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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 31 déc. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00849 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUEJ
Monsieur [U] [N] [Z] [D]
C/
Monsieur [F], [E], [W], [T] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N] [Z] [D], né le 16 mars 1974 à [Localité 8] ([Localité 5] Rica) – demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Maître Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [E], [W], [T] [L], né le 17 septembre 1972 à [Localité 7] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représentée par Maître Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Maud THOMAS
1 copie certifiée conforme à : Maître Jérôme WALTER
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2023, Monsieur [U] [N] [Z] [D] a acquis auprès de Monsieur [F] [L] un cyclomoteur, à la suite d’une annonce publiée sur le site “le bon coin”pour le prix de 1400 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 décembre 2024, Monsieur [U] [N] [Z] [D] a assigné Monsieur [F] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en vue de voir :
— prononcer la résolution et l’annulation de la vente conclue le 30 décembre 2023 pour non-conformité du cyclomoteur vendu ;
— ordonner restitution entre les parties ;
— condamner Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [U] [N] [Z] [D] la somme de 1575 €;
— ordonner que ladite somme portera intérêt à compter de la mise en demeure initiale du 29 mai 2024 ;
— condamner Monsieur [F] [L] au paiement d’une indemnité de 1500 € à Monsieur [U] [N] [Z] [D] pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [F] [L] au paiement d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [L] aux dépens en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation ;
— prononcer l’exécution provisoire la décision à intervenir qui est de droit.
À la suite de plusieurs renvois l’affaire a été plaidée le 4 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [N] [Z] [D] est présent et assisté de son conseil. Il sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix, outre la somme de 175 € correspondant aux frais d’obtention du certificat de conformité et de mise en demeure. Il sollicite également la somme de 1500 € de dommages intérêts outre la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Monsieur [F] [L] aux dépens.
Monsieur [U] [N] [Z] [D] fait valoir qu’il pensait acquérir un cyclomoteur de collection de marque Peugeot modèle 103 SP, selon l’annonce publiée par le vendeur sur le site “le bon coin”.
Il explique que ce n’est que lorsqu’il a obtenu le certificat de conformité par le constructeur pour un coût de 150 euros qu’il a découvert que le cyclomoteur litigieux était un modèle 103 MVL et non un modèle 103 SP;
Se fondant sur les articles 1604 et suivants du code civil, Monsieur [U] [N] [Z] [D] fait valoir que le véhicule acquis souffre d’un défaut de conformité, et qu’il est de jurisprudence constante que l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Il fonde sa demande de dommages intérêts sur le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il précise que contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, il ne verse pas aux débats l’annonce du site “Le bon coin”.
Monsieur [F] [L], est représenté par son conseil. Après avoir pris acte de ce que le demandeur sollicitait à l’audience uniquement la résolution de la vente et non plus la nullité du contrat, il sollicite :
— que soit ordonnée la restitution par Monsieur [U] [N] [Z] [D], sous astreinte de 10 euros par jours de retard, l’original du certificat de cession lui revenant,
— que Monsieur [U] [N] [Z] [D] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire il sollicite que soit ordonnée la restitution concomitante du cyclomoteur et du prix de vente :
– sous réserve de la remise préalable d’un contrôle technique datant de moins de trois mois et de photos dudit cyclomoteur permettant de constater l’absence d’altération de son état depuis 15 mois,
– à son domicile,
– moyennant un virement instantané concomitant de la somme de 1000 € tenant compte de la dépréciation du bien depuis 15 mois,
Le tout avec exécution provisoire,
— débouter Monsieur [U] [N] [Z] [D] de ses demandes de remboursement de frais avec intérêts de retard et de préjudice complémentaire infondé dans leur principe et leur quantum,
— débouter Monsieur [U] [N] [Z] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [U] [N] [Z] [D] à lui verser la somme de 500 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral pour mauvaise foi et procédure abusive
-1500 € au titre des frais irrépétibles une résolution amiable du litige ayant été vainement tentée;
Il fait valoir que la résolution sanctionne un manquement contractuel de l’une des parties et que la conformité du bien vendu s’apprécie par rapport à l’identité, la qualité et la quantité la chose livrée, en fonction du contrat et des attentes légitimes de l’acheteur ; qu’un défaut de conformité ne peut justifier une action en résolution de la vente que lorsque ce manquement revêt une certaine gravité. Il ajoute que l’obligation de délivrance de l’article 1604 du Code civil, visé par le requérant, a bien été satisfaite puisque Monsieur [U] [N] [Z] [D] a pris possession d’un cyclomoteur le 30 décembre 2023; que par ailleurs l’obligation délivrance telle que prévue à l’article 1603 du Code civil a été parfaitement respectée par Monsieur [F] [L], les caractéristiques essentielles du bien étant conformes aux attentes de l’acquéreur qui est en mesure de faire un usage normal de son Peugeot 103.
Il indique que Monsieur [U] [N] [Z] [D] est défaillant à démontrer en quoi la série du cyclomoteur aurait impacté sa décision d’acquérir ce bien. Il explique par ailleurs que Monsieur [U] [N] [Z] [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir eu des difficultés à faire immatriculer le cyclomoteur ; qu’en tout état de cause Monsieur [U] [N] [Z] [D] a produit une facture de réparation date du 2 février 2025, preuve selon lui qu’il utilise le cyclomoteur et que celui-ci était en bon état. Il ajoute qu’il n’avait aucune obligation de fournir un certificat de conformité et qu’il appartenait Monsieur [U] [N] [Z] [D] de faire la demande de certificat avant la vente s’il ne voulait pas en supporter le coût ; que par ailleurs il ne justifie pas de sa demande à hauteur de 175 euros. Il s’oppose à la demande de dommages intérêts qui est selon lui révélatrice de la mauvaise foi de Monsieur [U] [N] [Z] [D]. Il sollicite l’attribution de dommages intérêts au titre du préjudice moral pour mauvaise foi de Monsieur [U] [N] [Z] [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La conformité de la chose s’apprécie par rapport à l’accord de volontés des parties;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] [Z] [D] sollicite la résolution de la vente au motif que le cyclomoteur dont il a fait l’acquisition serait un modèle 103 MVL alors qu’il pensait acheter un modèle 103 SP.
Il convient de constater que Monsieur [U] [N] [Z] [D], à qui incombe la preuve de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention, ne verse aux débats aucun document permettant d’établir que les parties au contrat de vente s’étaient expressément entendues pour la vente d’un cyclomoteur modèle 103 SP. L’annonce publiée au bon coin n’est pas produite, pas plus qu’un éventuel écrit, ni même des échanges informels entre le vendeur et l’acheteur sur cet aspect bien précis.
La production du certificat de conformité indiquant que le cyclomoteur est un modèle 103 MVL est inopérant pour démontrer que les parties s’étaient mises d’accord sur la vente d’un autre modèle de cyclomoteur.
La preuve que Monsieur [L] aurait manqué à son obligation de délivrance n’est donc pas rapportée.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [U] [N] [Z] [D] de sa demande de résolution de la vente.
Sur la demande de remboursement du certificat de conformité et de mise en demeure
Monsieur [U] [N] [Z] [D] étant défaillant à démontrer que les parties avaient convenu que le certificat de conformité serait mis à la charge du vendeur, il connvient de le débouter de sa demande de remboursement.
Sur la demande de Monsieur [F] [L] relative au certificat de cession
Monsieur [F] [L] n’apporte aucun élément permettant de penser que Monsieur [U] [N] [Z] [D] serait détenteur de l’original du certificat de cession.
Monsieur [F] [L] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’artile 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [U] [N] [Z] [D]
En l’espèce, aucune faute ne saurait être caractérisée de la part de Monsieur [F] [L] étant rappelé que Monsieur [Z] [D] vient d’être débouté de sa demande principale. Il convient par conséquent de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [F] [L]
Monsieur [F] [L] étant défaillant à démontrer une faute de Monsieur [U] [N] [Z] [D], il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N] [Z] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [N] [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande relative au certificat de cession,
DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [Z] [D] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] [Z] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 31décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Monsieur Victor ANTONY greffier.
Le greffier La juge
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