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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 21/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Mai 2025
1re chambre civile
38E
N° RG 21/00576 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JCST
AFFAIRE :
[H] [J] assisté par Monsieur [Z] [J], curateur
C/
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, SA dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris B sous le numéro 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J] assisté par Monsieur [Z] [J], curateur
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, SA dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris B sous le numéro 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
M. [H] [J], alors âgé de 83 ans, a effectué entre le 3 juin et le 4 août 2015 de nombreux paiements de son compte courant ouvert auprès de la Société Générale vers des comptes domiciliés à l’étranger, soit cinq paiements par carte bancaire et seize virements bancaires, pour un montant total de 115 000 euros.
Son fils, M. [Z] [J], a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire à son égard ; par jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 10 octobre 2016, M. [H] [J] a été placé sous le régime de la curatelle simple et M. [Z] [J] a été désigné en qualité de curateur.
M. [J] était destinataire en 2017 d’une « lettre plainte » qui lui était adressée par la section de recherches de la gendarmerie de Reims, agissant sur commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une information judiciaire concernant des faits d’escroqueries, tentatives d’escroqueries en bandes organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs mettant en cause un certain nombre de fausses plateformes de trading, dont une société GMT Invest, l’informant qu’il avait été identifié comme victime potentielle de ces faits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2020, le conseil de M. [J] a mis la Société Générale en demeure de lui restituer un montant de 115 000 euros ; la banque n’a pas répondu.
Par courrier de son conseil en date du 14 janvier 2021 M. [J] s’est constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris.
Prétendant avoir été abusé par la société GMT Invest s’étant donnée l’apparence d’un courtier en ligne proposant de faux placements sur le marché Forex, et faisant grief à sa banque d’avoir exécuté ses ordres de virement en méconnaissance des obligations de vigilance et d’information incombant au banquier teneur de compte, M. [J], assisté de son curateur, a, par acte du 19 janvier 2021, fait assigner la Société Générale devant la juridiction de céans en réparation du préjudice subi.
Par conclusions du 14 septembre 2021 la Société Générale a soulevé une fin de non-recevoir tenant à la prescription quinquennale de l’action intentée contre la banque, qui a été accueillie par le juge de la mise en état, le 3 février 2022. Par ordonnance du 9 décembre 2022 la cour d’appel de [Localité 9] a infirmé le jugement, et dit l’action non prescrite.
Au titre de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. [J] demande au tribunal de :
« Vu les articles L133-18 et suivants, L214-1-1 et L561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 (ancien 1147) du Code civil,
Vu l’article 441-1 du Règlement Général de l’AMF,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [J].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier.
• Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• Juger et retenir que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [J].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [J] la somme de 115.000 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société GMT INVEST, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de 23.000 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [J] la somme de
3.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
***
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la Société Générale demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [J], assisté de son curateur, de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Le condamner aux dépens de l’instance et à verser à la SA Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. »
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2024 et l’affaire renvoyée devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
1. Sur la demande principale en paiement :
M. [J] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer une somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la totalité des sommes versées dans le cadre de l’investissement qu’il pensait réaliser via la plateforme GMT Invest.
A l’appui de ses demandes, il soutient, à titre principal, que la banque a violé l’article 1231-1 du code civil en n’appliquant pas les mesures de vigilance et de surveillance à l’égard des opérations intervenues, et n’a pas exercé le contrôle renforcé relatif à des opérations de blanchiment, de financement du terrorisme, et d’opérations particulièrement complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, par application des articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier.
Il indique que la banque, soumise au principe du devoir de surveillance nonobstant l’obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients, n’a pas été attentive aux anomalies de fonctionnement de son, compte bancaire, observant qu’il a effectué des virements à hauteur de 115 000 euros, montant bien supérieur à ses ressources mensuelles de retraite de 2 300 euros par mois. Il souligne que les placements et produits financiers doivent obligatoirement faire l’objet d’un agrément délivré par l’autorité des marchés financiers (AMF) par application de l’article L214-1-1 du code monétaire et financier, lequel agrément n’a jamais été obtenu par la société GMT Invest. Il ajoute que l’AMF a publié dès mai 2014 un nombre incalculable d’alertes et de publications au sujet de l’investissement dans les sociétés de diamants cryptomonnaies et de trading et s’étonne que la banque n’en ait fait aucun cas.
À titre subsidiaire, il soutient que la banque a manqué à son obligation d’information en violation des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou liés au financement du terrorisme ; il observe que, alors que certains établissements bancaires font signer depuis quelques mois des décharges à leurs clients qui souhaitent investir dans des domaines à risque, aucune information sur les publications et alertes de l’AMF relatives aux risques de placements et arnaque au trading ne lui a été fournie.
Il rappelle à titre infiniment subsidiaire que la banque est responsable de plein droit en matière d’opération de paiement non autorisée aux termes des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier et observe qu’il s’est trouvé être victime d’une escroquerie, ce qui oblige la banque à le rembourser du moment que l’instrument de paiement a été détourné à son insu et qu’aucun agissement frauduleux ou négligence grave ne peut lui être imputé en application de l’article L133-19 du code monétaire et financier.
La Société Générale conclut au rejet de cette demande, faisant valoir à titre liminaire que le comportement de M. [J] et les motifs de la curatelle sont la cause de l’escroquerie qu’il a subie. Elle soutient que, les éléments relatifs à la procédure de curatelle n’étant pas produits, il doit être considéré que M. [J] était parfaitement sain d’esprit au moment où il effectuait ses investissements.
Elle soutient que l’article 561-10 du code monétaire et financier relatif aux risques de blanchiment de capitaux et de financement suppose que le risque soit présenté par une relation d’affaires, un produit ou une opération, ce qui n’est pas démontré. Elle ajoute que la relation entre le montant de la retraite de M. [J] et le montant des investissements auxquels il a souhaité procéder n’est pas significative, puisque ces investissements étaient en relation avec le capital détenu sur ses comptes et qu’il ne s’agissait pas d’un débours anormal mais de placements destinés à valoriser son patrimoine.
Par ailleurs, elle affirme que M. [J] n’apporte pas la preuve que les opérations réalisées étaient anormales ou nécessitaient une investigation particulière, soulignant que rien en l’espèce ne justifiait une vigilance particulière de sa part dans les opérations réalisées par son client, étant précisé que le banquier n’est censé déceler que celles qui présentent une anomalie et une irrégularité apparentes. Elle ajoute que la multiplicité des virements ne suffit pas à caractériser pas le caractère anormal de l’opération et soutient que la réalisation des opérations par l’utilisation d’un code secret n’appelait pas de réaction de sa part, dès lors qu’elle était tenue à une obligation de non-ingérence et que les ordres de paiement ont été donnés par le titulaire du compte en respectant les procédures.
Elle fait subsidiairement valoir que le demandeur, dont il n’est pas justifié qu’il n’était pas en mesure de réaliser des investissements, les a effectués avec une précipitation caractérisant une faute de sa part, qu’elle est fondée à lui opposer.
M. [J] fonde notamment sa demande sur les dispositions du code monétaire financier sur les obligations des établissements financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion fiscale (L. 561-4 et suivants).
Ces fondements sont inopérants en l’espèce, dès lors qu’il est de principe que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la déclaration de soupçon et les suites qui lui sont données étant confidentielles et les informations recueillies ne pouvant être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en évince que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à son établissement bancaire teneur de compte.
M. [J] vise également l’article 1231-1 du code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun, lequel dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de ce texte que dans sa relation avec le client, le banquier est principalement tenu à deux séries d’obligations susceptibles d’engager sa responsabilité : une obligation de vigilance et une obligation de mise en garde.
Si le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des versements que ce dernier peut effectuer, ce principe ne reçoit exception qu’en cas d’anomalie apparente de l’opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l’obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation.
L’anomalie apparente est, d’une façon générale, une situation qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent : il s’agit d’anomalies intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement.
L’anomalie apparente peut être relevée à la vue du montant des opérations passées par rapport aux virements habituellement effectués, de leur caractère répété, de leurs dates rapprochées, de leur moment d’intervention, du fait que les bénéficiaires ne faisaient pas partie des relations personnelles ou d’affaires du client et enfin que ces mêmes bénéficiaires sont situés en dehors de l’espace habituel de l’activité du client. L’anomalie peut encore résulter du montant des virements effectués qui, n’étant pas couverts par le solde créditeur du compte, nécessite des virements d’approvisionnements préalables d’autres comptes pour pouvoir être réalisés.
Dans de pareils cas, il est généralement attendu du banquier qu’il informe la personne à même de mettre un terme à la situation suspecte pour lui rappeler le risque de fraude lié à l’opération concernée, voire, dans les cas les plus graves, le procureur de la République notamment en présence de faits constitutifs d’abus de faiblesse au sens de l’article 223-15-2 du code pénal.
Dans les faits rapportés, M. [J] croyant investir sur le marché Forex a effectué plusieurs paiements par carte bancaire et des virements bancaires à l’occasion d’une courte période de deux mois, entre juin et août 2015, pour un montant total de 115 000 euros.
Ces sommes ont, selon toute vraisemblance, été détournées par de faux courtiers en ligne, une information judiciaire ayant été ouverte auprès du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’escroqueries en bande organisée, procédure dans le cadre de laquelle M. [J] s’est constitué partie civile le 14 janvier 2021.
Les relevés du compte bancaire de M. [J] montrent qu’il percevait tous les mois une retraite dont le montant cumulé approchait celui de 2 282 euros : avant les paiements litigieux, son relevé bancaire de mai 2015 indiquait au crédit une retraite de base de 1 079,41 euros versée par la caisse de sécurité sociale, à laquelle s’ajoutait des retraites complémentaires versées à hauteur de 746,89 euros et 272,74 euros par [Localité 8] AGIRC, 115,05 euros par Humanis ARRCO, et 67,96 euros par Carpilig retraite ARRCO ; les relevés produits par M. [J] concernant la période de mai 2014 à avril 2015 font principalement apparaître au débit du compte des montants de dépenses quotidiennes limités allant d’une dizaine à une centaine d’euros, des retraits et paiements par chèque occasionnels pour des montants n’excédant pas quelques centaines d’euros, ainsi que des prélèvements réguliers vers des destinataires identifiés (DGFIP, Antargaz…).
C’est ainsi de manière inhabituelle que M. [J] effectuait :
— le 3 juin 2015 trois paiements successifs par carte bancaire à des montants de 1 000 euros chacun, soit 3 000 euros, vers un destinataire dénommé « GMTINVEST.COM » basé au Royaume-Uni ;
— le 9, le 10, le 11 et le 12 juin 2015, quatre virements de 4 000 euros chacun vers un destinataire dénommé « trust pay as » dans une banque ayant pour SWIFT code LUBASKBX située à l’étranger, ces virements faisant suite à un versement de 16 000 euros au crédit du compte en provenance d’un autre compte bancaire détenu par M. [J], effectué le 9 juin ;
— le 15 juin 2015, un nouveau paiement par carte bancaire de 2 500 euros à destination de « GMTINVEST.COM » (débité le 3 juillet) suivi d’un autre virement international de 3 000 euros vers le destinataire « trust pay as » ;
En l’espace de deux semaines, M. [J] a ainsi effectué quatre paiements conséquents par carte bancaire vers le Royaume-Uni et cinq virements vers « trust pay as » à l’étranger, pour un montant total de 24 500 euros, excédant manifestement le montant de ses dépenses habituelles.
A la date du 25 juin 2015, le compte de M. [J] est crédité par un versement de 39 286,36 euros effectué par « SOGECAP », société d’assurances vie et de capitalisation du groupe Société Générale ; cette opération correspond selon toute vraisemblance à la clôture ou au rachat d’un produit d’épargne ou d’assurance vie souscrit par M. [J] auprès de cet organisme.
La somme ainsi créditée est intégralement débitée du compte de M. [J] le 29 juin en vertu de quatre nouveaux virements vers l’étranger de 10 000 euros chacun, réalisés au profit du bénéficiaire « trust pay as ».
Le lendemain, soit le 30 juin, le compte de M. [J] est crédité du solde de son plan d’épargne en actions (PEA), clôturé le même jour, soit la somme de 29 797,21 euros, laquelle est intégralement débitée du compte le jour suivant, soit le 1er juillet, par trois virements successifs de 6 000 euros, 12 000 euros puis 12 000 euros de nouveau, au bénéfice de « trust pay as ».
A la date du 30 juin le compte bancaire de M. [J] enregistrait des mouvements de 78 192,15 euros au débit et de 74 903,58 euros au crédit, sans commune mesure avec les mouvements habituellement enregistrés par ce compte.
A la fin du mois de juillet, trois virements de 5 000 euros chacun sont de nouveau effectués le 30, 31 juillet et 1er août. Deux nouveaux paiements par carte vers GMTINVEST.COM sont effectués le 4 août par M. [J] pour des montants de 1 000 euros et de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que ces opérations ne constituent pas des virements et des paiements isolés mais nombreux, très rapprochés dans le temps, portant sur des montants conséquents et concomitants à la liquidation du patrimoine de M. [J].
Il n’est, dans ce contexte, pas concevable que la banque ne se soit posée aucune question sur son client, qui changeait brusquement de profil sans qu’un projet patrimonial ou des donations d’importance puissent justifier de tels mouvements.
Ces paiements qui ne correspondaient pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte au regard de leur nombre et fréquence, de leur montant et de leurs destinataires basés à l’étranger, présentaient des anomalies apparentes, s’opposant à ce que la banque puisse se retrancher derrière le principe de non-ingérence.
Dès lors, le manquement de la banque à son devoir de vigilance est caractérisé, sans que cette dernière ne puisse opposer à son client une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sa responsabilité est engagée au titre des opérations intervenues à compter des paiements ayant nécessité le versement de fonds à partir du produit SOGECAP, lequel versement n’a pu intervenir sans une action positive de la banque, laquelle aurait alors dû s’enquérir de ces opérations inhabituelles réalisées à l’étranger par son client profane et l’alerter sur les risques associés à ces opérations.
Le montant du préjudice subi par M. [J] pour la période du 30 juin 2015 au 4 août 2015 s’élève ainsi à la somme de 91 000 euros, correspondant au montant cumulé des paiements par carte effectués au profit de GMTINVEST.COM et des virements réalisés au profit de « trust pay as » au cours de cette période.
La Société Générale est condamnée à payer à M. [J] cette somme de 91 000 euros.
2. Sur le préjudice moral et de jouissance allégué :
M. [J] invoque avoir subi un préjudice moral et de jouissance du fait d’avoir perdu son investissement entièrement et de n’avoir pu générer les profits escomptés ; il souligne qu’il n’a pu bénéficier d’aucun soutient ou information de la part de son établissement bancaire, alors que la Société Générale est une banque reconnue internationalement, qui a la parfaite maîtrise des marchés et des risques afférents.
Il conclut à la condamnation de la Société Générale à lui verser une somme de 23 000 euros, correspondant à 20% du montant de l’investissement, en réparation de ce préjudice.
M. [J] ne produit toutefois aucun justificatif de nature à établir la réalité du préjudice moral et de jouissance qu’il allègue, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires :
La Société Générale, qui succombe, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la Société Générale à payer à M. [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la défenderesse de ce même chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la Société Générale à payer à M. [H] [J] la somme de 91 000 euros ;
Déboute M. [H] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
Condamne la Société Générale aux dépens ;
Condamne la Société Générale à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Générale de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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