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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/57927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/57927 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIVX
N° :1
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 04 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER
C/O PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Toni LANDINI, avocat au barreau de PARIS – P0122
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ATELIER 11
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La société LES PAVEURS DE MONTROUGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 17 novembre 2025 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER à la S.A.R.L. ATELIER 11 et à la société LES PAVEURS DE MONTROUGE, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 04 décembre 2025
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 21 Novembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet PLISSON IMMOBILIER ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 8], le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
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