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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ELRN
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS [Localité 1] 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
domicilié : chez Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 04 Décembre 2025 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 15 avril 2015, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS) a consenti à Madame [E] [V] et Monsieur [K] [P] un prêt immobilier d’un montant de 172.936,03 euros au taux de 2,60 % remboursable en 300 mensualités.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution des engagements contractés par Madame [V] et Monsieur [P] envers le CREDIT LYONNAIS.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1 104 et 2208 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [P] ;DÉCLARER bien fondée la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [K] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 75.050,07 €, selon décompte en date du 20 mars 2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 73.922,82€ du 21 mars 2024, jusqu’au complet règlement de la créance,CONDAMNER Monsieur [K] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,ORDONNER l’exécution provisoire de droit parfaitement compatible avec la nature de l’affaire.
Monsieur [P], assigné selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 1ère chambre civile a ordonné le clôture de l’instruction à la date du 4 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1134 du code civil en sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 (ancien) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil en sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En application de ces dispositions, les intérêts courent de plein droit contre le débiteur à compter du paiement fait par la caution.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT communique :
l’offre de prêt signée par Monsieur [P] faisant état du cautionnement consenti ;l’accord de cautionnement signé par elle le 20 mars 2015 ;les deux quittances signées par la banque, la première du 6 septembre 2023 d’un montant de 8.920,47 euros relative aux échéances mensuelles impayées pour la période courant du 10 octobre 2022 au 10 août 2023 inclus, et la seconde du 6 décembre 2023 d’un montant de 65.002,35 euros relative à l’échéance impayée du 10 septembre 2023 et au capital restant dû à la déchéance du terme ;le décompte de créance à la date du 20 mars 2024 faisant apparaît ces deux paiements outre les intérêts appliqués à compter de ceux-ci sur chacune des sommes.
Il résulte de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2023 adressée par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [P] que le bien immobilier dont le prêt a assuré le financement a été vendu par les emprunteurs, qu’une partie du prêt a été remboursé de manière anticipée à la suite de cette vente, et que la banque s’est prévalue de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt à raison du transfert de propriété du bien conformément aux stipulations des conditions générales.
La société CREDIT LOGEMENT communique par ailleurs la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au défendeur le 9 janvier 2024 aux termes de laquelle elle met ce dernier en demeure de lui payer la somme de 74.321,03 euros au titre des sommes qu’elle a payées à la banque en sa qualité de caution (intérêts inclus).
Elle justifie ainsi de l’obligation à paiement de Monsieur [P], ainsi que du quantum de la dette de ce dernier.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 73.922,82 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal sur la somme de 8.920,47 euros à compter du 6 septembre 2023, et sur la somme de 65.002,35 euros à compter du 6 décembre 2023.
II/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 73.922,82 euros, cette condamnation portant intérêts au taux légal sur la somme de 8.920,47 euros à compter du 6 septembre 2023, et sur la somme de 65.002,35 euros à compter du 6 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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