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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 avr. 2025, n° 24/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [G] / LA METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5PF
N° 25/160
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[K] [G]
METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR
Me [R]
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LA METROPOLE [Localité 8] COTE D’AZUR, représentée par son Président en exercice Monsieur [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Vincent LACROIX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, M. [K] [G] a fait assigner la Métropole NICE COTE D AZUR devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction de prononcer la nullité du procès-verbal d expulsion dressé par Maître [P] [R] le 31 juillet 2024, demandant par ailleurs l’octroi de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [K] [G] s est opposé aux prétentions adverses et a maintenu ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR a conclu au rejet des demandes de M. [K] [G], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l article 700 du Code de procédure civile.
Elle a demandé à titre liminaire l’organisation d’un déplacement sur les lieux si nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
Vu les écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rejeter la demande de la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR tendant à organiser un transport sur les lieux, les éléments du dossier suffisant à la juridiction pour statuer sur les demandes des parties.
Aux termes de l article R433-1 du Code des procédures civiles d exécution, Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1 Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2 Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3 Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4 Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5 L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6 La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
En l’espèce, M. [K] [G] soulève la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 juillet 2024.
Il explique que le procès-verbal litigieux est illisible et qu il ne reprend pas les arbres et plantes en pots et containers, et qu’il ne donne aucune valeur à des biens qui doivent être valorisés (fourgon, tracteur, remorque…).
Il affirme que l’expert contrarie l’exécution prévue par l’arrêt du 5 janvier 2023 en refusant de déplacer les biens sur la parcelle [Cadastre 3].
Il ajoute que l’inventaire n est pas conforme à la réalité.
Il indique que le procès-verbal litigieux fait état de la présence de deux fonctionnaires de police, M. [T] et M. [H], qui ont la même signature, alors qu’une seule personne était présente au moment des signatures ; il en déduit qu’il conviendrait de leur faire produire leur pièce d’identité afin de vérifier l’authenticité de la signature.
Les explications de M. [G] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, le procès-verbal du 31 juillet 2024 est lisible même si un effort de lecture doit être fait pour lire l’intégralité de l’inventaire d’objets sans valeur vénale selon le commissaire de justice, dont le contenu est le suivant :
niveau 1ère planche basse
un godet rouille de chantier
un élément pvc morceau de cuve cassée
une dizaine de pots de terre et caillou
un petit camion a plateau VW 4096VT06 épave
une épave de BOBCAT en panne 743
une épave de fourgon CITROEN 2181 TW 06
une remorque agricole ONDINE et
sa cuve, un essieu
un amoncellement de matériaux de
chantier disparates tels brique, parpaings,
carreaux de terre cuite, regards, etc..
cuve en métal
une balayeuse verte en épave
un lot de 10 éléments de planchers et
de 10 châssis horticoles
un lot de cailloux
une tondeuse électrique
niveau 2ème planche
une caravane
niveau 3ème planche
inaccessible et limite peu évidente.
Le procès-verbal mentionne par ailleurs :
— le lieu et des conditions d’accès au lieu où les objets ont été déposés,
— la sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice,
— la mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte,
— l’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation,
— la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Il s’ensuit que M. [G] ne justifie pas d’une cause de nullité au sens de l’article R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
De plus, M. [G] affirme sans le démontrer que le procès-verbal est incomplet, étant observé que ses déclarations au sujet de plantes en pot de 200.000 euros de valeur ne sont pas confirmées par les pièces produites.
M. [G] ne peut prétendre que le commissaire de justice ne donne aucune valeur à des biens qui doivent être valorisés (fourgon, tracteur, remorque…) alors que l’état d’épave de ces biens ressort du dossier et notamment du constat d’huissier du 20 mai 2021.
Il ne saurait être reproché au commissaire de justice de ne pas avoir transporté les biens de la parcelle [Cadastre 3] sur la parcelle [Cadastre 4] alors que le PLUM y interdit d’entreposer des détritus.
La juridiction relève en outre, que malgré les affirmations de M. [G], les signatures de M. [T] et M. [H] ne sont pas identiques de sorte que la vérification de l’authenticité des signatures n’est pas nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il y a lieu de débouter M. [K] [G] de sa demande au titre de la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 juillet 2024.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [K] [G] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Rejette la demande de la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR tendant à organiser un transport sur les lieux ;
Déboute M. [K] [G] de sa demande au titre de la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 juillet 2024 ;
Déboute la Métropole [Localité 8] COTE D AZUR et M. [K] [G] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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