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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 mars 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESTA
N° minute :
Jugement du 04 Mars 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[L] [E], [X] [T] épouse [E]
contre
Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], S.A. [7], Société [8], Société [9], Société SGC [Localité 2]-[Localité 3], Société [10], Société [11]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Mme Amel EL AMACHE, cadre greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Mars 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
[L] [E]
né le 04 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
[X] [T] épouse [E]
née le 09 Septembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 29 avril 2025, à l’égard de :
Société [1]
Chez [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2]
Chez [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [13], Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Service recouvrement [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration en date du 13 mars 2024, [L] [E] et son épouse [X] [T], ont saisi la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 avril 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [E] l’état détaillé des dettes établi d’après leurs déclarations, et après consultation des créanciers.
Par courrier motivé adressé à la Banque de France M. et Mme [E] ont demandé une vérification de certaines créances et ont contesté les mesures imposées notamment au sujet du capital de 21 000 euros de :
SGC [Localité 2]-[Localité 3] au titre de 3 factures pour 162 €SGC [Localité 2]-[Localité 3] au titre de sa créance d’un montant de 51,70 €,[11] au titre de sa créance d’un montant de 524,10 €.
Ils précisaient que ces dettes-là avaient été soldées.
Les autres créances ne sont pas contestées sauf à intégrer une dette nouvelle liée à la restitution du véhicule objet de la LLD.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025.
A l’audience M. et Mme [E] étaient présents, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés.
[11] a écrit pour indiquer que le solde débiteur avait été régularisé et le compte clôturé en octobre 2024.
La DGFP a également écrit pour indiquer que sa créance de 213,73 € était soldée depuis le 7 mai 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce M. et Mme [E] ont reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
2. Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier la situation de la débitrice.
Sur la situation des débiteurs
*Les créances SGC [Localité 2]-[Localité 3] ;
Il a été justifié à l’audience, par le dossier remis par les époux [E], que ces deux créances avaient été soldées.
Par voie de conséquence les créances SGC [Localité 2]-[Localité 3] se trouvent ainsi éteintes.
*La créance [11] ;
Le créancier a confirmé, ce que les époux [E] ont indiqué et justifié à l’audience, que le solde débiteur avait été soldé et le compte bancaire clôturé.
Par voie de conséquence la créance de [11] se trouve ainsi éteinte.
La commission a retenu des revenus et des charges sensiblement identiques à ceux d’aujourd’hui.
Cette situation a déterminé une capacité de remboursement de zéro euro.
Le capital a été utilisé pour payer des factures et acheter des véhicules compte tenu de ce que le véhicule objet de la LLD devait selon la commission être restitué
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mensualités pour liquider le capital obtenu à la suite de la perte de l’emploi de Mr [E].
Il y a donc lieu d’infirmer le rééchelonnement de tout ou partie des dettes compte tenu de la disparition justifiée de l’épargne obtenu.
Il convient en conséquence de déclarer recevable et fondé le recours et de confirmer seulement la suspension des dettes de époux [E] pendant une durée de 24 mois
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation recevable et fondée,
DECLARE les créances de la [11] et de la SGC [Localité 2]-[Localité 3] réglées
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, concernant la liquidation du capital de 21 000 euros
CONFIRME la suspension des dettes pour une durée de 24 mois
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, les époux [E] devront saisir de nouveau la commission, ainsi qu’avant l’expiration du délai de 24 mois accordé au titre de la suspension.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, les époux [E] seront déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de ses créances.
INTERDIT aux époux [E] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que les époux [E] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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