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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 22 août 2025, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [K] [G], 2 grosses [J] [L] + 2 exp [F] [C] épouse [Z] + 1 exp Me [S] [B] + 1exp SELARL Anne Polverelli
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 22 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00202
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJRL
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [P] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Comparant
Madame [J] [L] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
Madame [F] [C] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
« Validé le congé notifié le 12 avril 2024 et constaté l’absence de renouvellement du contrat de bail liant les parties à compter du 1er novembre 2024 ;
« Ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G], occupants sans droit ni titre ;
« Condamné solidairement Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] à payer à Madame [F] [C] épouse [Z] une indemnité d’occupation de 692,66 €.
Ce jugement a été signifié le 28 mai 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 mai 2025, Madame [F] [C] épouse [Z] a fait signifier à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 29 juillet 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] a sollicité la convocation de Madame [F] [C] épouse [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les plus larges délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [F] [C] épouse [Z], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, de :
« Débouter Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
« Les condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G], précisant que le délai sollicité pour quitter les lieux est jusqu’à la fin du mois de septembre 2025.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [F] [C] épouse [Z] soutient que Monsieur et Madame [G] ne sont pas accessibles au bénéfice des délais prévus par les textes susvisés, l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 rappelant précisément que le droit au maintien dans les lieux n’était pas opposable au propriétaire, de nationalité française, souhaitant reprendre son immeuble pour le faire habiter par ses descendants.
Cependant, la défenderesse ne démontre pas que les locaux litigieux relèvent des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, étant observé, au contraire, que le bail a été signé au visa de la loi du 6 juillet 1989 et le congé délivré en vertu de l’article 15 de ladite loi.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] est artisan en régime micro-social simplifié. Il a déclaré en mai 2025 un chiffre d’affaires des prestations de services à heure de 3 571€. Madame [J] [L] perçoit une allocation de [6], d’un montant mensuel de 798,30 €. Le couple a une enfant à charge, née en 2010. Ils perçoivent des prestations sociales et familiales à hauteur de 1 045,24 € par mois.
Les requérants justifient être accompagnés par le pôle logement de l’association [7] depuis le 31 mars 2025 dans leurs démarches de recherche de logement. Ils versent un courrier de Madame [V], conseillère en économie sociale et familiale, [Adresse 8] [Localité 13], centre social de [Localité 12], en date du 8 juillet 2025, témoignant des diligences entreprises par leurs soins. Il en résulte que dès la délivrance du congé, ils ont déposé une demande de relogement au [3] [Localité 9], sollicitant l’attribution d’un logement dans plusieurs communes afin d’optimiser leurs chances. Cette précision est corroborée par l’attestation de renouvellement de la demande de logement sociale du 4 juin 2025 (mentionnant une demande initiale en juin 2024). Madame [V] indique également qu’ils ont, en outre, formé une demande de logement en intermédiation locative sur le SIAO.
Elle les a positionnés sur un logement en avril 2025, pour lequel ils n’ont pas été retenus en raison de leur taux d’effort trop élevé, ce qui est corroboré par un courriel de sa part du 16 avril 2025. Madame [V] précise qu’ils sont actuellement candidats sur un logement Agis 06 en intermédiation locative sur la commune d'[Localité 2], pour lequel ils devaient être fixés le 18 juillet 2025.
Ils démontrent avoir déposé un recours [5] auprès de la [4], sur lequel il sera statué le 12 septembre 2025, sous réserve de la complétude de leur dossier.
Ils exposent être à jour de l’indemnité d’occupation, ce qui est confirmé en défense, Madame [F] [C] épouse [Z] précisant, toutefois que les dépens et frais irrépétibles n’avaient pas été acquittés.
Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L] manifestent donc de la bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Madame [F] [C] épouse [Z] justifie avoir délivré aux demandeurs, en avril 2024 un congé pour reprise du logement, au bénéfice de sa fille [X] [Z], demeurant avec elle.
Les requérants sollicitent, à l’audience, un court délai, lequel apparaît en cohérence avec le délai de fait inhérent à toute mesure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique, le commandement de quitter les lieux, délivré en l’espèce, ayant expiré le 19 juillet 2025).
Compte tenu des diligences dont justifient Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G], ainsi que du paiement de l’indemnité d’occupation et du délai raisonnable sollicité, il convient de faire droit à leur demande.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] un délai expirant le 30 septembre 2025 pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par jugement du le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 mai 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur et Madame [G], qui avait un intérêt à la présente décision, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 27 mai 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 11], signifié le 28 mai 2025 ;
Accorde à Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] un délai expirant le 30 septembre 2025 pour quitter les lieux, sis [Adresse 11], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] de leurs obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d’expulsion pourra être reprise par Madame [F] [C] épouse [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [G] et Madame [J] [L], épouse [G] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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