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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 23 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BONNEMAIN, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
— Me LOUBEYRE
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BONNEMAIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident le 24 janvier 2023 causé par la chute d’une échelle appartenant à la SARL BONNEMAIN, assurée auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
Monsieur [H] [I] a été admis au service des urgences le 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a condamné solidairement la SARL BONNEMAIN, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE au paiement d’une somme provisionnelle de 3 000 €.
L’expertise n’a pu être menée à son terme en raison de l’état de santé de [I] [H].
Monsieur [H] [I] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par actes de commissaires de justice du 8 avril 2025, Madame [H] [V], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [I], a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Vienne, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SARL BONNEMAIN.
Par conclusions du 12 mai 2025, la SA MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2025, Madame [H] [V] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur pièces du dossier médical de Monsieur [H] [I] et la condamnation de la SARL BONNEMAIN et son assureur la SA MMA IARD à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [V] soutient détenir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une mesure d’expertise médicale sur pièce selon mission définie au dispositif. Elle fait valoir que Monsieur [H] [I] a subi des complications sur le plan médical des suites de l’accident survenu le 24 janvier 2023 et qu’il convient d’évaluer les préjudices subis et les séquelles en lien avec l’accident.
Dans leurs conclusions signifiées le 12 mai 2025, la SARL BONNEMAIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE sollicitent à titre principal de déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée par Madame [H] [V], de prononcer l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles formulent des réserves de recevabilité comme de fondement et des protestations concernant la demande d’expertise médicale, sollicitent qu’il soit ordonné à Madame [H] [V] la production du certificat médical de décès de Monsieur [H] [I] ainsi qu’un complément de l’expertise selon mission fixée au dispositif. Enfin, elles sollicitent que Madame [H] [V] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL BONNEMAIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE soutiennent que l’assignation de Madame [H] [V] est nulle et nul d’effet pour vice de forme. Elles font valoir que l’absence des mentions obligatoires relatives à son état civil complet visées à l’article 54 du code de procédure civile leur cause un grief.
En outre, elles soutiennent que Madame [H] [V] ne démontre pas sa qualité pour agir. La SARL BONNEMAIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE font valoir que Madame [H] [V] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle serait la veuve de Monsieur [H] [I], son ayant droit et/ou son héritière puisqu’elle ne produit ni acte de mariage portant la mention du décès, ni livret de famille, ni acte de notoriété, ni certificat d’hérédité.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Selon mention au dossier en date du 25 juin 2025, la réouverture des débats a été prononcée afin que Madame [H] [V] produise l’ordonnance du juge des référés du 13 septembre 2023 et l’ordonnance de taxe du 26 février 2024.
Le 26 juin 2025, Madame [H] [V] a produit aux débats l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2023 ainsi que l’ordonnance de taxe rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 8 avril 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 114 du Code de procédure civile,
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 115 CPC la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Madame [V] [H] a régularisé le vice par conclusions signifiées le 16 mai 2025 mentionnant son état civil complet conformément à l’article 54 CPC et il ne subsiste aucun grief.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du Code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du Code de procédure civile,
« Toute personne doit avoir qualité pour agir en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’une autre personne ».
Madame [H] [V] rapporte la preuve de sa qualité d’épouse de Monsieur [H] [I] par la production du livret de famille et produit l’acte de naissance mentionnant en mention marginale son décès le [Date décès 2] 2024. Elle démontre ainsi sa qualité d’héritière de Monsieur [H] [I].
Dès lors, Madame [H] [V] a qualité pour agir et la demande est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [H] [V] rapporte la preuve, par la production de comptes-rendus de consultation des 26 janvier et 16 mars 2023, que Monsieur [H] [I] a subi des complications sur le plan médical suite à l’accident survenu le 24 janvier 2023. Dans un courrier du 11 mai 2023, le docteur [F] [C] fait état d’une dégradation franche de l’état de santé de Monsieur [H] [I] depuis l’accident.
La cause des différentes complications et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, tout comme le lien de causalité avec le décès, raison de la demande d’expertise, et sont débattues. La réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’expertise médicale sur pièce.
Une mesure d’expertise sur pièces du dossier médical sera ordonnée, selon mission fixée au dispositif, aux frais avancés par Madame [H] [V].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [H] [V], elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [H] [V] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL BONNEMAIN, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation.
Déclarons la demande recevable.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise sur pièces du dossier médical de Monsieur [H] [I] ;
Désignons pour y procéder,
Le Dr [N] [K],
Expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Le Dr [R] [Z],
Expert près la cour d’appel de [Localité 6]
Avec mission de :
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 24 janvier 2023 ; dire si ce lésions et séquelles sont à l’origine d’une perte de chance et dans l’affirmative en déterminer le pourcentage,Déterminer les frais et débours en relation directe et exclusive avec l’accidentIndiquer et chiffrer les préjudices matrimoniaux et extrapatrimoniaux du défuntIndiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [H] [V] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [H] [V] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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