Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 mars 2026, n° 26/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01156
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2026 par le préfet de la Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [N] [L] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [N] [L] [B], notifiée à l’intéressé le 25 février 2026 à 19h37 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [L] [B] daté du 02 mars 2026 , reçu et enregistré le 02 mars 2026 à 10h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 mars 2026, reçue et enregistrée le 1er mars 2026 à 14h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [L] [B], né le 28 Décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Solène GAUTHIER, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS;
— M. X se disant [N] [L] [B] ;
Dossier N° RG 26/01156
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01151 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTE et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [L] [B] enregistré sous le N° RG 26/01156 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’un défèrement, le juge doit être mis en mesure de contrôler le délai entre la fin de la mesure judiciaire et la notification du placement en rétention, afin de vérifier qu’aucune situation de détention arbitraire n’est intervenue.
Vu les articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale et l’article R. 743-2 du CESEDA :
Selon les deux premiers textes, toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue peut, en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Selon le troisième, à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Constituent de telles pièces, celles qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté et de l’impossibilité accordée au juge d’en vérifier la légalité.
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de fondement de la chaîne privative de liberté en ce que Monsieur [L] été notifié de la fin de sa garde-à-vue le 25 février 2026 à 00H05 à la suite de quoi il a été déféré au tribunal de Bobigny puis transféré au LRA de Bobigny le 25 février 2026 pour y être arrivé à 22h04 selon la fiche détaillée et ce alors que le registre de rétention en LRA indique une heure d’arrivée à 20h05.
Ainsi, le conseil du retenu, reproche à la procédure de ne comporter aucun élément permettant au juge judiciaire de savoir si Monsieur [L] est arrivé au LRA le 25.02.26 à 20h05 ou à 22h04 puisqu’il y a une contradiction dans les pièces communiquées : une fiche de pointage détaillée portant la mention horaire de 22h04 ou le registre du LRA indiquant une arrivée au local le 25.02.26 à 20h05. Il en est conclu que Monsieur [L] a été détenu arbitrairement entre le 25 février 2026 à 00h05 et le 25 février 2026 à 22h04.
Sur ce,
Force est de constater que le placement en rétention fait suite à une garde à vue et un défèrement auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans les pièces de la procédure, est présent le procès-verbal du 13 août 2025 à 16H00 intitulé ''avis magistrat'', lequel démontre que l’OPJ en charge de la mesure de garde à vue a reçu pour instruction du ministère public de lever la garde à vue à 0h05 puis déférer l’intéressé au tribunal judiciaire.
Dans le cadre dudit défèrement, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » extraite d’un registre tenu par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Bobigny où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé : '' le dépôt''.
Cette fiche provient du registre imposé par l’article 803-3 du code de procédure pénale.
Cette fiche versée en procédure fait autorité de la véracité des éléments qu’elle comporte jusqu’à preuve du contraire.
Ainsi, la fiche de pointage versée en procédure renseigne que conformément aux instructions du ministère public, Monsieur [L] est arrivé au dépôt à 0h41 suite à sa garde à vue et plus précisément à 1h00 dans sa cellule et qu’au matin il a fait l’objet d’une enquête sociale auprès de l’APCARS de 10H21 à 11h06, qu’il a été présenté au parquet à 16h24 après s’être entretenu avec son avocat, il a comparu devant le JLD dès 19h00 puis une fois libérable, s’en est suivi un placement en centre de rétention à 19H37.
De sorte que la juridiction est en mesure de contrôler la chaîne privative de liberté à la lecture de la fiche de pointage dressée par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police.
La chronologie des évènements privatifs de liberté est corroborée par le PROCES-VERBAL d’ ''avis magistrat'' dressé pendant la garde à vue actant des instructions du ministère public s’agissant des suites procédurales, en l’espèce un défèrement décidé le 24/02/2026 à 14h15 pour une levée de garde à vue effective le lendemain à 00h05, mais également par le courriel adressé par le brigadier-chef [Z] sur la fin du parcours judiciaire (du 25 février 2026 à 20h58).
De ces éléments, laissés à la libre appréciation du juge, lequel fonde sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui, il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Dossier N° RG 26/01156
Il n’y a par ailleurs par de doute sur l’arrivée au LRA puisque le registre de ce local renseigne un horaire de 20h05 le 25 février 2026 et que les droits lui ont à nouveau été notifié le même jour à 20h45. Le document étant signé par l’intéressé.
la notification du placement en rétention s’inscrivant dans la continuité et plus précisément dans un même trait de temps que la suite procédurale. Ainsi la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
En ce sens, les décisions de la Cour d’appel de Paris :
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025 Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZSP
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025 Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ7H
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.“.
Le tribunal relève que M. X se disant [N] [L] [B] a été placé en rétention administrative le 25 février à 19h37. Le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 1er mars à 19h37. Le recours a été introduit le 2 mars 2026 à 10h25 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant l’ambassade du Congo et et l’Unité Centrale d’Identification (UCI) ont été saisies par courriel le 26 février 2026 à 10h34, mention étant faite de la présence au dossier d’un permis de conduire congolais.
Dossier N° RG 26/01156
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/01151 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKTE et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [L] [B] enregistrée sous le N° RG 26/01156;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [N] [L] [B] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [N] [L] [B];
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [N] [L] [B]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [L] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 02 Mars 2026 à 17h10.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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