Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 26 août 2025, n° 21/02895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 26 Août 2025
minute n°
N° RG 21/02895 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LEUG
— ------------
[O], [U], [T] [D] épouse [E]
C/
[S], [R], [G] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC + CE SELARL [12]
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Septembre 2025 avancé au 26 Août 2025
ENTRE :
[O], [U], [T] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[S], [R], [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 juin 2021 par Mme [O] [D] à l’égard de M. [S] [E],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [O], [U], [T] [D], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 13] (59),
et
M. [S], [R], [G] [E], né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 17] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (62) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 janvier 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [D] et M. [S] [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [S] [E] à verser à Mme [O] [D] la somme de 210 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital, sans frais pour elle ;
CONSTATE que Mme [O] [D] et M. [S] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
[P] [E], née le [Date naissance 5] 2008 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [P] au domicile maternel ;
ACCORDE à M. [S] [E] un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant [P], à fixer amiablement entre les parties ;
FIXE à la somme de 1650 euros par mois la contribution de M. [S] [E] à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [F] et [P] (550 euros par enfant) ;
FIXE à la somme de 800 euros par mois la contribution de M. [S] [E] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à Mme [O] [D] ces pensions toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
REJETTE la demande de M. [S] [E] de verser directement entre les mains de l’enfant majeur [B] sa contribution relative à l’entretien et l’éducation de cet enfant ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge de M. [S] [E] seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [D] ;
DIT que la pension alimentaire concernant les enfants [C], [F] et [P] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre (ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la pension alimentaire concernant l’enfant [B] sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre initial prévoyant ce montant de la pension alimentaire (ordonnance de mise en état du 13 juin 2023), en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre (ordonnance de mise en état du 13 juin 2023), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels des enfants (notamment frais d’études supérieures, frais de santé exceptionnels, d’optique et dentaire, frais de voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, activités extrascolaires) à raison de 5% pour Mme [O] [D] et 95% pour M. [S] [E], sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord doivent être remboursés par le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais dans un délai de quinze jours à présentation de la facture acquittée par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Sésame ·
- Santé publique ·
- Verger ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Procédure judiciaire ·
- Établissement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Changement ·
- Classes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Personnes ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Prétention ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public
- Signature électronique ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Subrogation
- Adresses ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Honoraires ·
- Obligation ·
- Recrutement ·
- Inexécution contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Résultat ·
- Notaire
- Associations ·
- Comités ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délégation ·
- Établissement ·
- Code du travail ·
- Actif ·
- Résolution ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Mobilier ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.