Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBM
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBM
N° de MINUTE : 25/02715
DEMANDEUR
[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K],audiencier
DEFENDEUR
Madame [D] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2025, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte signifiée le même jour, à l’encontre de Mme [D] [Z] [W] pour un montant de 6 923,07 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : mai 2023, juin 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2024, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L'[6], régulièrement représentée, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et demande à titre subsidiaire la validation de la contrainte à hauteur de 4 156 euros de cotisations et contribution sociales et 390 euros de majoration.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, l’URSSAF sollicite à titre subsidiaire la validation de la contrainte pour un montant de 4 546 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé Mme [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 3 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Mme [W] porte la mention :
— du délai de 15 jours pour former opposition,
— des voies de recours à exercer,
— de l’obligation de motiver l’opposition à peine d’irrecevabilité,
— de la référence de la contrainte,
— de son montant.
Elle est accompagnée d’une feuille qui reprend les dispositions applicables, notamment l’article R. 133-3 précité.
Le courrier d’opposition de Mme [W] est ainsi libellé : “Par la présente je fais opposition à la signification de la contrainte qui m’a été adressé par la SCP [C] le 03/01/2025 et dont vous trouverez ci-joint une copie. En effet un plan de règlement a été soumis à l’URSSAF."
Cette opposition ne comprend aucun motif de contestation de la créance de l’URSSAF, objet de la contrainte litigieuse.
L’opposition sera donc jugée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [D] [Z] [W] qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [D] [Z] [W] le 11 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte n° 0101418408 délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France datée du 3 janvier 2025, signifiée le même jour, pour un montant de 6 923,07 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes suivantes : mai 2023, juin 2023, octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, juillet 2024, août 2024 et septembre 2024 ;
Condamne Mme [D] [Z] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne Mme [D] [Z] [W] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle Amice Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Adresses ·
- Capital social ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Audit ·
- Assureur ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Société par actions
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsable du traitement ·
- Traitement de données ·
- Sociétés ·
- Moteur de recherche ·
- Demande de déréférencement ·
- Données personnelles ·
- Personne concernée ·
- Recherche ·
- Responsable ·
- Personnes
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Frais irrépétibles
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Locataire
- Épouse ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal de constat ·
- Force publique ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Date ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Âne ·
- Juge ·
- Coq
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Véhicule ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.