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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Etablissement public TRESORERIE [ Localité 3 ] AMENDES, Commune STADT [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4BM
MINUTE n° 26/00021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [H] [K]
née le 17 Février 1983 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Organisme CAF DU BAS-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
Commune STADT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7] – ALLEMAGNE
non comparante et non représentée,
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
Société [4] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juin 2025, Madame [H] [K] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN un dossier de surendettement des particuliers. La Commission de surendettement a déclaré le dossier recevable le 9 juillet 2025, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision en date du 2 septembre 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice. La Commission précise que sont exclues les dettes pénales ainsi que les dettes auprès de la [2], de la Trésorerie de [Localité 3] et de la Caisse d’allocations familiales.
La décision a été notifié au débiteur et à ses créanciers, et notamment à la société [1].
Le 18 septembre 2025, la société [1] a contesté le rétablissement personnel après avoir reçu notification de celui-ci le 4 septembre 2025. À l’appui de son recours, la société [1] fait valoir que la débitrice paye régulièrement ses loyers, et que sa dette est minime. Il est sollicité un paiement échelonné.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, Madame [H] [K] a comparu et a indiqué que la Caisse d’allocations familiales lui verse 30 € en plus par rapport aux 150 € qu’elle perçoit. Cet organisme lui retient également 372 € par mois.
La société [1] a adressé un courrier reçu le 13 février 2026 dont il ressort que la dette a été entièrement réglée. Cette société sollicite que sa dette soit exclue du plan de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [1] a reçu la notification de la mesure imposée de la Commission le 4 septembre 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 septembre 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
— Sur le fond
La société [1], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a indiqué, dans un courrier postérieur, que sa dette a été intégralement réglée.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724-1, la Commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’état descriptif de la situation de la débitrice effectué par la Commission s’établit comme suit :
Madame [H] [K] dispose de 2 172,01 € de ressources composées de la manière suivante :
• Pension d’invalidité : 335,26 € ;
• ARE : 579,60 € ;
• APL : 379,70 € ;
• Allocations familiales : 29,13 € ;
• AAH : 698,32 € ;
• Pension alimentaire : 150 € ;
Soit un montant quasi équivalent à celui qui avait été retenu par la Commission.
Ses charges s’élèvent à la somme de 2 747 €, selon les chiffres retenus par la Commission, et se décomposent ainsi :
• Divers : 21 € ;
• Forfait chauffage : 255 € ;
• Forfait de base : 1 295 € ;
• Forfait habitation : 247 € ;
• Logement : 929 €.
Elle est séparée et a trois enfants à charge.
Madame [H] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Madame [H] [K] est sans emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [H] [K] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [K].
Eu égard à la situation de Madame [H] [K], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société [1] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [K] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [H] [K] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple,
— À Madame [H] [K] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— Mme [H] [K]
— [1]
— TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
— CAF DU BAS-RHIN
— [2]
— STADT [Localité 4]
— [3]
— ES ENERGIES [Localité 3]
— [5]
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à :
Commission de surendettement
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