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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 7 mars 2025, n° 22/05198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/05198 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMTM
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADEO SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 421 206 079, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7]
Prise en la personne Monsieur le Directeur régional des douanes
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dan HAZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DES HAUTS-DE-FRANCE Représentée par Monsieur le Receveur Interrégional des Douanes,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dan HAZAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Avril 2024.
A l’audience publique devant la formation collégiale du 12 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société Adeo Services est une entité juridique en charge du référencement et de la gestion des flux internationaux de marchandises du groupe Adeo composé notamment des enseignes Leroy Merlin, Bricoman et Zôdio.
Par procès-verbal d’audition en date du 6 février 2020, le service régional d’enquêtes de [Localité 7] a initié un contrôle au titre de la période du 7 février 2015 à 2019.
A l’issue de la procédure d’enquête, l’administration des douanes a notifié le 3 juin 2021 un avis de résultat d’enquête puis, le 26 octobre 2021, un procès-verbal de notification d’infractions pour un montant total de 2.875.494 euros dont :
592.671 euros correspondant au recouvrement des droits de douane ;2.091.531 euros correspondant au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée ;191.292 euros correspondant aux intérêts de retard.
Un avis de recouvrement a, par la suite, été émis le 20 janvier 2022.
La société Adeo Services a, suivant lettre recommandée du 20 janvier 2022, contesté l’avis de recouvrement.
Par lettre recommandée du 23 juin 2022, l’administration des douanes a rejeté la contestation.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 août 2022, la société Adeo Services a fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 7] et la recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France en restitution des sommes versées au titre de l’avis de recouvrement du 20 janvier 2022.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
La clôture est intervenue le 30 avril 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, la société Adeo Services demande de :
Sur la nullité,
Annuler l’avis de résultat d’enquête du 3 juin 2021 et tous les actes postérieurs ;
Ordonner le dégrèvement des droits et taxes mis en recouvrement d’un montant de 2.875.494 euros ;Sur la prescription,
Sursoir à statuer et ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice de l’Union européenne afin de lui poser les deux questions suivantes :
Les articles 221 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et 103 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union prévoyant une prolongation du délai de prescription de la dette douanière dans les cas où cette dernière est née « par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives »,
sont-ils conforme aux principes européens tels que le principe général de sécurité juridique consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe de coopération loyale issu de l’article 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans sa version issue du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 ?
Les articles 221 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union qui ne prévoient que des actes de suspension quant au délai qu’a l’Administration pour communiquer le montant des droits éludés doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent aux Etats membres de prévoir dans leur règlementation nationale des actes interruptifs de la prescription de la dette douanière ?
Ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement antérieurement au 3 juin 2018 ;
Sur le fond
Sursoir à statuer et ordonner un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice de l’Union européenne afin de lui poser la question suivante :
Les articles 70 et suivants du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, l’article 129 du règlement d’exécution n°2015/2447 ainsi que les articles 29 et suivants du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, en ce qu’ils définissent la valeur en douane des marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que des frais de tests réalisés par un tiers, pour le compte de l’acheteur et payés par lui, sur des produits finis, avant exportation du pays de production, sans être un paiement direct ou indirect au vendeur, afin de s’assurer de la correcte qualité de ces produits afin de respecter notamment les normes de conformité imposées notamment par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, comme en l’espèce, sont à inclure dans la valeur en douane ?
Annuler la décision de rejet du 23 juin 2022 et l’avis de mis en recouvrement du 18 novembre 2021 et toute la procédure antérieure ;
Ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement d’un montant de 2.875.494 euros ;
Sur l’application des articles 116 et 119 du code des douanes de l’Union,
Ordonner le non-recouvrement a posteriori des droits notifiés ;
Ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement d’un montant de 2.875.494 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] et la Recette Interrégionale des Douanes des Hauts-de-France à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] demande de :
Débouter la société Adeo Services de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’avis de mise en recouvrement du 18 novembre 2021 et de la décision de rejet en date du 23 juin 2022 ;
Condamner la société Adeo Services à lui payer la somme de 2.875.494 euros en exécution de l’avis de mis en recouvrement ;
Condamner la société Adeo Services à payer à l’administration des douanes et droits indirects la somme de 3300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Assortir le jugement de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience, le tribunal a demandé au conseil de la société Adeo Services si la résolution d’une vente en raison de la non-conformité des tests avant expédition avait pour conséquence d’imputer d’autant le prix déclaré dans la valeur en douane.
Le conseil de la société Adeo Service a répondu que la résolution d’une vente en raison de la non-conformité des tests litigieux impute le prix déclaré dans la valeur en douane, en précisant toutefois que cette circonstance ne modifie pas ses allégations selon lesquelles les tests sont opérés pour le compte de l’acheteur et ne conditionne pas la vente.
Le tribunal a également demandé à l’administration des douanes de communiquer par note en délibéré les sommes qu’elle estime dues par Adeo Services au jour où le juge statue, compte tenu des paiements antérieurs du redevable.
Suivant note en délibéré en date du 14 janvier 2025, le conseil de l’administration des douanes reconnaît qu’une somme de 2.091.531 euros au titre de la TVA a été acquittée par la société Adeo Services.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation des actes de la procédure douanière.
1. Au soutien de sa demande en annulation des actes de la procédure douanière, la requérante expose que :
— Il résulte des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire que la communication du montant des droits éludés par le débiteur doit nécessairement avoir été précédée de sa prise en compte par les autorités douanières, en inscrivant ce montant dans les registres comptables, dès que les droits ont pu être calculés ;
— Avec l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union en 2016, cette chronologie a été reprise aux articles 101 et suivants de ce code ;
— la méconnaissance de cette chronologie fait nécessairement grief aux opérateurs ;
— en l’espèce, l’avis de résultat d’enquête du 3 juin 2021 constitue la communication au redevable des droits dus pour un montant de 2.684.202 euros ; or, l’administration des douanes ne rapporte pas la preuve de la prise en compte de cette somme antérieurement à la notification de l’avis de résultat d’enquête.
La société Adeo services en conclut que l’avis de résultat d’enquête et les actes postérieurs sont nuls.
2. En réponse, l’administration des douanes fait valoir que :
— depuis l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union, la chronologie entre la prise en compte et la communication des droits a été inversée ;
— Avant cette entrée en vigueur, la prise en compte de la dette douanière dans les registres comptables précédait la notification faite au redevable ;
— Désormais, en application de l’article 104, point 3, de ce code, la notification de la dette douanière précède la prise en compte comptable de cette dette ;
— en l’espèce, l’administration française a fait le choix de prendre en compte les droits à l’issue de la phase contradictoire.
Elle en conclut que la prise en compte des droits avant leur notification n’est plus une exigence prescrite à peine de nullité, de sorte que le grief de la requérante doit être rejeté.
Sur ce,
3. S’il résulte des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire que la prise en compte, qui consiste en l’inscription en comptabilité du montant des droits par les autorités douanières, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation, ces dispositions ne sont pas applicables au litige, dès lors que l’avis de résultat de contrôle en cause a été établi le 3 juin 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union.
4. Or, désormais, les articles 101, 102, 104 et 105 du code des douanes de l’union disposent que, sauf exceptions tenant, notamment, aux nécessités d’une enquête pénale, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières « lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits exigibles » et que ces autorités disposent, s’agissant de la prise en compte, d’un délai de quatorze jours « à compter de la date à laquelle [elles] sont en mesure de déterminer le montant des droits en cause ».
5. C’est par une interprétation erronée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 29 juin 2023 (C-467/22 P) que la requérante prétend que la chronologie des opérations de prise en compte et de communication du montant des droits a été maintenue par les nouvelles dispositions du code des douanes de l’union. Le tribunal rappelle que la question soumise à la Cour de justice (au point 47) était celle de savoir si le code des douanes comportait des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), de sorte que la juridiction européenne n’a pas statué sur la chronologie litigieuse telle qu’issue des nouvelles dispositions du code des douanes de l’union.
6. Au demeurant, le tribunal juge que les dispositions des articles 101, 102, 104 et 105 du code des douanes de l’union sont suffisamment claires et n’exigent plus que le montant des droits soit communiqué au débiteur « dès qu’il a été pris en compte », comme le prévoyait l’ancien article 221 du code des douanes communautaire ; le nouveau dispositif mis en œuvre par le code des douanes de l’Union imposant seulement aux autorités douanières, à compter du montant où les droits peuvent être déterminés, d’une part, de notifier sans délai le montant des droits au débiteur et, d’autre part, de prendre en compte ces droits dans un délai de quatorze jours.
7. Le moyen d’annulation des actes de la procédure douanière, fondé sur la méconnaissance par l’administration des douanes d’une chronologie qui ne s’imposait plus à elle, sera donc écarté.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
8. Adeo services expose trois moyens tirés de la prescription :
S’agissant de la prescription quinquennale prescrite par l’article 354 bis du code des douanes de l’union, la requérante fait valoir en substance que :
L’article 103 du code des douanes de l’union, tel qu’issu du règlement européen n°952/2013 du 09 octobre 2013 établissement le code des douanes de l’union, laisse une latitude trop grande aux Etats membres en ce qu’ils peuvent définir comme ils l’entendent la notion d’acte passible de poursuites répressibles et en ce qu’ils ont une marge de manœuvre conséquente dans le choix de la durée du délai de prescription ; La latitude laissée aux Etats membres viole le principe de coopération loyale, créée une rupture d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques et viole le principe de sécurité juridique ;
S’agissant des dettes douanières nées avant le 1er mai 2016, Adeo services expose que :
L’article 221 du code des douanes communautaire prévoit une prescription triennale ;
Il s’agit d’une règle de fond, de sorte que les nouvelles dispositions relatives à la prescription ne sont pas applicables ;
S’agissant des actes interruptifs de prescription, la requérante Adeo services énonce que :
Les textes européens ne prévoient aucun acte interruptif de prescription ;
La jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle la prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal est contraire aux textes européens ;
Les articles 354 et 354 bis du code des douanes, dans leur version applicable au 1er mai 2016, en ce qu’ils disposent que les procès-verbaux des douanes sont interruptifs de prescription, sont contraires au droit de l’Union ;
9. Les douanes répondent :
S’agissant de la prescription quinquennale prescrite par l’article 354 bis du code des douanes de l’union, l’administration des douanes estime que :
la Cour de justice de l’Union européenne a estimé dans un arrêt du 17 juin 2010 (C-75/09) que « pour autant que le droit de l’Union ne comporte pas en la matière des règles communes, il appartient à chaque Etat membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives » ;
Il ne peut y avoir de rupture d’égalité dès lors que tous les opérateurs économiques sont soumis aux mêmes règles françaises en matière de contrôle douanier français ;
Il ne peut y avoir de violation du principe de sécurité juridique dès lors que les délais de prescription sont fixés précisément par la loi ;
S’agissant des dettes douanières nées avant le 1er mai 2016, la défenderesse soutient que :
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt du 3 juin 2021 (C-39/20) que l’article 103 paragraphe 3 du code des douanes de l’Union pouvait s’appliquer aux effets futurs de la dette douanière qui n’était ni prescrite ni éteinte et que le texte pouvait s’appliquer nonobstant la circonstance que cette dette était née sous l’empire du code des douanes communautaires ;
S’agissant des actes interruptifs de prescription, l’administration des douanes énonce la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité du 17 juin 2010 renvoie au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites répressives, de sorte que la législation française prévoyant que le caractère interruptif des procès-verbaux des douanes n’est pas contraire au droit de l’Union européenne.
Sur ce,
Sur le délai de prescription
10. Dans le cas présent, s’agissant de dettes douanières nées par suite d’actes passibles de poursuites judiciaires répressives, le délai de prescription du droit de reprise est porté à cinq ans en application de l’article 354 bis du code des douanes.
11. L’article précité est l’application en droit interne des dispositions 103 2. du code des douanes de l’union aux termes desquelles « lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national. »
12. La requérante conteste la conformité de l’article 103 2. du code des douanes de l’union au droit primaire de l’Union européenne.
13. Si les dispositions européennes querellées n’ont pas fait l’objet d’un renvoi préjudiciel, le tribunal observe avec la défenderesse que les anciennes dispositions de l’article 221 3. du code des douanes communautaires ont été contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.
14. Il est rappelé que l’article 221 3. du code des douanes communautaires était rédigé ainsi : « La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans. » (le tribunal souligne)
15. La Cour de justice énonce, dans un arrêt en date du 17 juin 2010 (C-75/09), que l’article ci-avant (point 14.) « opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives. »
Elle juge ensuite « dès lors, pour autant que le droit de l’Union ne comporte pas en la matière de règles communes, il appartient à chaque Etat membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives. »
16. Bien que la société Adeo Services expose abondamment son moyen, elle fait abstraction de l’arrêt précité et ne fait pas état d’un élément nouveau qui permettrait de contester la conformité de l’article 103 2. du code des douanes de l’Union au droit primaire, alors que le tribunal observe que les dispositions querellées mettent en œuvre des dispositions similaires à l’article 221 3. du code des douanes communautaires.
17. Ainsi, il ne peut y avoir de violation du principe de coopération loyale dès lors que le droit de l’Union ne comporte pas en matière répressive et en matière de prescription de règles communes.
De même, la violation supposée du principe d’égalité et de sécurité juridique se heurte à l’application de ces dispositions à l’ensemble des opérateurs économiques d’un Etat membre.
18. Il n’y a donc pas lieu à un renvoi préjudiciel.
Sur la prescription de la dette douanière née antérieurement au 1er mai 2016
19. Il ne peut qu’être constaté que la dette douanière litigeuse prend naissance, pour partie, d’actes établis antérieurement à l’entrée en vigueur du code des douanes de l’union, soit antérieurement au le 1er mai 2016.
20. La question de l’application dans le temps des prescriptions nouvelles issues des dispositions de l’article 103 2. du code des douanes de l’union n’a pas fait l’objet de règles spéciales par le législateur européen ou de renvoi préjudiciel.
Le tribunal observe toutefois, s’agissant des prescriptions antérieures à celles issues de l’article 221 3. du code des douanes communautaires que :
La Cour de justice a dit pour droit (CJCE 23 février 2006 C-201/04) que le délai de prescription prévu à l’article 221 3. du code des douanes communautaires était une règle de fond, de sorte qu’elle ne saurait être appliquée au recouvrement d’une dette douanière née avant le 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur du code des douanes communautaires.
21. Si l’application dans le temps des dispositions de l’article 103 2. du code des douanes de l’union n’a pas fait l’objet de règles spéciales par le législateur européen ou de renvoi préjudiciel, le tribunal observe que, dans un arrêt du 03 juin 2021 (C-39/20), la Cour de justice a dit pour droit « il convient de rappeler que la Cour a constaté que l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, en ce qu’il prévoyait qu’une dette douanière était prescrite à l’expiration du délai de trois ans fixé par cette disposition, édictait une règle de fond (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C-201/04, EU:C:2006:136, point 41). Or, une telle constatation est transposable à l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union, dans la mesure où cette dernière disposition a un libellé et une portée en substance identiques à la première disposition. » (le tribunal souligne).
22. Dès lors, la Cour de justice juge que les règles de prescription prévues à l’article 103 du code des douanes de l’union sont des règles de fond et ne sauraient s’appliquer immédiatement, y compris aux effets futurs des prescriptions non éteintes.
23. C’est par une interprétation très extensive que l’administration des douanes estime que le point 39 de l’arrêt précité (point 21.) s’applique à l’ensemble de l’article 103 du code des douanes de l’union. Il est rappelé que l’article 39 énonce que « Par conséquent, l’article 103, paragraphe 3, sous b), du code des douanes de l’Union [aux termes duquel est institué un nouveau cas de suspension de prescription] pouvait s’appliquer aux effets futurs de la situation de Jumbocarry que constituent la prescription et l’extinction de sa dette douanière. ».
Toutefois, ce motif doit être mis en perspective avec les paragraphes 33 et 34 de l’arrêt aux termes desquels le nouveau cas de suspension de la prescription prévus à l’article 103 3. b) du code des douanes de l’union correspondent aux nouveaux délais accordés au débiteur pour lui permettre d’exposer son point de vue dans le cadre de l’enquête douanière ; délais prévus à l’article 22 du code des douanes de l’union applicable immédiatement aux procédures en cours. Ainsi, la Cour de justice, différentie les nouveaux cas de suspension de prescription, d’application immédiate aux effets futurs des dettes douanières non prescrites, à la des nouveaux délais de prescription, applicable aux dettes douanières futures.
24. Dans le cas présent, s’agissant de la dette douanière antérieure au 1er mai 2016, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 354 du code des douanes, prises dans leur rédaction antérieure à celles issues de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, aux termes desquelles « le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l’exclusion des droits communiqués en application du 3 de l’article 221 du code des douanes communautaires ».
25. Il n’est pas contesté que l’exception prévue au troisième paragraphe de l’article 221 du code des douanes communautaires n’est pas applicable aux faits de l’espèce. En conséquence, en application de l’article 354 du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, les dettes douanières nés antérieurement au 1er mai 2016 étaient prescrites lors du contrôle douanier initié le 6 février 2020.
26. Il y a donc lieu d’ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement antérieurement au 1er mai 2016.
Sur le caractère interruptif de prescription des procès-verbaux des douanes
27. L’article 354 alinéa 2 du code des douanes dispose que « la prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douanes ».
28. Il est de jurisprudence constante que « le délai de prescription douanière est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane de toute nature, dès lors qu’il constitue un acte d’instruction relatif à l’établissement d’une infraction » (Com., 6 novembre 2019 n° 18-11557)
29. Par ailleurs, le tribunal se réfère aux motifs exposés ci-avant (point 15.) pour rappeler qu’il a été jugé par la Cour de justice qu’il appartient à chaque Etat membre de déterminer le régime de la prescription des dettes douanières qui n’ont pas pu être constatées en raison d’un fait passible de poursuites judiciaires répressives.
30. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à critiquer la conformité des dispositions de l’article 354 alinéa 2 du code des douanes au règlement européen n° 952/2013 du 9 octobre 2013.
31. En l’espèce, le procès-verbal d’audition en date du 6 février 2020 interrompt valablement la prescription.
Conclusions sur les moyens tirés de la prescription
32. Il convient de rappeler que la prescription est acquise s’agissant de la dette douanière née antérieurement au 1er mai 2016. (points 19. et suivants)
En revanche, en application des articles 354 bis et 354 alinéa 2 du code des douanes, la prescription quinquennale a valablement été interrompue par le procès-verbal d’audition du 6 février 2020, de sorte que l’administration des douanes est recevable en sa demande reconventionnelle en paiement pour la dette douanière née postérieurement au 1er mai 2016.
Il sera rappelé qu’il y a lieu d’ordonner le dégrèvement des sommes mises en recouvrement antérieurement au 1er mai 2016. (point 26.)
Sur l’intégration des frais de tests / contrôles qualité dans la valeur en douane
33. S’agissant de l’inclusion des frais de tests / contrôle qualité dans la valeur en douane, la société Adeo Services prétend, sur le fondement des articles 70 à 72 du code des douanes de l’union, qu’ils ne sont pas prévus par l’un des cas limitativement listés par l’article 71 de ce code, de sorte qu’ils n’ont pas à être intégrés dans la valeur en douane.
Par ailleurs, la requérante soutient que lesdits frais ne constituent pas une étape nécessaire à la production des marchandises importées aux motifs que :
Les contrôles sont effectués sur des produits finis et emballés, prêts à être embarqués, et ne s’inscrivent donc pas dans le cadre du processus de fabrication des produits ;
L’annexe 8 du contrat cadre entre la société Adeo services et ses fournisseurs stipule qu’un dernier contrôle peut être réalisé afin d’autoriser ou non l’expédition, de sorte que ces tests ne s’intègrent pas dans le processus de produit des marchandises et qu’ils sont la première étape du processus de commercialisation ;
Le vendeur procède lui-même à des frais de conformité, inclus dans le prix, et que la résolution de la vente en raison de la non-conformité des tests ne saurait s’interpréter comme une « condition de la vente » au sens de l’article 70 du code de l’union ;
Les activités de contrôle sont réalisées pour son propre compte, afin de satisfaire les obligations de conformité qui pèsent sur l’importateur, et les frais ne doivent pas être inclus dans la valeur en douane, même si les tests profitent indirectement au vendeur ou si elles résultent d’une obligation contractuelle ;
L’activité de test et d’inspection avant expédition conduite par Adeo services s’effectue sur son initiative et le paiement de ces tests de qualité n’est pas effectué en faveur du vendeur ou d’une personne qui lui serait liée ou qui agirait pour son compte ;
Les conclusions n°21 du comité du code des douanes n’ont aucune valeur juridique ;
34. En réponse, l’administration des douanes prétend, sur le fondement de l’article 70 du code des douanes de l’union et de l’article 120 du règlement d’exécution de la commission du 24 novembre 2015 que :
Les fournisseurs ont l’obligation, aux termes du contrat cadre entre eux et la société Adeo Services, de fabriquer des marchandises répondant à des critères stricts de conformité ;
L’annexe 8 de ce contrat cadre stipule que les contrôles peuvent être effectués avant l’expédition et pendant le processus de production ;
Le résultat du contrôle détermine la vente ;
Sur ce,
35. L’article 70. 1. du code des douanes de l’union dispose que « la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’union ».
36. L’alinéa 2 du code précité dispose que « Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées. »
37. Il a été jugé que, lorsqu’un vendeur s’engage, dans les contrats, à livrer un bien répondant aux exigences de qualité définie par la règlementation d’un Etat membre, les analyses effectuées postérieurement à l’importation pour établir la qualité du bien constitue une opération nécessaire pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat (Cour de justice des communautés européennes 19 octobre 2000 C-15/99 pt. 23 et 24 de l’arrêt)
38. En l’espèce, il est constant que, aux termes du contrat cadre entre Adeo Services et ses fournisseurs :
— les fournisseurs s’engagent à fabriquer les produits contractuels conformes aux réglementations en vigueur dans les pays de distribution (article 22 du contrat cadre « conformité des produits contractuels »)
— L’acheteur met en œuvre des tests afin de s’assurer de la conformité de la marchandise avec les normes des pays de distribution.
39. Il est constant que les tests en cause :
— S’exercent à la demande et aux frais de l’acheteur ;
— Annulent la vente en cas de non-conformité, sauf mise en conformité à la charge du vendeur.
40. Ainsi, il ressort de ces éléments que les frais de tests litigieux sont à la charge de l’acheteur.
Il appartient au tribunal de déterminer si ces frais sont le paiement d’une prestation réalisée pour le compte de l’acheteur, ou, s’il s’agit d’une prestation conditionnant la vente des marchandises importées au sens de l’article 70 2. du code des douanes de l’union (point 36.).
41. La société Adeo Services allègue que les frais litigieux sont avancés pour son compte afin de satisfaire ses obligations en qualité d’importateur envers les autorités douanière de l’union ; ils ne profitent qu’indirectement au vendeur.
Toutefois, il y a lieu d’observer que ces frais, quoique payés par l’acheteur à un tiers, sont la contrepartie d’une prestation qui s’interfère directement dans la relation avec le vendeur en ce le contrôle qualité à l’initiative de l’acheteur :
Est prévu par le contrat cadre entre Adeo Services ;Annule la vente en cas de résultats non-conforme ;
42. Encore, lors d’une audition du 9 octobre 2020, il a été posé la question suivante à M. [R] [Y], responsable transport de Adeo Services : « Question n° 3 : Pour Adeo services, quelle est la définition du contrôle qualité ? » ; à laquelle celui-ci a répondu : « réponse n°3 : Ce sont des contrôles systématiques, 100 % des commandes sont inspectées par des laboratoires mandatés par Adeo Services. Ce sont des contrôles de conformité des produits à la commande et avant embarquement. Ces contrôles sont effectués à l’initiative de l’acheteur. Le vendeur ne tire aucun profit de ces contrôles, que ce soit directement ou indirectement car ils sont réalisés par des laboratoires totalement indépendants du vendeur. » (le tribunal souligne)
Si les tests et contrôles qualités ne sont pas des prestations au bénéfice du vendeur, en ce sens qu’ils tendent à contrôle la conformité de la commande au cahier des charges, le résultat des contrôles a une incidence sur l’effectivité de la vente.
En effet, lors d’une audition du 9 octobre 2020, il a été posé la question suivante à M. [R] [Y], responsable transport de Adeo Services : « Question n° 9 : Dans l’hypothèse où ces tests ne seraient pas satisfaisants, la société Adeo Services peut-elle annuler la commande ? » ; à laquelle celui-ci a répondu : « réponse n° 9 : L’annexe 8 du contrat cadre prévoit la possibilité d’annuler la commande aux termes de plusieurs inspections qui s’avéreraient négatives ».
Le tribunal a également pu se convaincre que Adeo Services tire toutes les conséquences de l’annulation de la vente en ce que, aux termes de la réponse du conseil de la société Adeo Services à l’audience, celle-ci affecte la valeur en douane déclarée.
43. Or, il est rappelé que, selon l’article 70 2. du code des douanes de l’union le prix effectivement payé « comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées ». (point 36.)
44. Le tribunal en déduit que les tests et contrôle qualité litigieux, qui concernent 100 % des commandes selon le responsable transport de la société Adeo Services, sont des opérations nécessaires pour que la livraison de la marchandise ait lieu conformément aux stipulations du contrat, de sorte que le coût de cette prestation doit être intégré dans la valeur en douane, même si les frais sont payés à un tiers.
45. En conséquence, il n’y a pas lieu à un renvoi préjudiciel.
La demande en dégrèvement de la requérante sera donc rejetée.
Enfin, s’agissant de la liquidation de la créance douanière, le tribunal observe que l’administration des douanes reconnaît le paiement par la société Adeo Services d’une somme correspondant aux dettes dues au titre de la TVA. Toutefois, les parties n’ont pas versé les éléments nécessaires à la liquidation de la créance au titre de la valeur en douane et des intérêts de retard s’agissant des dettes douanières postérieures au 1er mai 2016.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Adeo Services à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] une somme correspondant à la valeur en douane éludée à compter du 1er mai 2016 ainsi qu’aux intérêts de retard de la dette douanière éludée à compter du 1er mai 2016 ;
Sur la clause générale d’équité
46. La société Adeo Services expose, sur le fondement des articles 116 et 119 du code des douanes de l’union, que les conditions prévues par ces textes (1° erreur des autorités douanières, 2° qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, 3° celui-ci ayant agi de bonne foi) sont réunies.
Elle estime que :
L’administration des douanes a affirmé dans le règlement particulier valeur de 2014 que les frais de test ne doivent pas être intégrés dans la valeur en douane ;La répétition de l’erreur l’a empêchée de la déceler ;Elle est de bonne foi ;
47. En réponse l’administration des douanes expose que les textes visés par la requérante ne consacre pas la non-intégration sans condition des frais de contrôle dans la valeur en douane ;
Sur ce,
48. Il résulte de l’article 119 du code des douanes de l’union qu’il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible pour autant que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur et qu’il a agi de bonne foi.
49. En l’espèce, la société Adeo services prétend que la non-inclusion des frais de test a été affirmée notamment dans le règlement particulier valeur de 2014.
50. Toutefois, le règlement particulier de la valeur en douane (édition 2014), pris dans sa section 9 (« Les frais de test et de contrôle qualité »), énonce « Ces frais de contrôle se rapportent aux marchandises importées. Il convient néanmoins de distinguer les deux hypothèses suivantes :
Dès lors que les tests et contrôle qualité font partie intégrante d’un processus nécessaire à la production des marchandises, il convient de considérer que les marchandises à évaluer sont celles testées. Dans cette hypothèse, les frais de tests font partie intégrante du prix effectivement payé ou à payer déterminé conformément à l’article 29-1 du code des douanes communautaires.
A défaut de constituer une étape nécessaire à la production des marchandises, ces frais ne sont pas payés par l’acheteur au vendeur ni par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. En outre, ils sont payés par l’acheteur à une tierce personne en l’absence de toute contrainte imposée par le vendeur. Le paiement de ces frais n’est donc pas une condition de la vente des marchandises. (…) ils correspondent à une activité entreprise par l’acheteur pour son propre compte et ne doivent donc pas être incorporés dans la valeur en douane des marchandises ».
(le tribunal souligne)
51. C’est par une lecture partielle du règlement particulier que la société Adeo Services estime que les douanes ont prétendu à la non-inclusion sans condition des frais de test dans la valeur en douane.
Encore, l’administration des douanes n’a pas affirmé un principe de non-inclusion des frais de test dans la valeur en douane dans les documents suivants :
Le commentaire 16.1 du comité technique de la valeur en douane ;Le règlement particulier valeur de 2017 ;L’instruction du 14 janvier 2020 ;
52. En conséquence, la société Adeo Services sera déboutée de sa demande au titre du principe de confiance légitime.
Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
35. La société Adeo Services, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
36. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la société Adeo Services de ses demandes en renvoi préjudiciel ;
DECLARE prescrite les dettes douanières nées antérieurement au 1er mai 2016 ;
DECLARE recevable la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] en sa demande en paiement des dettes douanières nées postérieurement au 1er mai 2016 ;
ORDONNE le dégrèvement des sommes mises en recouvrement antérieurement au 1er mai 2016 ;
DEBOUTE la société Adeo Services du surplus de ses demandes en annulation et dégrèvement ;
CONDAMNE la société Adeo Services à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] une somme correspondant à la valeur en douane éludée à compter du 1er mai 2016 ainsi qu’aux intérêts de retard de la dette douanière éludée à compter du 1er mai 2016 ;
CONDAMNE la société Adeo Services aux dépens ;
CONDAMNE la société Adeo Services à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 7] la somme de 3.300 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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