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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX03]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 25/03654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DG
Minute : 25/140
Madame [J] [I]
Représentant : Me Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2504
C/
Société FRAME PRODUCTION
Copie exécutoire :
Me Oliver BERG
Copie certifiée conforme :
Société FRAME PRODUCTION
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Société FRAME PRODUCTION, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [J] [I] a fait assigner la société FRAME PRODUCTION devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— Condamner la société FRAME PRODUCTION à adresser à Madame [J] [I] les documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement : 2 albums de 30 pages environ, la vidéo sur support USB, les photos Preshoot manquantes, le petit album sur USB-BOX et toutes les photos du mari de Madame [J] [I] ;
— Condamner la société FRAME PRODUCTION à rembourser à Madame [J] [I] la somme de 1.500 €, avec les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
— Condamner la société FRAME PRODUCTION à payer à Madame [J] [I] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner la société FRAME PRODUCTION à payer à Madame [J] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FRAME PRODUCTION aux entiers dépens ;
— Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [J] [I] -représentée par Maître Olivier BERG- maintient les termes de son assignation.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, que par contrat du 16 janvier 2022, elle a sollicité les services de la société FRAME PRODUCTION pour la réalisation des photographies et vidéos de son mariage prévu le 20 août 2022. Le contrat prévoyait des prestations dont toutes n’ont pas été exécutées, alors qu’elles devaient l’être dans les 4 à 5 mois suivants l’évènement, à peine de réduction de moitié du prix fixé (3.500 €). Deux albums de trente pages chacun de même que le petit album sur USB-BOX n’ont pas été réalisés. La vidéo sur support USB ne correspond pas à celle souhaitée. Certaines photographies Preshoot, de même que toutes les photographies du mari de la demanderesse sur lesquelles il apparaît seul, n’ont pas été communiquées à cette dernière. Elle a payé la somme globale de 3.000 €. Elle a mis la société FRAME PRODUCTION en demeure de lui adresser les éléments manquants et de lui restituer la somme de 1.500 € le 13 décembre 2023, en vain. Elle attend les éléments manquants depuis plus de deux ans et été abusée par la défenderesse, ce qui lui cause un préjudice moral.
Bien que convoquée par acte signifié à l’étude du commissaire de justice, la société FRAME PRODUCTION ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de condamnation sous astreinte
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il ressort de l’article 1er du contrat conclu que la société FRAME PRODUCTION s’est engagée à fournir à Madame [J] [I], dans un délai maximum de cinq mois suivant la célébration du mariage, les éléments suivants : des photographies et des contenus vidéo d’une durée comprise entre 45 et 90 minutes ; des albums photos de style italien, avec couverture en cuir/lin et un nombre illimité de photographies. Le contrat stipule qu’en cas d’insatisfaction, le client peut demander des changements ou des modifications.
Or, il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les échanges de messages écrits, la lettre de mise en demeure, et les débats à l’audience que la société FRAME PRODUCTION n’a remis à Madame [J] [I] qu’une partie des photographies prises lors du mariage et lors de la séance de photographies ayant précédé le mariage le 12 août 2022, ainsi que quatre vidéos. Si Madame [J] [I] affirme avoir sollicité des modifications de ces vidéos par message Whatsapp du 25 janvier 2023, les modifications souhaitées ne sont pas détaillées dans les messages versés aux débats.
En outre, Madame [J] [I] justifie avoir payé la somme globale de 3.000 €, en contrepartie des prestations attendues.
La société FRAME PRODUCTION, qui ne comparaît pas, n’explique pas les raisons de sa carence.
Dans ces conditions, Madame [J] [I] est fondée à solliciter la condamnation de la société FRAME PRODUCTION à lui remettre deux albums photographiques de trente pages environ, ainsi que toutes les photographies prises lors du mariage et de sa préparation et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, Madame [J] [I] ne justifie pas que la société FRAME PRODUCTION s’est engagée, en sus, à lui remettre un petit album sur USB-BOX. Elle ne justifie pas non plus avoir indiqué à la défenderesse les modifications qu’elle souhaitait voir apportées aux vidéos qui lui ont été transmises. Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
II. Sur la demande au titre de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, il ressort de l’article 1er du contrat conclu que si le délai de livraison dépasse le délai de cinq mois à compter de la célébration du mariage, la société FRAME PRODUCTION s’engage à envoyer les photographies et les vidéos originales, en remboursant la moitié du prix payé.
Le remboursement de la moitié du prix payé est donc subordonné, par le contrat, à la renonciation par le client à l’envoi des éléments stipulés, en sus des photographies et des vidéos originales.
Or, en l’espèce, il est constant que la demanderesse n’entend pas renoncer à la fourniture des albums photographiques, puisqu’elle demande la condamnation de la défenderesse à les lui communiquer, sous astreinte. Il est, en outre, constant que la demanderesse a déjà reçu plusieurs dizaines de photographies, ainsi que quatre vidéos préparées par la société FRAME PRODUCTION, dont elle ne justifie pas avoir sollicité la modification de façon détaillée.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société FRAME PRODUCTION au paiement de la somme de 1.500 €, en application de la clause pénale stipulée au contrat.
III. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse attend, depuis plus de deux ans, de recevoir les albums photographiques ainsi que l’intégralité des photographies prises lors du mariage, en dépit de plusieurs relances et d’une lettre de mise en demeure. La société FRAME PRODUCTION n’a jamais expliqué les raisons de sa carence. Elle ne comparaît pas à l’audience.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société FRAME PRODUCTION sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société FRAME PRODUCTION à remettre à Madame [J] [I] deux albums photographiques de 30 pages, ainsi que toutes les photographies prises lors de son mariage le 20 août 2022 ainsi que lors de la préparation de ce mariage et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir 2 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours ;
CONDAMNE la société FRAME PRODUCTION à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société FRAME PRODUCTION à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRAME PRODUCTION aux dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [I] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DG
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Madame [J] [I]
Représentant : Me Oliver BERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2504
C/
Société FRAME PRODUCTION
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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