Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 24/02493 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HBF
Minute : 25/00220
SAEM [Localité 2]
Représentant : la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX,
C/
Madame [T] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
SAEM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître AYECHE, substituant la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 octobre 2008, [Localité 2] Habitat a consenti à Mme [T] [N] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 314,38 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 223,72 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 295,17 euros.
Le 15 mai 2024, [Localité 2] Habitat a fait délivrer à Mme [T] [N] un commandement de payer la somme en principal de 5850,28 € arrêtée à la date du 14 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, Noisy-le-Sec Habitat a fait citer Mme [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire,
o d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de la condamner au paiement de la somme de 5862,37€ au titre de la dette locative arrêtée au 8 octobre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ainsi qu’à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’alors pratiqués entre les parties à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux,
o de la condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, [Localité 2] Habitat, représenté, s’est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Mme [T] [N], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
Il convient d’acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués régulièrement à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, Mme [T] [N] supportera donc la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [Localité 2] Habitat, Mme [T] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement de [Localité 2] Habitat de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [T] [N] à verser à [Localité 2] Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [N] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Âne ·
- Juge ·
- Coq
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Véhicule ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Force publique ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Concept ·
- Adresses ·
- Capital social ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Virus ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Hépatite ·
- Titre exécutoire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Santé publique
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Date ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Distribution ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Intérêt ·
- Crédit immobilier
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Données ·
- Crédit ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.