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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07700 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SA4
Minute : 26/80
S.A. CGL
Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [W]
Madame [H] [U] épouse [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’équipements),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [U] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 5 octobre 2022, la société CGL a consenti à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] un prêt accessoire à la vente d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant en capital de 19 536 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,60%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 366,89 euros, hors assurances facultatives.
Le véhicule financé a été livré le 10 octobre 2022.
La société CGL a adressé à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 358,64 euros, sous huit jours, par lettres recommandées en date du 7 mai 2024, distribuées le 13 mai 2024.
La société CGL a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement du solde des sommes dues à hauteur de 17 193,49 euros par lettres recommandées en date du 20 juin 2024, réceptionné le 24 juin 2024 par Monsieur [F] [W] et retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » s’agissant de Madame [H] [U] épouse [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société CGL a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 20 juin 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,condamner solidairement ou in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] au paiement des sommes suivantes : 17 501,20 euros, avec intérêts au taux de 3,60% l’an à compter du 18 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au jour du parfait paiement,
350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner la restitution du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de restitution viendra en déduction de la créance, ordonner la capitalisation des intérêts à la date de l’assignation,n’accorder aucun délai de paiement,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société CGL, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise avoir conclu un protocole d’accord pour le règlement de la dette avec les défendeurs, dans le cadre d’un échéancier de 72 mensualités d’un montant de 243,57 euros chacune, qu’elle soumet à l’homologation du juge des contentieux de la protection.
Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Il est justifié de la réception par les défendeurs de la copie du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice envoyée par lettres recommandées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur l’existence du contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1363 du même code, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il appartient dès lors à la partie qui se prévaut d’un document signé électroniquement de produire les éléments permettant à la juridiction de vérifier la fiabilité du procédé utilisé, notamment la copie du document comportant la mention de la signature électronique, le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou sa synthèse garantissant la fiabilité du parcours de signature, ainsi que la preuve de l’habilitation de l’organisme certificateur.
En l’espèce, le contrat de prêt au nom de Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] mentionne « Signé électronique par [W] [F] Le 05/10/22 » et « Signé électronique par [W] [H] Le 05/10/22 »
Pour justifier la fiabilité de la signature électronique, la requérante verse aux débats un document attestant de l’habilitation de l’organisme certificateur DICTAO ainsi qu’un fichier XML de DICTAO renfermant une succession d’opérations ne comportant aucune référence ni aucun élément permettant de rattacher ces opérations au contrat de prêt litigieux.
Aussi, en l’absence de tout élément technique établissant un lien indiscutable entre le contrat et le fichier de preuve, la fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être regardée comme démontrée.
Il en résulte que les documents ci-dessus énumérés ne peuvent constituer qu’un commencement de preuve par écrit susceptible d’être corroboré par d’autres éléments de preuve complémentaires fournis par la demanderesse, conformément aux dispositions de l’article 1362 du code civil.
La société CGL produit une copie des cartes d’identité de Monsieur [F] [W] et de Madame [H] [U] épouse [W], un justificatif de domicile (facture ENGIE), des bulletins de paie, un avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, tous documents ne pouvant avoir été fournis que par les défendeurs eux-mêmes.
Il résulte également des pièces que, dans le cadre de cette procédure, nombre de courriers ont été envoyés à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] à l’adresse figurant au contrat de prêt à savoir, une mise en demeure du 7 mai 2024, ainsi que le courrier de résiliation adressé le 20 juin 2024. Il est également produit un protocole d’accord signé par les défendeurs par voie électronique le 12 novembre 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoute l’absence de contestation de Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W], non comparants, il sera jugé que la société CGL apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par ceux-ci.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] ont bien souscrit auprès de la société CGL le contrat de prêt en cause, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur la recevabilité
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 5 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 29 juillet 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (article 5b).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La société CGL a fait parvenir à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] une demande de règlement des échéances impayées le 7 mai 2024.
Cette demande est restée sans réponse.
A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat litigieux est valablement intervenue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CGL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la société CGL produit :
l’offre de crédit signée par voie électronique le 5 octobre 2022, un bordereau détachable de rétractation, une notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée, deux relevés de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 26 septembre 2022, le procès-verbal de livraison du bien financé en date du 10 octobre 2022, une fiche dialogue signée électroniquement,plusieurs justificatifs de la situation économique des emprunteurs, l’historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance,un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme,un courrier constatant que le contrat avait été résilié de plein droit.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article 2a) « Rétractation de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable ci-joint,
dans un délai de quatorze jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le formulaire après l’avoir complété et signé ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur le respect des règles relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le prêteur fournit uniquement la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mentionnant uniquement des revenus mensuels de 5 486 euros, sans précisions quant charges supportées par les emprunteurs, ni aucune pièce.
Il en résulte que le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le respect des règles relative à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il en résulte que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN, laquelle n’est pas signée électroniquement.
Si le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît « avoir reçu la fiche d’informations pré contractuelle » (page 2/2), le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention contenue dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par ELDdemandeurle prêteur de son obligation.
Il en résulte que le prêteur échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
La société CGL sollicite une somme de 17 501,20 euros dont 1 104,79 au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû. Le protocole d’accord présenté fait état d’un montant de créance s’élevant à 16 144,88 euros, après remise de 2 000 euros.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 19 536 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte : 6 498,81 euros (419,33 x 9 + 454,14 x 6)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant décompte : 0 euro
soit un montant total restant dû de 13 037,19 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] à payer à la société CGL une somme de 13 037,19 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 3,60% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62%), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 29 juillet 2025, date de l’assignation, et non à compter du 18 décembre 2024, date de l’arrêté de compte.
***
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] à payer à la société GCL une somme de 13 037,19 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, suivant protocole du 12 novembre 2025, les parties se sont accordées sur la mise en place d’un échéancier pour le remboursement de la dette à hauteur de 243,57 euros par mois.
Il y a donc lieu de tenir compte de cet accord selon le montant fixé de la dette et les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le prêteur sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
II – Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, le contrat de prêt du 5 octobre 2022 stipule une clause de « constitution de suretés » (article 12) selon laquelle le prêteur pourra, inscrire un gage sur le bien financé (paragraphe 12a) et pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur via la signature d’une quittance subrogative (paragraphe 12b).
Il est produit :
un document intitulé « quittance subrogative (réserve de propriété) » en date du 5 octobre 2022 signée par le vendeur, [Q], les acheteurs, Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W], et le prêteur, selon lequel « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur »,un avis de virement de la société CGL en date du 14 octobre 2022 du montant du prêt (19 536 euros) au profit du vendeur, [Q].
Tout d’abord, il n’est pas justifié de l’inscription d’un gage, si bien qu’aucune demande d’appréhension à ce titre ne peut prospérer.
Ensuite, la question en litige est de savoir si la société CGL, en sa qualité de prêteur, a bien été subrogée dans les droits du vendeur du véhicule acquis par Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W].
Dans le cas présent, le contrat de prêt a été consenti par la société CGL, prêteur, à Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W], emprunteurs acheteurs du véhicule. Le vendeur, [Q], ayant été entièrement réglé, il a transféré la propriété du bien à l’acheteur, Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W], et la clause a perdu son effet (ou sa cause).
Si l’emprunteur-acheteur est devenu propriétaire, il est difficile de comprendre comment la clause peut avoir été transmise au prêteur qui ne se prévaut pas du prix mais du remboursement du prêt.
En effet, la subrogation conventionnelle ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers.
Autrement dit, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Il en résulte que la société CGL, en sa qualité de prêteur, n’est pas l’auteur du paiement et ne peut donc se prévaloir de clause de réserve de propriété.
En conséquence, la société CGL sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt.
III – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CGL à l’encontre de Monsieur [F] [W] et de Madame [H] [U] épouse [W] au titre du contrat conclu le 5 octobre 2022 par assignation du 29 juillet 2025 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] à payer à société CGL une somme de 13 037,19 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2025 ;
AUTORISE Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] à s’acquitter de la dette en 53 mensualités de 243,57 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société CGL de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [H] [U] épouse [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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