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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00795 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01510
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA [Adresse 6], dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0969
ET :
LA SOCIETE ABID, dont le siège social est sis [Adresse 3] & dont les lieux loués sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, la société d’HLM LOGIREP a donné à bail à la société ABID, moyennant un loyer annuel de 11000 € hors taxes payable trimestrielement d’avance, un local commercial situé à [Adresse 5].
Le 16 décembre 2024, la société LOGIREP a fait commandement à la société ABID de lui payer la somme de 6951 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 22 avril 2025, la société LOGIREP demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 10432,08 € arrêtée au 10 février 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au quart d’une annuité du loyer correspondant au montant du loyer mensuel augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles et la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 11 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement distingue clairement les sommes dues au titre des loyers, des provisions sur charges et de la TVA et les échéances considérées;
La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur et le preneur n’invoque aucun paiement ni aucun motif pouvant justifier l’inexécution de ses obligations;
La résiliation du bail sera donc constatée au 16 janvier 2025;
A cette date la dette locative s’élevait à 10432,08 euros, 1er trimestre 2025 inclus;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel augmenté des taxes et charges justifiées;
Le sort des meubles en cas d’expulsion est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 16 janvier 2025 du bail litigieux;
Disons que la société ABID, et tous occupants de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société ABID à payer par provision à la société LOGIREP la somme de 10432,08 euros au titre des loyers et charges 1er trimestre 2025 inclus, une indemnité mensuelle égale au douzième du loyer contractuel annuel augmenté des taxes et des charges dont il sera justifié, du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société ABID aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 16 décembre 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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