Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 avr. 2026, n° 23/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. TERCIO c/ S.E.L.A.R.L. ACTA
N°26/
Du 03 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04450 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKCN
Grosse délivrée à
la SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. TERCIO agissant par son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.E.L.A.R.L. ACTA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2022, la société Tercio et la SELARL Acta représentée par Maître [B] [D], notaire associé, ont conclu un contrat intitulé « prestation de placement » aux termes duquel la société Tercio s’est engagée à sélectionner et présenter à la société Acta des candidats pour des postes de notaires, de clercs et des fonctions supports, moyennant le règlement d’honoraires d’un montant de 16% de la rémunération annuelle brute du candidat recruté par son intermédiaire.
Le 18 novembre 2022, la société Tercio a présenté à la société Acta le profil d’une candidate, Mme [Q] [T], pour un emploi de notaire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2022, la société Acta a embauché Mme [Q] [T] en qualité de notaire assistant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2023, la société Tercio a, par la voie de son conseil, mis la société Acta en demeure de lui payer la somme de 11.346,82 euros correspondant au montant impayé de la facture n°R0500260 du 31 janvier 2023.
En l’absence de règlement, la société Tercio a, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2023, fait assigner la société Acta devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de cette facture, d’indemnités de retard et de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Tercio sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce, la condamnation de la société Acta à lui payer les sommes suivantes :
11.346,82 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture,
40,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
1.702,02 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
3.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 11.346,82 euros, la société Tercio fait valoir que la société Acta l’a chargée de recruter pour son compte du personnel et que, compte tenu de l’embauche de Mme [Q] [T] qu’elle lui avait présentée, elle lui a facturé le 31 janvier 2023 des honoraires d’un montant de 11.346,82 euros.
Elle soutient que la société Acta n’est pas fondée à lui reprocher une inexécution contractuelle car elle n’était débitrice que d’une obligation de moyens. Elle fait valoir qu’elle a procédé à un contrôle des diplômes et des références de la candidate à l’emploi mais qu’au regard des dispositions du code du travail, elle n’a pas été en mesure de procéder à une vérification auprès du précédent employeur de Mme [Q] [T] qui s’y était opposée. Elle indique que les vérifications opérées ne lui ont pas permis de déceler un problème ni d’anticiper l’arrêt maladie de Mme [Q] [T] peu de temps après son embauche.
Elle ajoute que la société Acta a librement conclu un contrat de travail avec Mme [Q] [T] de sorte que le montant des honoraires impayés doit être assorti des intérêts, indemnité de recouvrement et pénalité de retard tel que prévus à l’article 5 des conditions générales du contrat du 26 octobre 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la société Acta a résisté de manière abusive à l’exécution de son obligation de payer les honoraires dans les délais convenus alors qu’elle ne pouvait pas ignorer son obligation en raison de sa qualité de professionnelle de la vie des affaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Acta conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, au visa des articles 1217, 1219, 1231-1 et 1240 du code civil, la condamnation de la société Tercio à lui payer les sommes suivantes :
4.219,62 euros en réparation de son préjudice matériel,
5.000,00 euros en réparation de son préjudice économique,
5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut d’une exception d’inexécution en faisant valoir que la société Tercio s’est engagée, aux termes du contrat signé le 26 octobre 2022, à contrôler tant les références que les antécédents de la candidate présentée pour le recrutement et à apprécier ses compétences au travers de questions ciblées, obligation non respectée.
Elle soutient que la société Tercio n’a pas pris contact avec le précédent employeur de Mme [Q] [T], contrairement à ce qui est mentionné dans sa présentation de la candidate du 18 novembre 2022. Elle indique que la société Tercio est une professionnelle du recrutement rémunérée pour sélectionner avec précaution des candidats correspondant au profil recherché et que ses inexécutions contractuelles sont dès lors suffisamment graves pour justifier le défaut de paiement de sa facture d’honoraires.
Elle ajoute que, selon le contrat du 26 octobre 2022, l’obligation de payer des honoraires était conditionnée à un recrutement avec succès, ce qui n’est pas le cas de l’embauche de la candidate présentée par la société Tercio laquelle a été placée en arrêt maladie dix-sept jours après sa prise de poste.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, elle fait valoir que les inexécutions contractuelles de la société Tercio l’ont contrainte à avoir recours à un service de placement temporaire de personnel et à régler des charges salariales malgré l’absence de la candidate recrutée par son intermédiaire. Elle soutient que les manquements contractuels de la société Tercio ont également occasionné une désorganisation de son entreprise. Elle estime que la procédure initiée par la société Tercio est abusive aux motifs que, bien qu’elle l’ait informée des difficultés rencontrées avec la candidate recrutée, elle a maintenu sa procédure de recouvrement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société Tercio de paiement de ses honoraires
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat tient lieu de loi entre les parties qui ont l’obligation de l’exécuter de bonne foi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que ces sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le contrat conclu le 26 octobre 2022 stipule des honoraires au profit de la société Tercio d’un montant de 16% de la rémunération annuelle brute du candidat recruté par son intermédiaire.
Si le contrat prévoit que, « aucun acompte ne sera facturé et aucun frais d’annonce ne sera engendré, le recrutement s’entend au succès », cette clause est claire et non équivoque. Elle signifie que, préalablement au recrutement, aucune somme ne sera réclamée à la société Acta. La clause suivante précise d’ailleurs que les honoraires sont exigibles « au jour d’intégration » des candidats recrutés par l’intermédiaire de la société Tercio dans leurs fonctions de collaborateurs salariés ou libéraux.
Le contrat conclu le 26 octobre 2022 entre la société Tercio et la société Acta ne conditionne donc pas l’exigibilité des honoraires à la qualité de l’exécution du contrat de travail par le candidat engagé.
Il est acquis aux débats que la société Tercio a présenté Mme [Q] [T] à la société Acta par mail du 18 novembre 2022 et que la société Acta a ensuite engagé cette candidate en qualité de notaire assistant par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2022.
Il est également constant et non contesté que Mme [Q] [T] a pris ses fonctions au sein de la société Acta avant d’être placée en arrêt maladie.
Il est ainsi établi que la candidate présentée par la société Tercio à la société Acta a été recrutée par cette dernière et que son contrat de travail a pris effet de sorte que la créance de la société Tercio au titre des honoraires convenus, dont le montant n’est pas contesté, est exigible.
Néanmoins, la méthode de sélection des candidats par la société Tercio prévoit que les candidats sont évalués au regard notamment des compétences acquises dans leur activité professionnelle antérieure lesquelles sont « validées par le contrôle des antécédents des références » mais également au regard de leur savoir-être déterminé « au travers de questions ciblées ».
Ces termes figurant en deuxième page du contrat ont valeur contractuelle de sorte qu’outre l’obligation de présenter un candidat à son client, la société Tercio était débitrice d’une obligation de vérifier les antécédents et références du candidat présenté.
La société Tercio ne conteste pas cette obligation. En revanche, elle fait valoir qu’il s’agissait d’une obligation de moyens au motif qu’en vertu des articles L 1221-8 et L 1221-9 du code du travail, tout employeur souhaitant s’enquérir des références d’un candidat doit préalablement lui demander l’autorisation et que la candidate s’était opposée à ce qu’elle contacte son précédent employeur de sorte que son contrôle s’était limité aux diplômes et références.
L’article L. 1221-8 du code du travail dispose que le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
L’article L. 1221-9 du même code ajoute qu’aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Contrairement à ce que soutient la société Tercio, ces textes subordonnent la consultation des précédents employeurs d’un candidat à son information préalable de cette démarche et non à son autorisation.
Par ailleurs, une obligation est qualifiée d’obligation de résultat dès lors que le débiteur promet que son attitude aura un résultat donné ou déterminé. Dans cette hypothèse, le défaut du résultat promis suffit à caractériser une inexécution de l’obligation, indépendamment des diligences accomplies par le débiteur. Au contraire, une obligation est qualifiée d’obligation de moyens lorsque le débiteur s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre le résultat envisagé par les parties. Dans cette hypothèse, il appartient au créancier d’établir que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens qu’il était en droit d’attendre d’un débiteur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances pour que l’inexécution contractuelle soit établie.
En l’occurrence, il est expressément prévu par le contrat que la société Tercio vérifie les compétences « par le contrôle des antécédents et références » pour sélectionner les candidats. Ces termes sont dépourvus d’équivoque. La société Tercio s’est ainsi engagée non pas à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour vérifier les antécédents déclarés par le candidat présenté à la société Acta mais à un résultat précis à savoir une vérification des antécédents.
Son obligation de vérification des antécédents du candidat présenté à la société Acta était donc une obligation de résultat.
La société Tercio reconnaît dans ses écritures qu’elle n’a pas procédé à cette vérification et n’a donc pas accompli le résultat promis. Son inexécution contractuelle est donc établie.
En outre, comme le relève la défenderesse, la société Tercio a procédé à une présentation trompeuse de ses diligences dans son mail du 18 novembre 2022 en affirmant que : « ses anciens employeurs la décrivent comme étant une personne sérieuse, active et pouvant remplir efficacement le rôle de Notaire ». Elle n’a aucunement averti la société Acta qu’elle n’avait pas contacté le précédent employeur de la candidate au motif que cette dernière s’y était opposée. La société Acta a ainsi raisonnablement pu croire que la société Tercio avait vérifié les antécédents de la candidate.
En sus de ne pas avoir respecté son obligation de vérification des antécédents de la candidate, la société Tercio a ainsi manqué au devoir de loyauté contractuelle prévu à l’article 1104 du code civil.
Or, ces obligations sont des obligations essentielles d’un professionnel du recrutement dans la mesure où ce dernier est rémunéré pour sélectionner avec prudence et rigueur des candidats, qui plus est pour des fonctions de confiance et de particulière responsabilité telles que celles de notaire.
La gravité des manquements contractuels de la demanderesse est ainsi caractérisée.
En conséquence, la société Acta est fondée à opposer une exception d’inexécution de l’obligation de payer les honoraires de la société Tercio.
La société Tercio sera dès lors déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.346,82 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de sept points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture.
La demande de paiement des honoraires de la société Tercio étant rejetée, ses demandes accessoires de paiement d’une indemnité de recouvrement d’un montant de 40,00 euros, d’une indemnité contractuelle d’un montant de 1.702,02 euros et de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000,00 euros seront en conséquence rejetées puisque la société Acta n’a pas commis de faute ou d’abus en lui opposant l’exception d’inexécution.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société Acta
Sur les préjudices matériels et économiques
Selon le dernier alinéa de l’article 1217 du code civil, la partie qui se prévaut d’une exception d’inexécution peut également solliciter la condamnation de son contractant à des dommages et intérêts. Il lui appartient alors de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La société Acta fait valoir qu’elle a dû faire face à l’absence prolongée de la salariée qu’elle a recrutée par l’intermédiaire de la société Tercio, ce qui a occasionné un préjudice matériel chiffré à la somme de 4.219,62 euros correspondant au coût d’un service de placement temporaire de personnel et aux charges salariales réglées en dépit de l’absence de la salariée.
Il n’existe cependant pas de lien de causalité entre les préjudices matériel et économique et les manquements contractuels de la société Tercio car il n’est pas établi qu’informée du précédent arrêt maladie longue durée de la candidate, elle ne l’aurait pas recrutée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Acta n’établit pas que l’arrêt maladie peu de temps après la prise de poste de la salariée recrutée par l’intermédiaire de la société Tercio aurait pu être anticipé sans les manquement commis.
Ne démontrant pas que l’ action a été introduite avec malice, mauvaise foi ou par suite d’erreur grossière équipollente au dol, la société Acta sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Partie perdante au procès, la société Tercio sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Acta une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société Tercio de toute ses demandes ;
CONDAMNE la société Tercio à payer à la SELARL Acta la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL Acta de ses autres demandes reconventionnelles de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Tercio aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Personnes ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Subrogation
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sésame ·
- Santé publique ·
- Verger ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Procédure judiciaire ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Comités ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délégation ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Actif ·
- Résolution ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Mobilier ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.