTA.
En outre, il convient de relever que les demanderesses produisent les attestations d’assurance pour l’année 2021 de la SARL G.L.T.P., la SARL ERIC DURAND, la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la SAS NARBONNAISE DE PLATRERIE, la SAS ARGETEC, Monsieur [U] [Z], la SARL [Localité 13] PEINTURE, la SARL B.D.H., la SAS ENTREPRISE MARC, la SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. En revanche, leur responsabilité étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, les responsabilités de la SELARL CEAU, de la SAS BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, étant susceptibles d’être engagées, il leur sera enjoint de communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2021 et 2024, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la demande de la SARL ICG PALETTA
En l’espèce, la SARL ICG PALETTA expose ne pas avoir été réglée de la facture émise le 28 août 2024 à l’attention de la SAS IKAOS pour un montant de 600,00 €.
A l’appui de sa demande, elle produit une note d’honoraires en date du 28 août 2024 pour la somme de 600,00 € correspondant à « la construction d’une résidence de tourisme, d’un centre médical, d’un campus pour sportifs, et d’un parking aérien en [Localité 13] ».
Néanmoins, comme rappelé ci-avant, l’opération de construction fait l’objet de deux expertises distinctes. Or, la SARL ICG PALETTA ne précise pas le lot d’œuvre auquel cette note d’honoraires se rapporte, de sorte qu’il s’agit, en l’état, d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, tenant les opérations d’expertise en cours, il apparaît prématuré de faire droit à la présente demande.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SARL ICG PALETTA.
Sur la demande de la SA SOLATRAG
En l’espèce, la SA SOLATRAG expose détenir une créance de 138.853,86 € à l’égard de la SAS IKAOS correspondant aux factures impayées.
A ce titre, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS IKAOS n’a pas réglé les situations n°5, n°6 et n°7 émises en date du 1er avril 2025, pour la somme totale de 138.853,86 €. Il ressort également du procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2023 que quatre réserves ont été listées lors de la réception des travaux. En outre, aux termes du courrier en date du 16 octobre 2024, la SAS IKAOS s’est engagée à régler sa dette au cours du premier trimestre 2025.
Dès lors, si la créance totale est injustifiée tenant les réserves émises et l’état des opérations d’expertise, il apparaît qu’une provision de 50.000,00 € n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que la SA SOLATRAG a réalisé le seul lot menuiserie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 50.000,00 €.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demanderesses supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS IKAOS et de la SARL LES CLES DU SUD PROMOTION ne permet d’écarter les demandes de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z], formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celles-ci seront évaluées à la somme de 1.000,00 € chacune.
Pour le surplus, l’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Prononçons la mise hors de cause de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z] ;
Prononçons la mise hors de cause de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2024 (RG n°24/00456) et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société de droit étranger ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, la société anonyme ACTE IARD, la société à responsabilité limitée [Localité 13] PEINTURE, la société par actions simplifiée ARGETEC, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITA BATIMENT, la société à responsabilité limitée B.D.H., la société par actions simplifiée BET ENERGIE CONSEIL – BETEC, la société à responsabilité limitée BONNET LOIC, la société anonyme BPCE ASSURANCES, Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel, la société par actions simplifiée BUREAU ETUDES TECHN. STRUCTURE 2000, la société par actions simplifiée CARAYON, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU – CABINET D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME, la société par actions simplifiée ENTREPRISE MARC, la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [W] [L], la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, la société par actions simplifiée ITA BATIMENT, la société anonyme MMA IARD, la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], la société à responsabilité limitée G.L.T.P., la société par actions simplifiée SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la société par actions simplifiée NARBONNAISE DE PLATRERIE, la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, la société anonyme SOC [C] TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG), la société à responsabilité limitée PEPS’IM, la société à responsabilité limitée MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [A] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [A] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 33], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Disons que les demandes formées à l’encontre de la société à responsabilité limitée ADA – ATELIER DE DESIGN ET D’ARCHITECTURE et de la société INSTALLATIONS MAGASINS GERARD ROCQUET, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, sont irrecevables ;
Constatons le désistement de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de leurs demandes de communication sous astreinte à l’encontre de la société par actions simplifiée ITA BATIMENT, la société par actions simplifiée BETEC, la société par actions simplifiée CARAYON, la société à responsabilité limitée PEPS’IM, la société à responsabilité limitée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [T], la société anonyme SOC [C] TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG) et la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, prises en la personne de leur représentant légal en exercice ;
Condamnons la société à responsabilité limitée G.L.T.P., la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la société par actions simplifiée NARBONNAISE DE PLATRERIE, la société par actions simplifiée ARGETEC, Monsieur [U] [Z], la société à responsabilité limitée [Localité 13] PEINTURE, la société à responsabilité limitée B.D.H., la société par actions simplifiée ENTREPRISE MARC, la société par actions simplifiée SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la société à responsabilité limitée MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour l’année 2024, dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société à responsabilité limitée G.L.T.P., la société à responsabilité limitée ERIC DURAND, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS PIERRE SONZOGNI, la société par actions simplifiée NARBONNAISE DE PLATRERIE, la société par actions simplifiée ARGETEC, Monsieur [U] [Z], la société à responsabilité limitée [Localité 13] PEINTURE, la société à responsabilité limitée B.D.H., la société par actions simplifiée ENTREPRISE MARC, la société par actions simplifiée SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT, la société à responsabilité limitée MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, seront redevables d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU, la société par actions simplifiée BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle en vigueur pour les années 2021 et 2024, dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CEAU, la société par actions simplifiée BUREAU TECHN. STRUCTURE 2000 et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, seront redevables d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée ICG PALETTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme SOC [C] TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 50.000,00 € (cinquante-mille euros) au titre ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z], la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée IKAOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société à responsabilité limitée LES CLES DU SUD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les autres demandes formées à ce titre ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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