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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFMH
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [F] veuve [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
Monsieur [V]
demeurant [Adresse 12]
non comparant ni constitué
répertoire général n°24/912
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024, Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, Madame [H] [E] et Monsieur [V] pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elles font valoir, à l’appui de leurs demandes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
les époux [K] ont acquis, par acte authentique du 07 janvier 1980, un ensemble immobilier situé [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 8], laquelle est séparée de la parcelle cadastré [Cadastre 10] appartenant à Madame [E] par un mur dépendant de parcelle de cette dernière ;en 2021, Monsieur et Madame [K] ont constaté un développement important de la flore sur la parcelle voisine qui dépassait la limite séparative et appuyait sur le mur ;malgré diverses démarches des époux [K], aucune solution n’a pu être trouvée ;en juillet 2023, Monsieur et Madame [K] ont informé Madame [E] de ce que la pression exercée par la végétation commençait à fissurer le mur et risquait de le faire basculer ;Madame [E] est intervenue pour réguler la végétation sans pour autant limiter le risque d’effondrement du mur ;les époux [K] ont saisi leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC qui est intervenu 08 janvier 2024 et a relevé un phénomène de fissuration du mur du coté de leur fonds et une absence de fondation du mur ;Monsieur [K] est depuis décédé, laissant pour lui succéder ses héritiers, son épouse, Madame [C] [F] veuve [K] et sa fille, Madame [J] [K] ;face à l’inertie de Madame [E], elles ont été contraintes de saisir le juge des référés aux fins qu’il soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00646 et a été appelée à l’audience du 23 juillet 2024.
A cette audience, Madame [H] [E], représentée par son avocat, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicitait de déclarer irrecevable l’assignation, de rejeter la demande d’expertise et de condamner Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, faisant valoir qu’elle n’est pas propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 17], et ne l’occupe pas, les véritables propriétaires étant Monsieur [W] [E], son père, et Madame [R] [V].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 septembre 2024, Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Elles exposent qu’il est apparu que Madame [H] [E], qu’elles ont assigné initialement, n’était pas propriétaire de la parcelle voisine, de sorte qu’elles ont assigné en intervention forcée les véritables propriétaires de ladite parcelle, Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V], qui ont pris contact avec elles après la délivrance de l’assignation pour envisager une suppression de la végétation et une réfection du mur, mais aucune précision ne leur a été apportée concernant les modalités d’une réfection du mur, qui nécessitera d’accéder à leur parcelle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00912.
A la suite de plusieurs renvois, les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K], représentées par leur conseil, ont soutenu leurs actes introductifs d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
Madame [H] [E], qui a constitué avocat et avait déposé des conclusions, à l’audience du 23 juillet 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée par son avocat, et n’a donc pas soutenu oralement ses demandes.
Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V] ont constitué avocat lequel ne s’est toutefois pas présenté à l’audience.
Régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V], dont l’identité précise reste inconnue, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, rappel fait que la procédure devant le juge des référés est orale, il y a lieu de constater que les conclusions déposées et visées lors de l’audience du 23 juillet 2024 par l’avocat de Madame [H] [E] n’ont pas été soutenues par celui-ci, qui n’était pas présent à l’audience du 4 avril 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [H] [E].
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs " .
Compte du lien existant entre les deux litiges, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00646 et 24/00912 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne, soit le numéro 24/00646.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 7 janvier 1980, de l’acte de décès de Monsieur [G] [K] du [Date décès 6] 2023 et de l’acte de notoriété que Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] sont propriétaires du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 17].
Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] justifient, par la production du rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 9 janvier 2024, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 15 avril 2024, et de photographies, de la vraisemblance des désordres qu’elles allèguent consistant en des fissures affectant le mur séparant leur parcelle de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 10], qui menacerait ruine, en raison de la végétation présente.
Après avoir assigné Monsieur [V] et Madame [H] [E] en qualité de propriétaires de la parcelle voisine, Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] ont finalement assigné Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V], ces derniers étant désignés par Madame [H] [E] comme étaient les véritables propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 10].
Malgré cette incertitude concernant l’identité des propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 10], Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] n’ont pas jugé utile de produire un extrait de la matrice cadastrale afin de déterminer l’identité des propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 10].
Pour autant, il sera observé que Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V] ont constitué le même avocat que Madame [H] [E] qui les a désignés comme propriétaires de la parcelle voisine de celle des demandeurs, et n’ont pas entendu contester cette qualité.
En considération de ces éléments, Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] justifient, outre de la vraisemblance des désordres allégués, de la potentialité d’un litige avec Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V], et par conséquent, d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire.
En revanche, les demanderesses ne justifient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [H] [E], qui conteste sa qualité de propriétaire, et de Monsieur [V] dont l’identité précise n’est pas connue, de sorte que la demande d’expertise formée à leur égard sera rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V], aux frais avancés de Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K], parties demanderesses à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00646 et 24/00912 sous le numéro 24/00646 ;
DEBOUTE Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] de leur demande d’expertise judiciaire formée à l’égard de Madame [H] [E] et de Monsieur [V] ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [C] [F] veuve [K], Madame [J] [K], Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V] et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [D] [P]
NEW DEAL INGENIERIE ET CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.40.30.60.23
Email : [Courriel 16]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 4] ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 9 janvier 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 avril 2024, affectant le mur situé en limite séparative entre la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K], et la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [W] [E] et Madame [R] [V] ;
donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
en précisant notamment pour chacun des désordres s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant le rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
dire si, à son avis, ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse, un défaut d’entretien, ou encore s’il s’agit de dommages aux existants ;
à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 14] à Evry (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [F] veuve [K] et Madame [J] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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