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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ R ] [ E ] c/ S.A. LA BANQUE TRANSATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie L’HOSPITAL ; Maître [Q] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03334 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie L’HOSPITAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE TRANSATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie WAXIN de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03334 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, la SCI [R] [E] a fait assigner la Société la Banque Transatlantique aux fins d’obtenir:
Déclarer la SCI [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions
Constater que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la banque transatlantique
Constater la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer le somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902.
Ordonner le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Banque à verser à la SCI une indemnité de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
A l’audience du 26/01/2026, la partie demanderesse confirme la demande ; elle confirme que leur situation financière est préoccupante
Elle sollicite de la juridiction
Déclarer la SCI [R] [E] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions.
Constater que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la banque transatlantique.
Constater la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer le somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902.
Ordonner le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts.
Dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la Banque Transatlantique à verser à la SCI [R] [E] une indemnité de 3000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens
La Banque Transatlantique citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie
il sollicite de la juridiction:
in limine litis
se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de la SCI [R] [E]
subsidiairement
dire irrecevables les demandes de la SCI [R] [E]
plus subsidiairement
débouter la SCI [R] [E] de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause
condamner la SCI [R] [E] à régler à la Banque Transatlantique une somme de 5000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les demandeurs se trouvent dans une situation financière compliquée suite à une baisse de revenus un divorce suivi d’une situation de surendendettement qui ne leur ont plus permis de faire face à leurs obligations contractuelles s’agissant du prêt contracté auprès du crédit immobilier de France .
Attendu qu’il résulte des débats contradictoires que la baisse de revenus puis le divorce représente un cas de force majeur c’est-à-dire un événement imprévisible irrésistible et indépendant de leur volonté.
Attendu que l’article L 314-20 du Code de la Consommation énonce : « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ,suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code Civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de payement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension ;sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Attendu que l’ organisme financier est représenté à l’audience et conteste la demande de la SCI [R] [E]
Attendu qu’elle soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction puis subsidiairement l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCI [R] [E] puis le rejet de l’ensemble des demandes sollicitées par la SCI [R] [E] .
Sur l’incompétence de la juridiction
Attendu que la Banque Transatlantique invoque l’article L 313-2 du Code de la Consommation pour expliquer que le prêt litigieux est exclu de la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il serait un prêt destiné à financer une activité professionnelle immobilière.
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition du Code de la Consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application et d’autres part les parties peuvent soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent à ces dispositions qui leur sont applicables en totalité
Attendu en l’espèce qu’il résulte du contrat passé entre les parties pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier que ce contrat a été expressément placé sous le régime des dispositions du code de la consommation relative aux prêts immobiliers soit les articles L 311-2 et suivants de ce code.
Attendu qu’il convient de rejeter la demande au titre de l’incompétence
Sur l’irrecevabilité de la demande
Attendu que la Banque Transatlantique invoque l’article L 313-2 du Code de la Consommation pour expliquer que le prêt litigieux est exclu de la compétence du Juge des contentieux de la protection en ce qu’il serait un prêt destiné à financer une activité professionnelle immobilière
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition du code de la consommation sur les crédits immobiliers n’exclut les personnes morales autres que celles de droit public de son champ d’application et d’autres part les parties peuvent soumettre volontairement les opérations qu’elles concluent à ces dispositions qui leur sont applicables en totalité
Attendu en l’espèce qu’il résulte du contrat passé entre les parties pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier que ce contrat a été expressément placé sous le régime des dispositions du code de la consommation relative aux prêts immobiliers soit les articles L 311-2 et suivants de ce code.
Attendu que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le juge peut ordonner au profit d’un débiteur la suspension durant deux ans du remboursement des échéances nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus.
Attendu que la Banque Transatlantique invoque la mauvais foi la SCI pour solliciter le rejet de sa demande de suspension
Mais attendu que la Banque Transatlantique ne démontre pas suffisamment cette mauvaise foi au vu de la situation alarmante de la SCI [R] [E] suite à une baisse de revenus conséquentes et suite à un divorce
Attendu qu’au vu des explications du demandeur il y a lieu de faire droit à leur demande pour accorder une suspension de 24 mois au titre du contrat de prêt consenti par la Banque Transatlantique .
Attendu qu’au vu des termes de l’article L 314-20 du Code de la Consommation et compte tenu du cas de force majeur retenu par la juridiction il y a lieu de dire que la suspension de l’exécution du contrat de prêt s’effectuera sans intérêt.
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par la nature du litige
SUR LES DÉPENS:
Attendu que l’équité commande que le défendeur soit condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI [R] [E] est dans l’incapacité financière de régler l’intégralité des sommes dues au titre du prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902 consenti par la Banque Transatlantique
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [N] [S] [C] en ce qu’il se trouve incontestablement disposé à payer les somme sues au titre du contrat de prêt immobilier N° 30 568 19 90500034950902
ORDONNE le report de payement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir
JUGER que les sommes dues ne produiront pas intérêts
DIT que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par le juge
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Suspends l’exécution du contrat de prêt susvisé pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision ceci sans intérêt pour tenir compte du cas de force majeur subi par la SCI [R] [E] et la bonne foi de cette dernière.
Dit que durant le délai de grâce de deux ans les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
Rejette les demandes sollicitées au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la Banque TRANSATLANTIQUE aux dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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