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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/09948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES c/ ASSOCIATION CITE CARITAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/142
N° RG 25/09948 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36CA
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES, ès qualité de curatrice
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS – C2182
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION CITE CARITAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Pantin a prononcé l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [S] [R] et désigné l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES en qualité de tuteur.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2025, signifiée le 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [S] [R] et l’ASSOCIATION [Adresse 9] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Monsieur [S] [R] à payer à l’ASSOCIATION CITÉ CARITAS une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [R] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, en sa qualité de tuteur de Monsieur [S] [R], le 13 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 septembre 2025, l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que soit accordé à Monsieur [S] [R], sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
Selon le procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2025, l’expulsion de Monsieur [S] [R] a déjà eu lieu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution d’ordonner la réintégration de Monsieur [S] [R] dans les lieux ainsi que des délais avant expulsion.
Elle fait part des démarches de relogement de Monsieur [S] [R]. Elle indique que Monsieur [S] [R] souffre des problèmes psychiatriques, causes de son comportement ayant entrainé la résiliation du bail. Interrogée par le juge de l’exécution sur le fondement légal de la demande de réintégration dans les lieux, elle explique qu’elle se base sur le même fondement que la demande de délais avant expulsion.
En défense, l’ASSOCIATION [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [S] [R], représenté par son tuteur, de toutes ses demandes,
– condamner l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle précise que l’expulsion de Monsieur [S] [R] a eu lieu le 29 octobre 2025 et que son maintien dans les lieux était incompatible avec son état psychiatrique, ce dernier adoptant une posture agressive et menaçante. Elle ajoute que Monsieur [S] [R] a bénéficié des délais de fait avant son expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de réintégration et de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2024 que l’expulsion de Monsieur [S] [R] a déjà eu lieu.
Le demandeur ne fait état d’aucun moyen visant à obtenir la nullité de l’expulsion. Par conséquent, sa demande de réintégration dans les lieux doit être rejetée.
Monsieur [S] [R] n’étant plus occupant des lieux litigieux, il ne peut solliciter de délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de réintégration dans les lieux formée par l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R] et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R] ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION EVOLÈNE TUTELLES, Es qualité de tuteur de Monsieur [S] [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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