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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00519 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4LX
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 80 CHEMIN DE LA DEPORTATION – 94140 ALFORTVILLE C/ [F] [V], [Y] [K], [S] [K] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 80 CHEMIN DE LA DEPORTATION – 94140 ALFORTVILLE, représenté par son syndic la société IGS, SASU immatriculée au RCS de CRETEIL sous len° 888 366 523, dont le siège social est sis 49 Route de la Libération – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
reorésenté par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2075
DEFENDEURS
Monsieur [F] [V], [Y] [K] né le 1er Août 1973 à MOHAMMADPUR DACCA (BENGLADESH), demeurant 80 Chemin de la déportation – 94140 ALFORTVILLE
Madame [S] [K] épouse [K] née le 02 Février 1976 à DHAKA (BANGLADESH), demeurant 80 Chemin de la déportation – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Me Gladys RIVIEREZ, avocata au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC 196
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président :le 02 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 31 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80, chemin de la déportation à Alfortville (94140) (le SDC) à M. [M] [K] et Mme [O] [K], soutenue à l’audience du 26 juin 2025, tendant à la condamnation de ceux-ci en paiement provisionnel des sommes de :
— 17 984,28 € au titre des charges de copropriétés impayées selon décompte arrêté au 4 mars 2025, avec intérêts légaux à compter du jugement du 12 janvier 2021, actualisée à la somme de 17 758,18 € lors de l’audience selon décompte arrêté au 16 juin 2025,
— 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3 000 € au titre des frais engagés,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et au rejet de toute demande de délais de paiement ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour M. [M] [K] et Mme [O] [K], qui contestent qu’il y ait lieu à référé au regard des contestations sérieuses élevées, sollicitent subsidiairement que la créance non contestable du SDC soit arrêtée à la somme de 11 884,85 €et sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Au cas présent, à la somme de 17 758,18 € figurant sur le décompte arrêté au 16 juin 2025, il convient de soustraire comme ne présentant pas un caractère non sérieusement contestable :
— la somme de 3 893,20 €, qui correspond à une précédente condamnation prononcée par jugement du 12 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont,
— le reliquat de 1 950,32 €, qui figure comme solde dû au 10 mai 2021, insuffisamment justifié,
— la somme de 363,64 € correspondant à un paiement allégué par chèque du 3 janvier 2021.
La demande formée au titre des frais de relance de 30 €, à laquelle s’ajoute une demande à hauteur de 3 000 € en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au titre des frais engagés, sera rejetée en l’absence de décompte récapitulatif suffisamment probant.
En conséquence, au regard :
— de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 septembre 2024 pour la somme de 18 218,38 €,
— de la matrice cadastrale,
— du contrat de syndic,
— des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets des exercices précédents et le budget prévisionnel,
— des appels de fonds sur la période,
— de l’historique du compte des copropriétaires,
le principe comme le quantum de la créance du SDC au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 juin 2025, n’ayant pas déjà donné lieu à condamnation, s’élève à la somme de 11 521, 02 €, en paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu d’octroyer les délais de grâce sollicités au regard de la situation des débiteurs, qui ne proposent aucun échelonnement de nature à apurer sérieusement la dette, et des besoins de la copropriété.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande accessoire de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de caractérisation d’un préjudice distinct de la créance ou du retard de paiement compensé par l’octroi des intérêts légaux.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité conduit à fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80, chemin de la déportation à Alfortville (94140), une provision d’un montant de 11 521, 02 € à valoir sur les charges de copropriété dues au 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 80, chemin de la déportation à Alfortville (94140) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [K] et Mme [O] [K] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 septembre 2025.
LE GREFFIE LE JUGE DES REFERES,
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