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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01463 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGZ
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01463 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGZ
N° de MINUTE : 25/02075
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
[9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [H] [M], salarié de la société [11], en qualité de conducteur poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 2 mai 2018.
Par requête du 10 mars 2021, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [M] en raison de son accident du travail du 2 mai 2018, lequel, par ordonnance du 3 juin 2024, a constaté son incompétence territoriale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis le 6 juin 2024 et reçu le 27 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 16 avril 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [L] [K] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [H] [M] au titre de l’accident du 2 mai 2018 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [L] [K] a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2025 qui a été reçu au greffe le 17 juin 2025 et notifié aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le docteur [K] ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [M] sont justifiés uniquement sur la période du 2 mai 2018 au 11 juin 2028 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [M] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 11 juin 2028 ;
— juger que les conséquences financières de l’accident au-delà du 11 juin 2018 lui sont inopposables ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [8].
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, à la [6] ([8]) des Hauts-de-Seine, représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur la détermination des arrêts et soins en rapport avec l’accident du travail de M. [M] du 2 mai 2018 dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 10 juin 2025, le docteur [L] [K] constate que « d’après l’ensemble des documents communiqués par les parties pour l’expertise, Monsieur [V] travaille en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourd lorsqu’il déclare avoir été victime d’un accident du travail le 02 05 2018 sur les horaires et lieux habituels du travail : il ramasse des caissons de gravats et en voulant ouvrir la porte du caisson, Monsieur [V] serait tombé sur le dos en heurtant un tas de planches et de gravats. Monsieur est examiné par le Dr [D] le 02 05 2018 qui rédige un certificat médical initial d’accident du travail indiquant : « Suite à une chute : traumatisme du rachis lombosacré avec lombosciatique droite », le médecin prescrit un arrêt de travail en accident du travail jusqu’au 09 05 2018. L’accident est reconnu en accident du travail d’après une notification adressée par l’Assurance Maladie à l’employeur le 26 06 2018. Néanmoins, le certificat médical de prolongation du 11 06 2018 mentionne une nouvelle lésion : « Lyse isthmique bilatérale de L4 ». Cette nouvelle lésion est refusée par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie. L’assuré conteste le refus de la nouvelle lésion et il bénéficie alors d’une expertise L.141-1 effectuée par le Dr [S] le 15 11 2018, et après expertise du Dr [S], expert judiciaire désigné par l’Assurance Maladie, il estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation d’accident du travail du 11 06 2018 : « Lyse isthmique bilatérale de L4 » et l’accident du travail du 02 05 2018. Rappelons qu’une lyse est une fracture et l’isthme vertébrale est la partie de la vertèbre reliant les deux masses latérales, dans ce cas, cela se produit au niveau de la quatrième vertèbre lombaire L4 et de manière bilatérale. Les causes possibles d’une lyse isthmique sont soit un traumatisme, soit une surutilisation avec des activités répétitives ou des sports qui sollicitent intensément la colonne vertébrale ou des facteurs congénitaux ou une dégénérescence liée à l’âge. L’expert judiciaire désigné par l’Assurance Maladie a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un traumatisme et donc que la lyse isthmique n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance. Ainsi, tous les soins et arrêts
de travail jusqu’au 11 06 2018 sont imputables au fait accidentel de l’instance c’est-à-dire au fait accidentel du 02 05 2018 et tous les soins et arrêts de travail au-delà sont en lien avec la lyse isthmique bilatérale de L4 qui n’est pas imputable au fait accidentel de l’instance.»
Il conclut que « tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel le 02 05 2018 jusqu’au 11 06 2018 sont en lien avec l’accident du travail du 02 05 2018. Et tous les soins et arrêts de travail au-delà du 11 06 2018 sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte qui est la « lyse isthmique bilatérale de L4 », cette non-imputabilité est confirmée par expertise L.141-1 du Dr [S], expert judiciaire. […]Tous les soins et arrêts de travail au-delà du 11 06 2018 sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte qui est « lyse isthmique bilatérale de L4 ».
Les effets en lien avec l’accident du travail du 02 05 2018 sont épuisés au 11 06 2018. Et les soins et arrêts de travail ultérieurs, s’ils sont justifiés, sont en lien avec un état pathologique indépendant du fait accidentel, évoluant pour son propre compte qui est la « lyse isthmique bilatérale de L4 ».
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [11] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [P] [H] [M] dans les suites de son accident du travail du 2 mai 2018 au-delà du 11 juin 2018.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [11] les arrêts de travail prescrits à M. [P] [H] [M] au-delà du 11 juin 2018 dans les suites de son accident du travail du 2 mai 2018 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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