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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 24 mars 2025, n° 22/05633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, Société LE TERROIR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Mars 2025
N° RG 22/05633 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUZ6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :
C/
[Z] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :
Société LE TERROIR
48 boulevard des Batignolles
75017 PARIS
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C]
12 rue de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 12 rue de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de Madame [Z] [C] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu’elle a déjà été précédemment condamnée par jugement en date du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LE TERROIR, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 27 juin 2022, aux fins essentiellement de la voir condamnée au paiement des sommes de 10.738,64 euros au titre des charges arrêtées à la date du 12 mai 2022, 1.043,58 euros au titre des frais précontentieux, et 3.000 euros à titre des dommages et intérêts.
Mme [C] a répliqué par conclusions récapitulatives en réponse, signifiées via RPVA en date du 22 mars 2023, aux fins essentiellement de voir le syndicat des copropriétaires débouté de l’ensemble de ses demandes et de voir sa dette fixée à la somme de 7.104,44 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées par RPVA en date du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [Z] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 12 Rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représenté par son Syndic, la société LE TERROIR, les sommes de :
— 15.899,09 € à titre principal, avec intérêts de retard à compter du 17 Mai 2022, date de la dernière mise en demeure,
— 1.600,12 € au titre des frais pré-contentieux
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive caractérisée,
Vu les dispositions du jugement définitif du Tribunal de céans, en sa 8ème Chambre, du 29 Mars 2021, liquider l’astreinte à la charge de Madame [Z] [C] au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et la condamner à lui payer la somme de 9.000,00 Euros (90 jours x 100,00 Euros)
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC
De CONDAMNER Madame [Z] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse n°2 signifiées par RPVA en date du 3 janvier 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
FIXER la dette de Madame [C] à la somme de 7935,27 euros au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2023 inclus.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, puis, par nouvelle convocation, au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 15.899,09 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022.
Mme [C], par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse n°2 en date du 3 janvier 2024, conteste la somme réclamée par le demandeur, et demande au tribunal de fixer le montant de sa dette à 7935,27 euros.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires, dans son assignation du 27 juin 2022, avait omis de faire apparaître dans la situation de compte sur laquelle il appuyait sa demande au titre des charges (10.738,64 euros), trois versements du 4 mars 2021 (1.071,03 euros), du 12 avril 2021 (1.071,03 euros), et du 28 juin 2021 (1.072 euros), soit un total de 3.214,06 euros. Elle soutient que ces règlements auraient dû être déduits de sa dette qui se serait alors élevée à un montant de 7.104,44 euros.
Elle ajoute que ce décompte comprenait deux sommes correspondant à des frais ; le coût de l’établissement d’un état daté en date du 23 juin 2021 (380 euros), et des frais de mise en demeure datés du 12 mai 2022 (40,14 euros), dont elle demande également la déduction.
Elle allègue également d’un versement d’un montant de 7000 euros exécuté en date du 11 avril 2023 via le compte CARPA de son conseil, correspondant au paiement des charges de la période allant du 2ème trimestre 2020 au 2ème trimestre 2022 inclus.
Elle fait ressortir qu’aux termes de ses conclusions en réplique du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a actualisé la dette poursuivie à un montant de 15.899,09 euros en s’appuyant sur un décompte intitulé « interrogation copropriétaire » pour la période du 1er avril 2020 au 11 mai 2023, qui fait apparaître une reprise de solde de 21.078,15 euros, le rendant erroné, et, par suite, rendant non valable l’imputation du versement de 7000 euros sur ledit décompte. Elle mentionne l’existence d’un second décompte en date du 11 mai 2023 pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023, portant le débit des charges à la somme de 15.899,09 euros. Cette situation de compte ne comporte pas ladite reprise de solde, mais ne fait pas apparaître les sommes portées au crédit (7000 + 3.214,06). Elle tend donc à démontrer que la somme restant due au titre des charge est de 5.685,03 euros (15.899,09 – 7000 – 3214,06), à laquelle s’ajoute les sommes appelées pour les 3ème et 4ème trimestre 2023 (1146,82 + 1103,42 euros), soit une somme de 7.935,27 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023.
Le syndicat des copropriétaires dans ses dernières écritures en réplique, en date du 24 mai 2023, fait valoir que la dette, au moment de l’assignation du 27 juin 2022 s’élevait bien à la somme de 10.738,64 euros.
Il rappelle en premier lieu que Mme [C] a été condamnée à plusieurs reprises au paiement d’arriérés de charges, en particulier par le tribunal de céans qui l’a condamnée le 29 mars 2021 à verser une somme de 9.749,58 de charges de copropriété, arrêtée au 20 mars 2020.
Il excipe du décompte intitulé « interrogation copropriétaire » pour la période du 1er avril 2020 au 11 mai 2023, tiré du grand livre comptable de la copropriété, dans lequel il pointe la prise en compte des règlements mentionnés par Mme [C], dont celui de 7000 euros en date du 11 avril 2023 (3214,06 + 7000 euros). Il précise que ces règlements ont été imputés sur la dette la plus ancienne de la défenderesse, qui, tel que rappelé ci-dessus, avait déjà été condamnée, et qu’il est donc logique que sa nouvelle dette s’élève à 10.318,50 euros à la date de l’assignation.
Il concède la possibilité de déduire de cette somme le coût de 420,14 euros, s’il était requalifié en tant que frais, et qu’ainsi la dette serait au plus bas équivalente à 10.318,50 euros.
Il poursuit en arguant du fait que dès lors qu’aucun autre règlement n’a été effectué depuis les versements évoqués plus haut, mise à part la somme de 7000 euros qu’il impute sur la dette plus ancienne, la somme a été actualisée à un montant de 15.899,09 euros pour les charges du 1er avril 2020 au 1er avril 2023 au moment de ses conclusions en réplique du 22 juin 2023. Il précise qu’ont été retirés de ce nouveau calcul les frais de mise en demeure de 40,14 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— deux « interrogation copropriétaires » issues du grand livre comptable de la copropriété couvrant respectivement les périodes allant du 1er avril 2020 au 11 mai 2023 et du 1er avril 2021 au 21 janvier 2025,
— un extrait de la situation du compte de Mme [C] pour la période du 1er avril 2020 au 27 mars 2023,
— les appels de fonds adressés à la défenderesse,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 21 juin 2021 et 8 juin 2022 et les attestations de non-recours afférentes.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que Mme [C] est propriétaire des lots n°3, 103 et 160 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 21 juin 2021 et 8 juin 2022 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2020 et 2021, mais aussi voté les budgets prévisionnels portant sur les exercices 2022 et 2023, ainsi que les appels de fonds conformes à ces assemblées.
Concernant le montant des charges dû, le syndicat des copropriétaires produit un décompte intitulé « Interrogation copropriétaire » pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023. L’analyse de ce décompte montre que le demandeur sollicite une somme de 25.499,34 euros libellée « reprise de solde » en date du 1er avril 2020. Or, il ne fournit aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette somme réclamée au titre des charges de copropriété. Le décompte produit ne peut donc être retenu comme base de calcul de la somme totale poursuivie, et doit par conséquent être écarté. Le deuxième décompte intitulé « Interrogation copropriétaires » couvrant la période du 1er avril 2021 au 21 janvier 2025 n’intègre pas l’année 2020 qui est comprise dans la période pour laquelle le paiement des charges est poursuivi, et doit ainsi être également écarté.
Le demandeur verse par ailleurs un décompte en date du 11 mai 2023, allant du 1er avril 2020 au 1er avril 2023, mais dans lequel ladite reprise de solde ne figure pas, et qui sera donc retenu pour juger des sommes réclamées au titre des charges.
La défenderesse argue du fait que le versement qu’elle a effectué pour une somme de 7000 euros devait s’imputer sur la somme poursuivie dans la présente instance, sur la période allant du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022. En vertu de l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, Mme [C] produit un courrier dans lequel son conseil, s’adressant au conseil du demandeur, énonce sa volonté d’imputer son versement de 7000 euros sur la dette de charges couvrant la période du 2ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022, incluse dans le laps de temps pour lequel les charges sont actuellement poursuivies. Le syndicat des copropriétaires ne pouvait dès lors pas imputer ladite somme sur une dette antérieure, et il conviendra de la déduire du solde poursuivi.
Concernant les trois autres versements pour un total de 3214,06 euros, la défenderesse ne produit pas de pièces tendant à prouver qu’elle a entendu les imputer sur la dette actuellement poursuivie, il convient donc d’en déduire qu’aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le syndicat des copropriétaires a justement imputé ces versements sur la dette plus ancienne.
S’agissant des deux sommes correspondant à des frais de recouvrement ; les frais d’établissement d’un état daté en date du 23 juin 2021(380 euros), et des frais de mise en demeure datés du 12 mai 2022 (40,14 euros), dont la défenderesse conteste l’ajout à la somme totale poursuivie au titre des charges, il apparaît que ces deux sommes ont été extraite du décompte en date du 11 mai 2023.
Mme [C] fait valoir que les appels du 3ème et 4ème trimestre 2023 devraient être ajoutés à la somme totale poursuivie pour des sommes respectives de 1146,82 euros et 1103,42 euros, or, le syndicat des copropriétaires ne poursuit pas ces deux appels de charges puisque les décomptes qu’il verse au dossier sont tous arrêtés à la date du 1er avril 2023. Il conviendra donc de ne pas ajouter lesdites sommes au solde poursuivi.
Ainsi, après déduction des sommes portées au crédit du compte de la défenderesse sur la période sollicitée, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 8.899,09 euros (15.899,09 – 7000) au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus.
Le syndicat des copropriétaires sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022, date d’envoi de la dernière mise en demeure adressée à la défenderesse.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation, prévues à l’article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 36 dudit décret, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Le syndicat des copropriétaires produit la mise en demeure adressée le 17 mai 2022, afin d’obtenir paiement de la somme de 9.749,58 euros. En l’espèce, l’analyse du décompte des sommes réclamées permet de constater que cette somme n’avait pas été actualisée à la suite du versement de 7000 euros en date du 11 mai 2023, partant, les intérêts courront à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.
En conséquence, Mme [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.899,09 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le versement de la somme de 1.600,12 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Mme [C] rétorque que les frais demandés par le syndicat des copropriétaires ne lui échoient pas dès lors qu’ils ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de situation de compte de Mme [C] en date du 27 mars 2023 consacré aux seuls frais et pour la période du 1er octobre 2020 au 28 septembre 2022,
— une « mise en demeure » adressées par le syndic en date du 12 mai 2022 pour obtenir paiement de la somme de 16.451,29 euros dont l’avis de réception n’est pas produit (40,14 euros),
— une facture de commissaire de justice relative à la délivrance de l’assignation du 27 juin 2022 (54,82 euros),
— différentes factures de frais établies par le syndic (501,72 x 3),
— le contrat de syndic.
En l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— frais de suivi d’impayé (501,72 x 3 = 1.505,16 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes ;
— frais de mise en demeure en date du 12 mai 2022 (40,14 euros) dès lors que l’avis de réception justifiant de la réalité de son envoi à la défenderesse n’est pas produit, en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
— honoraires du commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation (54,82 euros) dans la mesure où ces frais relèvent des dépens, tel que prévu par l’article 696 du code de procédure civile ;
Débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 1.600,12 euros, débitée sans fondement sur le compte de Madame [C].
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence persistante de Mme [C] dans le paiement des charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et urgentes, ou à reporter certains travaux, causant ainsi un préjudice financier à la copropriété dont la trésorerie a été désorganisée. La mauvaise foi du défendeur est d’autant plus caractérisée qu’il a déjà été condamné par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 mars 2021 (au titre des charges arrêtées au 4 mars 2020).
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 889,90 euros à titre de dommages-intérêts, que Mme [C] sera condamnée à lui verser.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Le syndicat des copropriétaires demande la liquidation de l’astreinte à laquelle Mme [C] a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 mars 2021. Il lui avait en effet été enjoint de procéder au retrait de ses parts de la S.C.I. 12 rue de SEVRES à BOULOGNE (92100) et d’apparaître sur le registre du service de la publicité foncière comme l’unique propriétaire des lots n°3, 103 et 160 dans un délai de trois mois à compter de ladite décision et, à l’expiration de ce délai, d’y procéder sous astreinte de 100 euros par jour pour une durée de 90 jours. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [C] ne s’est pas pliée à cette condamnation dans le temps imparti et qu’elle lui est par conséquent redevable de l’entièreté de l’astreinte pour un montant de 9000 euros (100 euros x 90 jours).
Mme [C] conteste cet argumentaire en mettant en évidence le message électronique envoyé par son conseil à l’avocat du syndicat des copropriétaires en date du 19 décembre 2022 par lequel elle a envoyé à ce dernier l’acte notarié de retrait des parts de Mme [C] de la S.C.I. 12 rue de SEVRES. Elle ajoute que le demandeur produit lui-même ledit acte dans les pièces qu’il verse au dossier, et qu’étant daté du 25 juin 2021, il a bien été établi dans le temps imparti par le juge. Elle argue également qu’en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, la demande ne peut être connue que du seul juge de l’exécution, et que le juge présentement saisi doit, par suite, en débouter le demandeur.
Aux termes de l’article 131-3 du code de procédure civile d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce le précédent jugement du 29 mars 2021 étant définitif, le juge n’est pas resté saisi de l’affaire et, ne s’étant pas expressément réservé le pouvoir de procéder à la liquidation de l’astreinte, il n’est donc pas compétent pour en connaître.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte mise à la charge de Mme [C] à son profit.
Sur les demandes accessoires
Mme [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Philippe JEAN-PIMOR dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que Mme [C] sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (292100) représenté par son syndic :
— la somme de 8.899,09 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2023, appels de provisions du 2ème trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022,
— la somme de 889,90 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.600,12 euros) doivent être recréditées sur le compte de Mme [C],
CONDAMNE Mme [C] au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Philippe JEAN-PIMOR dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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