Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 11 mars 2024, n° 18/12439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 11 MARS 2024
N° RG 18/12439 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VSOR
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX,,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (VAR)
de nationalité Française
Marin pompier
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie ABRAN de la SELARL ABRAN DURBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Madame [X] [Y] [Z] [M] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
Infirmière
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 décembre 2023,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 13 décembre 2023,
PRONONCE la clôture de l’instruction au 09 janvier 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions de [X] [P] notifiées le 08 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 avril 2019,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [R] [O], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (Var)
et de
— [X] [P] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14]-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande indemnitaire de Madame [X] [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 08 avril 2019,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à Monsieur [R] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS),
MAINTIENT à la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [O], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13], que Monsieur [R] [O] devra verser à Madame [X] [P], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera versée le cinq de chaque mois et d’avance directement entre les mains de l’enfant [V] [O],
ECARTE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur, chaque année à la date anniversaire du jugement sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial pension x nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire national,
*en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile en créancier ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [R] [O] et Madame [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement des entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2024.
LA GREFFIERE, LA JUG AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Homologation
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Support ·
- Lot ·
- Facturation ·
- Papier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Mission ·
- Rapport ·
- Siège
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Lot ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Location ·
- Destination ·
- Activité ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Fruit ·
- Redevance ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Café ·
- Contrefaçon ·
- Site
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charbonnage ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Préjudice ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Activité ·
- Langage ·
- Adresses ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.