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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 sept. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00347 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQA4 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00210
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y] épouse [J]
née le 05 Mars 1986 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 67 rue principale – 57430 WILLERWALD
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
né le 28 Juillet 1981 à MOYEUVRE-GRANDE, demeurant 2, Rue des Jardins – 57412 SCHMITTVILLER
représenté par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 Juin 2025, le délibéré prévu le 4 septembre 2025 a été prorogé au 5 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Willerwald, le 25 juillet 2015.
Deux enfants sont issus de cette union [I] [J] né le 25 Juillet 2016 à Paris, et [Z] [J] né le 02 août 2020 à Saint Avold (57).
Par exploit signifié le 17 février 2024, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [U] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 10 juin 2024 par les parties ainsi que par leurs avocats, attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS, attribué à l’époux pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOYOTA VERSO, dit que les dettes communes (prêt immobilier et prêt travaux) seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié, constaté qu’au regard du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu à vérification de l’information prévue à l’article 388-1 alinéa 4 du Code civil, rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties hors vacances scolaires, pendant la période de déjeuner quand les enfants sont chez leur mère et l’issue de la période de 4 jours chez la mère, pendant 2 jours chez le père en fonction du planning de travail de Monsieur à charge pour ce dernier de communiquer à Madame ledit planning au plus tard le 31 décembre de chaque année, pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires : la première moitié des vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié des vacances, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été, à charge pour lui ou une personne digne de confiance de prendre et de ramener les enfants à l’école et quand les passations de bras ne peuvent avoir lieu à l’école au domicile des grands-parents maternels, fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [U] [J] et dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 mai 2025, Madame [P] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 25 7-2, 26]-2 et 267 du code civil,
Vu l’article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 3 72 et suivants 373-2-6, 373-2-9 et 3 73-2-11 du code civil,
Vu l’article 37]-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Prononcer le divorce entre les époux [J] [Y] sans considération des faits à l’origine de la rupture,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracte le 25 juillet 2015 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de WILLERWALD,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Constater que l’autorité parentale vis-à-vis des enfants est exercée conjointement par les parents,
Fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère,
Dire et juger que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, en cas de
désaccord selon les modalités suivantes :
— Hors périodes de vacances scolaires : pendant la période du déjeuner quand les enfants sont
chez leur mère (sauf les mercredis parce qu’elle ne travaille pas ainsi que les samedis et les dimanches) et à l’issue de la période de 4 jours chez la mère, pendant 2 jours chez le père en fonction de son planning de travail à charge pour lui de la communiquer à la mère au plus tard le 31 décembre de chaque année,
— Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié
les années impaires, avec fractionnement par quinzaines,
A charge pour lui de venir les chercher au domicile de la mère et de les y reconduire,
Dire et juger que le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
Préciser que par moitié des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera le ou les enfants :
*Pour les petites vacances scolaires :
— Première moitié: du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la
seconde semaine de vacances,
— Deuxième moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de vacances au dimanche
soir suivant,
*Pour les grandes vacances scolaires : par périodes de quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir de la dernière semaine de la période considérée,
Dire et juger que les horaires pour venir chercher et ramener le ou les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définir librement entre les parents et, à défaut d’accord, sont fixés à l0H00 le matin et 18H00 le soir,
Dire et juger que faute pour le parent d’être venu chercher le ou les enfants dans la première demi- journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
Condamner Monsieur [U] [J] à verser à Madame [P] [Y] une pension
alimentaire, indexée et revalorisable, le 1er de chaque mois et par virement bancaire, à hauteur de 100,00 euros par mois et par enfant, soit 200,00 Euros par mois au total, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce, jusqu’à leur indépendance financière,
Constater que Madame [Y] est favorable à la mise en place de l’ Intermédiation Financière des Pensions Alimentaires,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 29 juillet 2023,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 décembre 2025, Monsieur [U] [J] demande au Tribunal de :
Prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application
des articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 25/07/2015, à WILLERWALD, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [U] [J] et de Madame [P] [Y] épouse [J] :
Juger qu’à l’issue du divorce Madame [P] [Y] épouse [J] reprendra l’usage
de son nom de famille.
Juger qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 29/07/2023 ;
Déclarer Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs
rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 29/07/2023 ;
Inviter les parties à procéder à une liquidation amiable de leur régime matrimonial, et au
besoin, à saisir le juge compétent aux fins de partage judiciaire :
Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions
à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Juger que l’autorité parentale sur [I] et [Z] [J] sera exercée conjointement
par les deux parents,
Fixer la résidence habituelle de [I] et [Z] [J] au domicile de leur mère ;
Juger que Monsieur [J] [U] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur
ses deux enfants [I] et [Z] [J] de façon amiable, et à défaut d’accord :
a. Hors période de vacances scolaires
Pendant la période de déjeuner quand les enfants sont chez leur mère, sauf les jours du
samedi et du dimanche.
Pendant 2 jours à l’issue de la période de 4 jours chez la mère, en fonction du planning
de travail de Monsieur, à charge pour ce dernier de communiquer à Madame ledit
planning au plus tard le 31 décembre de chaque année,
b. Pendant les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
Avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été
Juger que Monsieur [J] aura la charge pour lui ou pour une personne digne de
confiance de prendre et de ramener les enfants à l’école et lors des passages de bras
avec la mère.
Juger que si un jour férié précède ou suit cette période d’hébergement, il sera inclus dans
cette période ;
Juger que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de
l’académie du lieu de scolarisation ;
Juger que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier
samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Fixer à 100,00 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants due par Monsieur [U] [J] et, au besoin, le condamner à
verser cette somme directement entre les mains de Madame [P] [Y] épouse
[J] à compter de la date de la présente décision ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente procédure.
Selon ordonnance en date du 12 juin 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, prorogé au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ».
Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du signature du procès-verbal d’acceptation en date du 10 juin 2024 contresigné par leurs avocats respectifs.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil.
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, d’entériner l’accord des parties sur les mesures accessoires dans les termes qui seront repris dans le dispositif du jugement, dès lors que ces mesures apparaissent conformes à l’intérêt des conjoints et des enfants.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 29 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter.
En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 juillet 2023 en application de l’article 262-1 du Code civil.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [P] [Y] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que les époux ont fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 200 euros soit 100 euros par enfant.
Madame perçoit un revenu moyen de 3142 euros (selon bulletins de paie de décembre 2024).Elle bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 151 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 13 mai 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte du paiement d’un loyer de 700 euros (selon promesse de contrat de location du 7 juin 2024).
Monsieur déclare que sa situation financière n’a pas changé depuis l’ordonnance sur mesures provisoires à l’excepté de ses charges. Il précise qu’ il s’acquitte d’un loyer de 540 euros (selon contrat de bail du 11 juin 2024).
En l’absence de modification depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il convient d’entériner l’accord des parties, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Madame ayant déclarée dans ses conclusions, être favorable à l’intermédiation financière, il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [P] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que les époux ont satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123, 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [P] [Y], née le 05 Mars 1986 à Sarreguemines (Moselle)
Et de,
Monsieur [U] [J], né le 28 Juillet 1981 à Moyeuvre-Grande (Moselle)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 25 juillet 2015 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Willerwald, ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [I] [J] né le 25 Juillet 2016 à Paris, et [Z] [J] né le 02 août 2020 à Saint Avold (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble toutes les décisions concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
Sur la résidence des enfants
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [P] [Y] ;
DIT que Monsieur [U] Monsieur [J] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, il l’exercera de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires : Pendant la période de déjeuner quand les enfants sont chez leur mère (sauf les samedis et dimanches quand les enfants sont chez leur mère) et l’issue de la période de 4 jours chez la mère, pendant 2 jours chez le père en fonction du planning de travail de Monsieur à charge pour ce dernier de communiquer à Madame ledit planning au plus tard le 31 décembre de chaque année,
A charge pour le père ou une personne digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
Avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été,
A charge pour lui ou une personne digne de confiance de prendre et de ramener les enfants à l’école et quand les passations de bras ne peuvent avoir lieu à l’école au domicile des grands-parents maternels:
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DIT que les horaires pour venir chercher et ramener les enfants durant les périodes de vacances scolaires sont à définit librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 h le matin et 18 h le soir ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Madame [P] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
Sur les autres dispositions du jugement
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes due notamment au titre d’une contribution d’entretien et d’éducation, d’une pension alimentaire et d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
➤ le créancier dispose de possibilités particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur
— la saisie des rémunérations
— le recouvrement par le Trésor Public
— et l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales,
outre les voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire)
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers)
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
➤ le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4, 227-29 et 314-7 du Code pénal ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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