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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 4 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHFA
Copie exécutoire à
expédition à
Me [Z] [V]
SARL AUTO DEALS 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 04 Mars 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier, lors des débats
et de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Ninon RUBIO, avocat au barreau de BEZIERS
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO DEALS 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 03 Février 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2026.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [L] [N], domiciliée à [Localité 1] a acquis le 3 mars 2024 auprès de la SARL AUTO DEALS 34, située à [Localité 2], un véhicule automobile d’occasion VOLKSWAGEN modèle POLO, immatriculé FW 408 ZT, affichant un kilométrage de 82219 km au prix de 5300 euros.
Indiquant avoir constaté des désordres depuis l’achat du véhicule, Madame [Q] [L] [N] asollicité l’avis d’un garagiste le 27 janvier 2025 lequel a constaté que le témoin du tableau de bord a été supprimé du compteur et que la courroie de distribution n’est pas neuve et à changer.
Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2024, réceptionné le 4 novembre 2024, Madame [Q] [L] [N] a demandé à la SARL AUTO DEALS d’annuler la vente et de lui rembourser l’intégralité du prix d’achat du véhicule.
***
Par actes de commissaire de justice délivré à personne morale le 31 mars 2025, Madame [Q] [L] [N] a assigné la SARL AUTO DEALS pour l’audience du 29 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, la caducité de l’assignation a été constatée, la demanderesse n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant pas été représentée.
Par courrier en date du 6 novembre 2025, le conseil de Madame [Q] [L] [N] a sollicité le relevé de la caducité.
Le juge faisant droit à la requête, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [Q] [L] [N] était représentée par son conseil.
La SARL AUTO DEALS n’a pas comparu.
Madame [Q] [L] [N] a maintenu les termes de son assignation.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse, la demande en référé est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites par Madame [Q] [L] [N] qu’elle a acquis le véhicule en mars 2024. Bien qu’indiquant avoir constaté des désordres dès son acquisition, ce n’est qu’en octobre 2024 qu’elle contacté son vendeur soit 7 mois après l’achat et en janvier 2025 qu’elle dépose le véhicule dans un garage pour avis.
En outre, si elle liste les défauts constatés, à savoir, des vibrations avec des cliquetis, une faible puissance du moteur, des ralentis irréguliers, des secousses intempestives, une surchauffe du moteur susceptibles d’entrainer une casse moteur, elle ne produit aucun justificatif démontrant la réalité de ses affirmations.
Elle produit uniquement un courrier manuscrit tamponné par une société AUTO FLEX 34 indiquant qu’un témoin lumineux a été supprimé du compteur et que la courrier de distribution est à changer.
Au sujet de la courroie de distribution, la demanderesse indique que le vendeur lui avait précisé qu’elle était neuve sans pour autant démontrer la réalité de cette affirmation, aucune mention en ce sens ne figurant sur le bon de commande.
Par ailleurs, Madame [Q] [L] [N] indique que le kilométrage figurant au compteur aurait été falsifié mais une fois de plus, elle n’apporte aucun élément pour le démontrer, le seul procès-verbal de contrôle technique produit au dossier ne permettant pas de prouver une quelconque falsification.
Il convient de constater également que Madame [Q] [L] [N] n’a pas saisi son assureur pour envisager la réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Enfin, il sera rappelé que le siège social de la société AUTO DEALS 34 se situe sur le ressort de la compétence du tribunal de proximité de SETE.
En conséquence, Madame [Q] [L] [N] échoue à démontrer la réalité des désordres qu’elle impute à la société AUTO DEALS 34 et ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise technique.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante, Madame [Q] [L] [N] sera condamnée à prendre en charge les dépens de la présente procédure
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la saisine en référé,
DEBOUTONS Madame [Q] [L] [N] de sa demande,
CONDAMNONS Madame [Q] [L] [N] aux dépens,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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