Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 20/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 20/00184 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VP4D
N° Minute : 26/00349
AFFAIRE
S.A.S.U. [1] SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 2]
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2018, Mme [C] [U] épouse [J], salariée au sein de la SAS [1], en qualité d’agent de production, a déclaré une « tendinopathie dégénérative de surcharge de travail des épicondyliens droits objectivés à l’EMG », qu’elle souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 17 mai 2018, faisait état des mêmes symptômes.
Le 10 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n°57.
La société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la longueur des soins et arrêts par lettre recommandée du 30 décembre 2019.
Le 9 janvier 2020, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 27 janvier 2020.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une consultation médicale judiciaire.
Le Dr [S], expert désigné, a rendu son rapport le 19 octobre 2023, qui a été contradictoirement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026. La société a sollicité une dispense de comparution par courriel du 8 janvier 2026 et la caisse a sollicité une dispense de comparution par mail du 23 juillet 2025, auxquelles il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de son courriel du 28 juillet 2025, la SAS [1] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la longueur des soins et arrêts prescrit à Mme [U] et s’oppose à la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son courriel du 23 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire demande au tribunal de :
— homologuer le rapport de consultation ;
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] dans les suites de sa maladie professionnelle du 17 mai 2018 ;
— condamner la société aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise ;
— condamner la société à verser à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts consécutive à la maladie professionnelle de Mme [J]
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la consultation du Dr [S] du 26 juin 2023 que « à notre avis, l’état de cette patiente est bien en rapport avec cette maladie professionnelle et l’intervention chirurgicale du 1er mars 2019 effectuée pour une transposition du nerf ulnaire du coude droit nous paraît imputable à la maladie professionnelle. Surtout que nous n’avons aucun document faisant état de consolidation aussi bien par le médecin traitant que par le médecin-conseil. Même si le nerf médian n’est pas impliqué dans le MP, la tendinopathie du coude droit évolue pour son propre compte.
Par ailleurs, le 8 janvier 2019, le médecin traitant indique sur le certificat médical de prolongation que : « la patiente doit consulter le docteur [M] au centre de la main le 25 février 2019, écho en attente, antalgique, inapte à son poste de travail ».
Au total, nous considérons que l’arrêt de travail est justifié jusqu’à la fin de la prescription du médecin traitant le 3 mai, date à laquelle on peut considérer les blessures comme consolidées, puisque nous sommes à deux mois de l’intervention chirurgicale ».
En l’absence de contestation des conclusions de ce rapport d’expertise, qui sont claires et dénuées d’ambiguïté, et qui confirment l’analyse du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il convient d’entériner le rapport.
L’ensemble des soins et arrêts consécutifs à la maladie déclarée le 5 juin 2018 sera déclaré opposable à la société, et ce jusqu’au 3 mai 2019.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens dès lors qu’elle succombe.
Pour les recours formés à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’expertise résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Ainsi, le recours ayant été formé le 27 janvier 2020, les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
La demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par la caisse n’étant pas étayée, il convient de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE opposable à la SAS [1] l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] au titre de la maladie déclarée le 5 juin 2018 par Mme [C] [U] épouse [J], à savoir jusqu’au 3 mai 2019 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Versement ·
- Mentions ·
- Exception de nullité
- Partage ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Algérie ·
- Successions ·
- Testament authentique ·
- In solidum
- Production ·
- Photographie ·
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Photos ·
- Sous astreinte ·
- Modification ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Chaudière ·
- Internet ·
- Décès ·
- Domicile ·
- Préjudice ·
- Compteur
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fiche ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Procédure
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Soudure ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Réalisation ·
- Risque ·
- Liste ·
- Condition
- Secrétaire ·
- Adresses ·
- Document administratif ·
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Intérêt collectif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Comités ·
- Secret
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Côte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Contentieux ·
- Traumatisme ·
- Assurance maladie ·
- Rapport d'expertise ·
- Poids lourd
- Locataire ·
- Réparation ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- État ·
- Usage ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.