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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 mars 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00515
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Lila IDRI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 10 janvier 2025 n° 25/50 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 05 février 2025 n°25/227 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 06 mars 2025 n° 25/420 de YTHIER Alexandra,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Mars 2025 à 16H07, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [U] [Y] , dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M.[S] [N] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [W] [L]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 8] (NIGER)
de nationalité Nigérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 07 janvier 2022 notifié le 1er février 2022
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 janvier 2025 notifiée le 06 janvier 2025 à 18h50,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il fait l’obejet d’une
Nous lui avions accordé un délai de 30 jours, il s’est soustrait, monsieur s’est trouvé au centre de retention suite à une condamnation pour violence sur sa compagne enceinte. Monsieur n’a pas été reconnu par le Nigéria ni par le Congo, nous avons sollicité les autorités camrounaise, nous demandons la prolongation.
Observations de l’avocat :Je vous demande de ne pas faire droit. Il a été versé une attestation d’hébergement, madame est présente à l’audience pour attester que c’est bien elle, sa femme est actuellement enceinte. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, cela n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour certaines signalisation. Madame a redigé une attestation en disant que monsieur est présent pour elle, qu’elle souhaitait poursuivre la vie commune. A ce stade vous avez des garanties de représentation suffisantes, la préfecture n’établit pas qu’elle puisse mettre à exécution la mesure d’éloignement à bref délai, les autorités nigériennes ne l’ont pas reconnu, monsieur maintient depuis le début qu’il est de nationalité nigérienne, une incertitude qui subsiste sur la nationalité de monsieur, on recherhce sa nationalité, la menace à l’ordre public n’est pas établi, monsieur n’a pas fait obstacle à son éloignemnet, je vous demande donc de ne pas prolonger dans la mesure où les conditions ne sont pas réunies par la loi.
La personne étrangère présentée déclare : La seule chose que j’ai à dire, depuis que je suis avec ma femme je n’ai aps eu de problème, c’était l’alcool, je lui ai crié dessus, elle a eu peur je n’ai aucun problème avec ma famille si j’avais de problème elle ne serait pas là. Je paye l’éléctricité, la nourriture tout, le seul problème c’est que je n’ai pas les papiers francais, je travaille, avec ma famille ça se passe bien. C’est très difficile pour moi que la préfecture demande que je quitte le territoire, je vais emmener ma famillle ou, elle va accoucher je n’ai rien pu acheter, j’ai beaucoup de chose à faire, j’appelle des gens de l’extérieur pour donner de l’argent pour manger ils en ont pas. Comment je vais m’occuper de ma famille ? Je n’ai rien d’autre à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref échéance, que par contre monsieur a été interpellé le 5 janvier 2025 pour des faits de violences sur conjoint, que lors de la procédure pénale madame a maintenu qu’elle avait été victime de violences conjugales, que madame précisait que monsieur consommait du cannabis tous les jours et buvait de l’alcool tous les week-end, que suite aux faits madame a été prise en charge par une structure d’aide aux victimes et a bénéficier d’un hébergement d’urgence ; que s’il n’y a pas eu de poursuites pénales c’est parce que le procureur a décidé d’un classement 61 motivé par la volonté de privilégier une réponse administrative. Qu’il revient donc devant le juge devant lequel la procédure pénale est présentée d’estimer si l’infraction est caractérisée ou non qu’en l’espèce les faits semblent établis même si madame se dit prête à reprendre monsieur, cette volonté peut s’analyser comme tronquée du fait que monsieur subvenait aux besoins de la famille.
Que les faits de violence sur conjoint aggravés par l’état de grossesse de madame caractérise une menace pour l’ordre public ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [W] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 avril 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 21 Mars 2025 À 12 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 mars 2025
L’intéressé
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