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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVDF
NAC : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis 17 Cours Valmy – 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Hadda ZERD de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 01 Mars 1983 à HARFLEUR (76700), demeurant 1186, rue du Bocquetal – 76430 LA CERLANGUE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [I] [W] une ouverture de compte. Le solde de ce compte bancaire est devenu débiteur.
La SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SA FRANFINANCE suivant acte de cession de créance en date du 21 novembre 2022.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [W] d’avoir à payer à la SA FRANFINANCE les sommes de :
* 3 712,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 51,07 € au titre des frais accessoires.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2024, Monsieur [W] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025. Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître Pascale BADINA, substituée par Maître ZERD, qui a indiqué que l’opposition est irrecevable car elle a été formulée hors délai et a précisé que le code de la consommation ne s’applique pas en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions devant le juge des contentieux de la protection du HAVRE, la SA FRANFINANCE lui demande de :
— prononcer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [W] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numérotée 21-23-000763,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme principale de 4 303,13 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner le défendeur en tous les dépens.
Monsieur [W] a signé l’accusé de réception de la convocation adressé par le greffe. Il n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 14 novembre 2023 suivant procès-verbal de remise à étude.
Un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à Monsieur [W] le 20 mars 2024, par remise à un tiers présent au domicile. Cet acte est la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et le délai d’un mois pour former opposition à l’injonction de payer courait donc à compter du 20 mars 2024.
Monsieur [W] a formé opposition le 20 septembre 2024. Son opposition doit donc être déclarée irrecevable pour ne pas avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [W], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [I] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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