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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00790
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ILE-DE-FRANCE BETON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044
ET :
LA SOCIETE SCCV [Localité 3] 2018, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C010
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, la société Ile-de-France Béton, la société SCCV [Localité 3] 2018 et la société CTP ont conclu un accord intitulé « protocole pour le paiement par le maitre d’ouvrage d’une entreprise pour le compte de cette dernière (délégation de paiement) » aux termes duquel les parties ont organisé les modalités de paiement des factures de fourniture de béton de la société Ile-de-France Béton (le fournisseur) par la société SCCV [Localité 3] 2018 (l’entrepreneur) dans le cadre des travaux diligentés à la demande de la société CTP (le Maître d’ouvrage).
Par exploit du 7 aout 2024, la société Ile-de-France Béton a assigné la société SCCV [Localité 3] 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 55.221,64 euros correspondant à 48.832,50 euros au titre de factures impayées, 6.229,14 euros au titre des intérêts de retard et 160 euros au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, la société Ile-de-France Béton a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de condamner la société SCCV [Localité 3] 2018 au paiement d’une provision de 61.180,95 euros correspondant à 48.832,50 euros au titre de factures impayées, 12.188,45 euros au titre des intérêts de retard et 160 euros au titre des frais de recouvrement des 4 factures impayées, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SCCV [Localité 3] 2018 a également déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés :
— à titre principal, de rejeter les demandes en paiement de la société Ile-de-France Béton,
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation aux pénalités de retard, à défaut, de limiter les intérêts de retard au taux légal majoré et à défaut de les limiter à 6.615,91 euros,
— en toute hypothèse, de condamner la société Ile-de-France Béton à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’accord du 22 février 2022, soumis aux dispositions de l’article 1275 du code civil prévoit que « [la société SCCV [Localité 3] 2018] donne ordre irrévocable à [la société CTP] de payer pour son compte la société Ile-de-France Béton à l’échéance de 45 jours sur présentation de la facture acceptée ou de la non contestation par lettre recommandée avec accusé de réception sous quinzaine de la date de création de ladite facture, et autorise en conséquence la société CTP a déduire du montant des situations du mois concerné par les livraisons, les sommes qu’il devra régler à la société Ile-de-France Béton pour son compte. » (article 2).
Le protocole prévoit également que « les factures relatives aux fournitures et prestations seront soumises à la vérification de [la société SCCV [Localité 3] 2018]. Elles seront établies au nom de [la société CTP].
La société SCCV [Localité 3] 2018 transmettra sous quinzaine au Maître d’Ouvrage une copie des factures revêtues de son « bon à payer » ou, en cas de réserves, les formulera à la société CTP et à la société Ile-de-France Béton dans les mêmes délais.
La société Ile-de-France Béton transmettra parallèlement à la société CTP une copie des factures afin de provisionner le compte de la société Ile-de-France Béton en attente de l’accord de la société SCCV [Localité 3] 2018 ou de sa non contestation ».
L’accord du 22 février 2022 prévoit un mécanisme de délégation de paiement des factures de la société Ile-de-France Béton par la société CTP après validation par la société SCCV [Localité 3] 2018.
La société Ile-de-France Béton a émis plusieurs factures au nom de la société CTP :
le 20 janvier 2023, une facture de 20.780,10 euros ttc envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société SCCV [Localité 3] 2018 le même jour,le 20 février 2023, une facture de 15.620,22 euros ttc et un avoir de 161,10 euros envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception à la société SCCV [Localité 3] 2018 le même jour,le 20 mars 2023, une facture de 4.918,56 euros ttc envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société SCCV [Localité 3] 2018 le même jour,
le 20 avril 2023, une facture de 7.674,72 euros ttc envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société SCCV [Localité 3] 2018 le même jour.
En l’état, la société Ile-de-France Béton justifie avoir respecté les obligations fixées au protocole d’accord du 22 février 2022 en ce qu’elle a adressé ses factures à la société CTP et en a envoyé copie à la société SCCV [Localité 3] 2018. Celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une contestation du bien fondé des factures de la société Ile-de-France Béton.
Si la société SCCV [Localité 3] 2018 conteste le mécanisme de la demande en paiement, force est de constater qu’elle avait bien reçu en son temps les copies des factures adressées à la société CTP conformément au protocole et sans soulever de contestation à ce moment-là notamment sur la conformité de la livraison ou le principe de la réception du chantier.
Par conséquent, les contestations opportunément soulevées par la société SCCV [Localité 3] 2018 devant le juge des référés ne paraissent pas sérieuses mais témoignent d’un refus de ne pas désintéresser le fournisseur.
L’absence de cachet de la société CTP ne constitue pas un motif suffisant à établir le mal fondé de la créance de la société Ile-de-France Béton.
Par conséquent la société SCCV [Localité 3] 2018 sera condamnée à payer à la société Ile-de-France Béton la somme de 48.832,50 euros à titre provisionnel au titre de factures impayées.
2. Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales de la société Ile-de-France Béton que « en cas de retard de paiement à l’échéance fixée dans la facture, il sera appliqué de plein droit et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée à trois fois le taux REFI majoré de 10 points, conformément à la loi du 4 aout 2008, du jour de l’échéance jusqu’au paiement intégral. Les frais de recouvrement contentieux devront être remboursés par l’acheteur sous forme d’une indemnité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement de 40 €. »
La demande de condamnation au paiement des pénalités de retard et à la somme forfaitaire de 160 euros dépasse les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où elle nécessite de procéder à une interprétation du protocole du 22 février 2022 ainsi qu’à une analyse de l’applicabilité des conditions générales de vente de la société Ile-de-France Béton à la société SCCV [Localité 3] 2018. Cette demande nécessite également de procéder à une appréciation du caractère punitif des montants appliqués ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Ile-de-France Béton au titre des pénalités majorées et de l’indemnité de recouvrement.
3. Sur les autres demandes
La société SCCV [Localité 3] 2018, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Ile-de-France Béton la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société SCCV [Localité 3] 2018 à payer à la société Ile-de-France Béton une provision de 48.832,50 euros au titre de factures du 20 janvier 2023, du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalités majorées et sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement ;
Condamne la société SCCV [Localité 3] 2018 aux dépens ;
Condamne la société SCCV [Localité 3] 2018 à payer à la société Ile-de-France Béton la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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