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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 24/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07238
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4BS
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier,lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. JULEXA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Alexandra LEVY, barreau de PARIS
(D 309)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EUROPE CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Xavier WATRIN, avocat postulant du barreau de l’Essonne et Maître Marin RIVIERE, avocat plaidant du barreau de Bordeaux
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 22 septembre 2005, la SARL EUROPE CONSEILS et la SCI JULEXA ont signé un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé à Ris-Orangis.
Aux termes de l’acte notarié de vente en date du 24 novembre 2005, la SARL CONSEILS avait l’obligation de démolir un bâtiment, dénommé bâtiment attenant au lot n°3, au plus tard le 30 juin 2007.
Par jugement du tribunal de grande instance d’Évry en date du 6 juin 2008, la SARL EUROPE CONSEILS a notamment été condamnée sous astreinte de 1.000 euros par mois, passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, à exécuter les travaux de démolition du bâtiment attenant au lot
n° 3.
Par jugement en date du 25 août 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a liquidé l’astreinte à la somme de 4.000 euros et l’a portée à 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision par le greffe.
Par arrêt en date du 4 février 2010, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 6 juin 2008 et a condamné la SARL EUROPE CONSEILS, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt, à effectuer les travaux de :
alimentation en gaz, conformément à la réglementation en vigueur, des bâtiments G visés à l’acte de vente comme lot n°3,aménagement des jardinières,alimentation en électricité des lots vendus, conformément à la réglementation en vigueur et de façon définitive de raccordement desdits lots au réseau d’eaux pluviales et usées, de téléphone et télévision, conformément aux règles de l’art,démolition du petit local attenant au lot n°3,d’édification d’un mur « en parpaings enduits deux faces avec son chapeau de 3 mètres de hauteur sur le côté est de la propriété issue de la division des biens vendus, cadastrés section AD numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et à effectuer à la place deux portes-fenêtres et/ou un ensemble vitré. Ledit mur ne devant en aucun cas être mitoyen et devra être édifié sur la parcelle voisine cadastrée section AD numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ».
Par arrêt rectificatif en date du 10 avril 2010, la cour d’appel de Paris a complété son dispositif en ce qu’elle a « condamné la société EUROPE CONSEILS à payer à la SCI JULEXA la somme de 25 000 euros au titre de l’astreinte contractuelle ayant couru du 27 septembre 2007 au 31 octobre 2009 ».
Par jugement en date du 11 janvier 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a liquidé à la somme de 34.000 euros, à la date du 16 novembre 2010, l’astreinte prononcée le 25 août 2009 par le juge de l’exécution d’Évry et l’a portée à la somme de 500 euros par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision à intervenir.
Par ce même jugement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a liquidé à la somme de 1800 euros, à la date du 16 novembre 2010, l’astreinte prononcée le 4 février 2010 par la cour d’appel de Paris et l’a portée à la somme de 100 euros par jour à compter un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a :
liquidé l’astreinte prévue par la décision du 25 août 2009 à la somme de 12 900 euros, pour la période du 17 novembre 2010 au 25 mars 2011,
liquidé l’astreinte prévue par la décision du 11 janvier 2011 modifiant celle du 25 août 2009 à la somme de 140.500 euros, pour la période du 26 mars 2011 au 1er janvier 2012,
liquidé l’astreinte prévue par la décision du 4 février 2010 à la somme de 1.320 euros, pour la période du 17 novembre 2010 au 25 mars 2011,
liquidé l’astreinte prévue par la décision du 11 janvier 2011 modifiant celle du 4 février 2010 à la somme de 28.100 euros, pour la période du 26 mars 2011 au 1er janvier 2012,
ordonné une nouvelle astreinte de 500 euros par jour concernant les travaux de démolition du bâtiment attenant au lot n°3 à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision,
ordonné une nouvelle astreinte de 500 euros par jour concernant la non réalisation des travaux visés par la décision du 4 février 2010 à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Par acte du 18 octobre 2022, la SCI JULEXA a fait assigner la SARL EUROPE CONSEILS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 23 octobre 2012 et de prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 29 juillet 2024, la SCI JULEXA a régularisé des conclusions de rétablissement au rôle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la SCI JULEXA, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DEBOUTER la société EUROPE CONSEILS de ses demandes tendant à voir constater la prescription des actions de la société JULEXA ;
DEBOUTER la société EUROPE CONSEILS de l’intégralité de ses demandes ;
LIQUIDER l’astreinte prononcée par le jugement du 23 octobre 2012 devenu définitif pour un montant total de 3.680.000 euros ;
PRONONCER une nouvelle astreinte définitive de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux décrits dans l’arrêt du 4 février 2010 ;
CONDAMNER la société EUROPE CONSEILS à payer à la SCI JULEXA la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société EUROPE CONSEILS à payer la somme de 5.000 euros à la société JULEXA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EUROPE CONSEILS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI JULEXA fait valoir que :
un protocole d’accord, même caduc, produit un effet interruptif de prescription,deux protocoles d’accord ont été conclus entre les parties respectivement les 19 octobre 2012 et 28 juin 2018,le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte a été interrompu une première fois entre le 19 octobre 2012 et au moins le 7 novembre 2014 puis une seconde fois à compter du 28 juin 2018,à supposer que le deuxième protocole d’accord ait été caduc le jour même de sa signature, soit le 29 juin 2018, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du 29 juin 2018 pour expirer le 28 juin 2023 de sorte qu’il a valablement été interrompu par la délivrance de l’assignation le 18 octobre 2022,les travaux visés à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 février 2010, devenue définitif, n’ayant pas été réalisés, elle est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme totale de 3 680 000 euros (soit 3.580 jours x [2 x 500 euros]),la SARL EUROPE CONSEILS ne saurait soutenir que l’astreinte n’a pas couru faute de signification du jugement du 23 octobre 2012 alors que celui-ci a été directement notifié par le greffe à la SARL EUROPE CONSEILS,il ressort des pièces versées aux débats que la mairie de [8] n’a pas été sollicitée sur le projet de travaux et que, dès lors, elle a pu se prononcer en l’absence de projet la vente de l’ensemble immobilier par acte en date du 26 mars 2024 ne peut faire obstacle à la liquidation d’une astreinte prononcée par jugement en date du 23 octobre 2012.
A l’audience du 17 juin 2024, la SARL EUROPE CONSEILS, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
JUGER irrecevables, car prescrites, les demandes de la Société JULEXA aux fins d’obtenir la liquidation des astreintes prononcées par le jugement du 23 octobre 2012 et aux fins de voir fixer une nouvelle astreinte à l’encontre de la Société EUROPE CONSEILS.
REJETER l’ensemble des demandes de la Société JULEXA envers la Société EUROPE CONSEILS.
Subsidiairement
S’agissant de la demande de liquidation des deux astreintes fixées par jugement du 23 octobre 2012 :
JUGER que les deux astreintes prononcées par le jugement du 23 octobre 2012 n’ont pas couru faute pour la Société JULEXA de justifier de la notification dudit jugement.
REJETER la demande de la SCI JULEXA.
A défaut, CONSTATER que la Société EUROPE CONSEILS a vendu son ensemble immobilier et se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre les moindres travaux ce qui constitue une cause étrangère devant justifier la suppression des astreintes prononcées
SUPPRIMER les deux astreintes prononcées par le jugement du 23 octobre 2012
REJETER l’ensemble des demandes de la Société JULEXA envers la Société EUROPE CONSEILS
A défaut,
REDUIRE toute condamnation de la Société EUROPE CONSEILS au paiement de l’astreinte à de plus juste proportions
S’agissant de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
CONSTATER que la Société EUROPE CONSEILS a vendu son ensemble immobilier et se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre les moindres travaux ce qui constitue une cause étrangère
REJETER la demande de fixation d’une astreinte définitive de de la Société JULEXA
Dans tous les cas,
JUGER IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société JULEXA
A défaut, la REJETER
REJETER les plus amples demandes de la Société JULEXA
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Société JULEXA à régler à la Société EUROPE CONSEILS la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL EUROPE CONSEILS soutient notamment que :
— l’action en liquidation d’une astreinte est une action personnelle, soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans et ne constitue pas une mesure d’exécution d’un titre exécutoire soumise au délai d’action de 10 ans,
— le délai de prescription de l’action en liquidation des astreintes prononcées par jugement du juge de l’exécution d'[Localité 7] en date du 23 octobre 2012 a commencé à courir à cette date,
— le délai de prescription a été suspendu entre le 23 octobre 2012 et le 30 septembre 2014, les parties ayant régularisé un protocole d’accord transactionnel en date du 19 octobre 2012 aux termes duquel la SCI JULEXA s’est notamment engagée à ne pas poursuivre la SARL EUROPE CONSEILS en liquidation des astreintes,
— le délai de prescription a repris à compter du 1er octobre 2014 jusqu’à la survenance d’une deuxième suspension dudit délai, en date du 29 juin 2018, date de la signature d’un nouveau protocole d’accord,
— le protocole d’accord n’a pas été exécuté et, le 24 septembre 2019, la SCI JULEXA l’a dénoncé,
— le délai de prescription de 5 ans, qui avait déjà été imputé de trois ans huit mois et 29 jours entre le 1er octobre 2014 et le 29 juin 2018, c’est donc remis à courir pour le solde du délai, c’est-à-dire un an trois mois et un jour, à compter du 25 septembre 2019,
— il s’ensuit qu’il appartenait à la SCI JULEXA d’agir avant le 26 décembre 2020, ce qu’elle n’a pas fait, l’assignation en liquidation des astreintes ayant été délivrée le 18 octobre 2022,
— en application des dispositions de l’article 2234 du Code civil, le délai de prescription n’a pas été interrompu mais suspendu,
— en tout état de cause, la SCI JULEXA ne justifie pas de la notification du jugement du 23 octobre 2012 de sorte que les astreintes liquidées aux termes dudit jugement n’ont pu commencer à courir,
— elle est bien fondée à solliciter la suppression de l’astreinte, la réalisation des travaux dépendant de la modification du PLU et du changement de destination des locaux, constitutifs d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en liquidation des astreintes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en liquidation d’une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles immobilières prévu à l’article 2224 du code civil.
En application des dispositions de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention de la force majeure.
Selon l’article 2230 du Code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
En l’espèce, l’article 1.2du protocole d’accord est rédigé dans les termes suivants :
« I) La SCI JULEXA s’engage à renoncer à se prévaloir à l’encontre d’EUROPE CONSEILS, de quelque manière que ce soit, du jugement à intervenir dans le cadre de l’instance en cours devant le juge de l’exécution [instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/00753 ayant donné lieu au jugement du 23 octobre 2012].
II) La SCI JULEXA renonce en outre à toute exécution forcée ainsi qu’à toute action et/ou instance nouvelle fondée sur le jugement de première instance, l’arrêt d’appel, le jugement liquidant la première instance judiciaire, le second jugement de liquidation des astreintes judiciaires, le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance en cours devant le juge d’exécution (…) ayant pour objet :
— soit de liquider et/ou de faire augmenter le montant de la première astreinte judiciaire,
— soit de liquider et/ou de faire augmenter le montant de la deuxième astreinte judiciaire,
— soit de liquider le montant de l’astreinte contractuelle.
III) Il est expressément précisé que dans l’hypothèse où :
— la délibération approuvant la modification du PLU n’aurait pas acquis un caractère définitif au plus tard le 31 décembre 2013,
— et les actes de vente ne seraient pas régularisés au plus tard le 31 décembre 2014 du fait de QUANIM ou EUROPE CONSEILS,
les engagements souscrits par la SCI JULEXA au I, II et III ci-dessus seront caducs de plein droit, celle-ci retrouvant alors toute liberté pour introduire à l’encontre d’EUROPE CONSEILS l’une ou l’autre des instances et/ou actions visées auxdits I, II et III ci-dessus ».
Le délai de prescription n’a pas commencé à courir à l’encontre de la SCI JULEXA qui était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant du protocole d’accord en date du 19 octobre 2012.
Le protocole d’accord étant devenu caduc de plein droit le 31 décembre 2014, par application de l’article1.2 IV, précité, le délai quinquennal de prescription de l’action en liquidation des astreintes prononcées par le jugement en date du 23 octobre 2012 a commencé à courir le 1er janvier 2015 pour expirer le 31 décembre 2019.
Il a couru pendant un délai de 3 ans, 5 mois et 29 jours entre le 1er janvier 2015 et le 29 juin 2018, date de la signature du second protocole d’accord prévoyant expressément, en son article 3.2, que la SCI JULEXA renonce à toute exécution forcée ou à toute nouvelle demande fondée sur :
le jugement de première instance du TGI d'[Localité 7] du 6 juin 2008,
l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 février 2010,
le jugement liquidant la première astreinte du juge de l’exécution près le TGI d'[Localité 7] en date du 25 août 2009,
le second jugement de liquidation des astreintes du juge de l’exécution près le TGI d'[Localité 7] en date du 11 janvier 2011,
le troisième jugement de liquidation des astreintes du juge de l’exécution près le TGI d'[Localité 7] en date du 23 octobre 2012.
Le délai quinquennal de prescription a été suspendu entre le 29 juin 2018, date de la signature du second protocole d’accord et le 24 septembre 2019, les parties s’entendant pour considérer que la SCI JULEXA a dénoncé ledit protocole d’accord à cette date.
Le délai de prescription restant, soit un an, six mois et un jour, a recommencé à courir le 25 septembre 2019 pour expirer le 26 mars 2021.
Il s’ensuit que l’action en liquidation des astreintes, introduite par acte en date du 18 octobre 2022, est prescrite.
En conséquence, la SCIJULEXA sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes et les dépens
La SCI JULEXA succombant à l’instance en supportera donc les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI JULEXA à l’encontre de la SARL EUROPE CONSEILS ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JULEXA dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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