Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2025, n° 23/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYAM
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DEDIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF [7] sur délégation de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, l'[12] a adressé une lettre d’observations à la société [9] portant notamment sur plusieurs observations pour l’avenir.
Celle-ci a adressé une réponse à la lettre d’observations par courrier du 8 février 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 25 avril 2023.
Par décision administrative du 30 mai 2023 notifiée le 5 juin 2023, l’URSSAF a confirmé ses observations sur l’avenir.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les observations pour l’avenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable sur les observations pour l’avenir.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
— déclarer la société [9] recevable en son action ;
— annuler l’observation pour l’avenir relative au versement mobilité (chef n°10) et l’observation pour l’avenir relative aux indemnités de départ en retraite à l’initiative de l’employeur (chef n°19) datées dy 25 juillet 2023 ;
— condamner l'[11] à payer à la société [9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[11] aux entiers dépens.
L'[11] demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider les observations pour l’avenir résultant des chefs de redressement n°10 et 19 ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le chef n°10 : « Observation pour l’avenir – versement mobilité des salariés itinérants »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°10 (page 35 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu que certains salariés exerçaient leurs missions sur des chantiers successifs, pouvant être situés sur des zones de transport ou mobilité ou en-dehors, et que leurs rémunérations avaient systématiquement été exonérées de la contribution au versement mobilité.
Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir les arguments suivants :
— Ses ouvriers et techniciens interviennent hors établissement de manière continue dans des chantiers au sein d’installations nucléaires ne relevant généralement pas de zones où un versement mobilité est institué, leur affectation dans des chantiers en zone mobilité étant ponctuelle et non continue.
— Il est donc impossible de savoir, pour chaque salarié, s’il a relevé ou non pendant trois mois d’une zone versement mobilité.
— L’URSSAF fait une appréciation erronée en déclarant que sa décision de ne pas redresser pour la période 2019-2021 est une mesure de faveur, alors que l’organisme est dans l’incapacité de déterminer une assiette de cotisations et contributions de sécurité sociale.
— La recommandation de l’URSSAF de mettre en place des modalités permettant de respecter les règles applicables aux salariés effectuant leurs missions sur des chantiers successifs implique un suivi particulièrement difficile et des outils qui n’existent pas. De plus les salariés ne prennent jamais les transports en commun, les sites nucléaires étant éloignés de ce type de transports.
L’URSSAF réplique par les arguments suivants :
— La particularité des activités de la société [9] ne saurait l’exonérer des règles relatives au versement mobilité des salariés itinérants.
— Si la société [9] continue à exonérer les salariés de cette contribution sans apporter de justificatif, elle s’exposera à un redressement portant sur la base de la totalité des rémunérations brutes versées aux salariés itinérants dans le cadre d’un futur contrôle.
— Il appartient à la société [9] de mettre en place un outil de suivi de l’activité de ses salariés.
*
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’en dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 8], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 2333-65 du code général des collectivités territoriales, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
L’article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les salariés situés hors Ile-de-France, que pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.
Il s’ensuit que si l’établissement de l’employeur est situé dans une zone où le versement mobilité a été instauré, l’employeur ne peut s’affranchir du versement mobilité qu’en démontrant que son salarié a été employé plus de trois mois consécutifs dans un établissement ou des établissements situés en dehors d’une zone de versement mobilité.
A défaut, l’employeur devra appliquer soit le taux de l’établissement où le salarié est inscrit sur le registre unique du personnel conformément à l’article R. 130-2, soit le taux de la zone de versement mobilité où le salarié a été affecté plus de trois mois consécutifs, conformément à l’article D. 2333-87 2° du code général des collectivités territoriales.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’établissement tenant le registre unique de personnel, situé à Cergy, est en zone de versement mobilité.
Si la société [9] souligne que ses salariés interviennent la plupart du temps hors zone de versement mobilité, listant les centrales nucléaires situées hors de cette zone, elle ne conteste pas pour autant que certaines centrales sont en zone de versement mobilité, notamment celle de [Localité 6].
Elle ne saurait se prévaloir du fait qu’une majorité de centrales nucléaires seraient en-dehors de ces zones pour s’affranchir de tout versement mobilité, ni du fait que l’inspecteur de l’URSSAF a choisi de ne pas opérer de redressement et de faire des observations pour l’avenir. C’est donc à elle de démontrer que ses salariés ont été affectés plus de trois mois en dehors de zones de versement mobilité.
Si la société [9] prétend que les outils réclamés par l’URSSAF seraient impossibles à mettre en place, il lui en réalité seulement demandé de justifier de l’affectation de ses salariés et de la durée de chacun de ces chantiers.
Dès lors, il convient de valider l’observation pour l’avenir n°10.
— Sur le chef de redressement n°19 : « Observation pour l’avenir : contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur »
Aux termes du point n°19 de la lettre d’observations (page 68 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a considéré que la société [9], malgré les demandes en ce sens lors du contrôle, n’avait pas apporté les justificatifs démontrant que les départs à la retraite de certains salariés étaient bien intervenus à leur initiative et non dans le cadre d’une mise à la retraite par l’employeur.
La société [9] développe l’argumentation suivante :
— Dans son courrier signifié le 8 février 2023, elle a fourni l’intégralité des justificatifs.
— Si l’URSSAF affirme que ces justificatifs manquent pour deux salariés, cette absence apparaît négligeable au regard du nombre de salariés pour lesquels elle a été en mesure de produire l’intégralité des pièces.
L’URSSAF répond qu’il manque deux justificatifs sur 49 et donc que l’observation pour l’avenir n’a pas à être annulée.
*
Aux termes de l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est institué à la charge de l’employeur et au profit de la [4] une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.
La société [9] ne conteste pas le principe de cette contribution et a produit la plupart des justificatifs démontrant que c’étaient ses salariés qui avaient pris l’initiative de prendre leur retraite. Ce faisant, elle reconnaît que c’est bien à elle de justifier auprès de l’inspecteur de l’URSSAF que ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de mettre ses salariés à la retraite.
Dès lors, en choisissant de ne pas redresser pour la période concernée mais d’exiger, pour l’avenir, que la société [9] rapporte l’intégralité des justificatifs, l’URSSAF n’a fait que réclamer de l’employeur l’exécution de ses obligations.
L’observation pour l’avenir ne peut donc qu’être confirmée.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société [9] à verser à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE les observations pour l’avenir n°10 « versement mobilité (versement transport) salariés itinérants » et n°19 « contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur » de la lettre d’observations du 8 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de l'[11] ;
CONDAMNE la société [9] à payer la somme de 1000 euros à l'[11] au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Action ·
- Observation ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Paris sportifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Indivision
- Chapeau ·
- Europe ·
- Consultation ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement de paiement ·
- Monnaie électronique
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Recours ·
- Consommation
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Baignoire ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Peinture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.