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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 févr. 2026, n° 22/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 février 2026
ROLE : N° RG 22/04923 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRBW
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
[A] [V]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Célia GHERBI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Célia GHERBI
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Chez Maître Marylou DIAMANTARA, [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [I] et Mme [S], auditeurs de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2019, Madame [F] [J] et Monsieur [B] [L] se sont unis par un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, enregistré devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4].
Monsieur [B] [L] et sa mère Madame [A] [V] ont chacun acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], Madame occupant le rez-de-chaussée et Monsieur le premier étage de l’immeuble.
Madame [F] [J] résidait chez Monsieur [B] [L] depuis le 31 mars 2019.
Le [Date décès 1] 2021, Monsieur [B] [L] est décédé.
Madame [F] [J] s’est maintenue dans les lieux.
Considérant que Madame [A] [V] avait adopté un comportement violent pour la contraindre à quitter le domicile, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5] le 24 août 2021 pour des faits de dégradations volontaires.
Le 28 août 2021, Madame [F] [J] a déposé un complément de plainte.
Le 1er septembre 2021, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice, constatant l’absence d’eau chaude sanitaire au sein du bien occupé par Madame [F] [J].
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, le conseil de Madame [F] [J] a mis en demeure Madame [A] [V] de cesser tout agissement délictueux à l’encontre de sa cliente.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2021, le conseil de Madame [F] [J] a de nouveau mis en demeure Madame [A] [V] de cesser tout agissement délictueux à l’encontre de sa cliente et de transmettre un double des clefs de la porte permettant l’accès à la chaudière.
Le 12 novembre 2021, Madame [F] [J] a déposé plainte pour des faits de dégradations volontaires et d’injures en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, outre des menaces de mort réitérées.
Le 12 juillet 2022, Madame [F] [J] a quitté l’appartement litigieux; un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice au sein du domicile litigieux avec remise des clefs auprès de l’étude notariale en charge de la succession de Monsieur [B] [L].
Par exploit du 27 octobre 2022, Madame [F] [J] a assigné Madame [A] [V] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025 avec effet différé au 4 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [J] demande au tribunal :
A titre liminaire, de :
Constater qu’elle disposait d’un droit d’usage temporaire d’une année du bien appartenant à Monsieur [B] [L], son partenaire, jusqu’au [Date décès 1] 2022,Constater que Madame [A] [V] a volontairement multiplié les agissements délictueux à son encontre, en coupant l’eau chaude, puis l’eau froide, puis le chauffage et internet de son domicile situé [Adresse 4], Constater que Madame [A] [V] a volontairement dégradé le domicile qu’elle occupait, Constater que Madame [A] [V] a volontairement tenu des propos injurieux et menaçants, à caractère racial, à son encontre, Constater que Madame [A] [V] a volontairement dérobé des actes administratifs lui appartenant,Constater que Madame [A] [V] a volontairement soustrait le chien appartenant au couple [X], sans aucune autorisation préalable, Constater que ces agissements reprochés ont été faits, quasi quotidiennement, durant une année par Madame [A] [V] à son encontre,A titre principal, de :
Dire et juger que l’ensemble de ces faits sont constitutifs de fautes délictuelles au sens de l’article 1241 du code civil, Condamner Madame [A] [V] de ce chef,A titre subsidiaire, de :
Dire et juger que l’ensemble des faits commis par Madame [A] [V] lui ont causé un trouble anormal de voisinage,En tout état de cause, de :
Dire que Madame [A] [V] est responsable des conséquences civiles que ses agissements ont entrainées sur elle,Condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme globale de 22.974,80 euros en réparation de son entier préjudice, se décomposant comme suit :10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,947,80 euros au titre de son préjudice financier,10.000 euros au titre de son préjudice moral,Débouter Madame [A] [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [A] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Débouter Madame [A] [V] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [A] [V] demande au tribunal de :
Débouter Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [F] [J] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation du logement par Madame [F] [J]
Aux termes de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831,831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l’a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d’un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763.
En vertu de l’article 763 du code civil, si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
Le présent article est d’ordre public.
En l’espèce, Madame [F] [J] et Monsieur [B] [L] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2019 sous le régime légal de la séparation des biens devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4].
Madame [F] [J] communique une attestation d’hébergement dactylographiée et signée manuscritement par Monsieur [B] [L] en date du 1er avril 2019 aux termes de laquelle il déclare héberger cette dernière à son domicile depuis le 31 mars 2019.
Elle communique également une lettre d’information délivrée par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] l’informant de la dissolution du pacte civil de solidarité le [Date mariage 2] 2021 en raison du décès de Monsieur [B] [L].
Il ressort de ces éléments que Madame [F] [J] occupait effectivement au moment du décès de son partenaire le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], que les partenaires avaient érigé en habitation principale.
Ainsi, comme elle le soutient, Madame [F] [J] bénéficiait d’un droit d’occupation temporaire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], conformément aux dispositions précitées, et ce jusqu’au [Date décès 1] 2022.
Sur la responsabilité délictuelle de Madame [A] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Madame [F] [J] recherche la responsabilité délictuelle de Madame [A] [V].
Elle soutient que Madame [A] [V] a adopté un comportement violent afin de la contraindre à quitter le logement appartenant à son partenaire décédé, que cette dernière a coupé sciemment l’eau chaude, l’eau froide, le chauffage et internet, ne lui permettant pas de vivre dans des conditions de vie dignes et acceptables, qu’elle était contrainte de quitter son logement afin de bénéficier de conditions de vie décentes et qu’elle a déposé plainte au regard des faits délictueux commis par Madame [A] [V].
Elle souligne que Madame [A] [V] ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile puisqu’elle reconnaît avoir coupé l’eau et le chauffage, que l’artisan indique être intervenu sur la chaudière en décembre 2021, soit trois mois après la visite du commissaire de justice, qu’il ne s’est jamais rendu à l’étage pour vérifier, comme il l’indique, qu’un robinet y coulait en permanence et que Madame [A] [V] ne produit aucune facture de l’artisan spécialiste de la chaudière, ni de facture d’intervention du plombier.
Elle ajoute que chacun est libre d’user du volume d’eau qu’il souhaite, a fortiori quand les frais afférents sont réglés individuellement, que si la consommation d’eau a pu augmenter, cet élément s’expliquerait par les visites régulières de sa famille et amis proches, que Madame [A] [V] reconnaît avoir cassé la serrure de son logement, de sorte qu’elle est entrée dans son domicile sans son autorisation, et qu’elle n’a jamais séquestré le chien de Madame [A] [V].
En défense, Madame [A] [V] fait valoir qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de harcèlement à l’encontre de Madame [F] [J], que le conflit était en réalité nourri par cette dernière, qu’elle a cassé la serrure du logement occupé par Madame [F] [J] afin de rétablir le courant, puisqu’il s’agissait du seul accès, que cet acte ne correspond pas à une volonté de nuire, que Madame [F] [J] a adopté un comportement agressif se traduisant par des propos blessants et la séquestration de son chien, que la coupure d’eau et de chauffage ne constitue pas une tentative de harcèlement ou d’intimidation mais n’a eu lieu qu’en raison du comportement de Madame [F] [J] qui a tenté de lui nuire, que si elle a effectivement coupé l’eau lors de la venue du commissaire de justice, c’était en raison d’une difficulté rencontrée avec l’alimentation en eau, la chaudière étant au fioul et nécessitant une phase de chauffage, que l’alimentation en eau et électricité des deux logements n’est pas différenciée, que Madame [F] [J] ne s’acquittait pas des factures d’eau et d’électricité, qu’elle ne supportait plus d’avoir des coupures d’eau chaude et de chauffage, de sorte qu’elle a coupé toute l’alimentation en eau pour faire intervenir un artisan, que l’artisan lui a indiqué que l’absence de chauffage résultait d’une consommation permanente d’eau chaude qu’elle impute à Madame [F] [J] afin de lui nuire et qu’elle a donc installé une vanne isolant l’arrivée d’eau chaude sans informer Madame [F] [J].
Madame [A] [V] ajoute qu’elle n’a pas coupé les câbles internet puisqu’ils ne sont pas accessibles mais qu’ils ont été endommagés par le vent, qu’elle a résilié la ligne internet appartenant à son fils, qu’il appartenait à Madame [F] [J] d’ouvrir une ligne à son propre nom et que l’installation d’une alarme et d’une caméra de surveillance, ainsi que l’intervention de commissaires de justice résulte du choix de Madame [F] [J] de sorte qu’elle ne saurait en assumer les coûts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] se décompose en deux logements, dont le rez-de-chaussée est occupé par Madame [A] [V] et son conjoint, et le premier étage était occupé par Monsieur [B] [L] et Madame [F] [J].
Il résulte des pièces communiquées que le compteur d’eau se situe dans le logement de Madame [A] [V] et le compteur d’électricité se situe dans celui de Madame [F] [J], de sorte que les compteurs ne sont pas distincts pour chaque logement.
Madame [F] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2021, qui constate l’absence d’eau chaude dans la cuisine après avoir actionné le robinet d’arrivée d’eau au-dessus de l’évier sur la position chaude et attendu une minute sans interruption. Ce même constat a été effectué dans la salle de bain au niveau du robinet du lavabo et de la baignoire.
Madame [F] [J] a indiqué au commissaire de justice que le système d’eau chaude provient d’une installation située sous l’escalier extérieur donnant accès à l’appartement, fermé par une porte métallique, qu’il s’agit d’un chauffage au fioul et que la porte qui donne normalement accès au système de chauffage est ouverte.
Le commissaire de justice a constaté que la porte était manifestement verrouillée.
Le commissaire de justice a sommé à Madame [A] [V] d’ouvrir la porte de communication avec le système de chauffage afin de vérifier l’installation; cette dernière lui a indiqué ne pas disposer des clés, seul son chauffagiste, en congés, disposant de ces clés.
Il ajoute qu’elle a refusé de lui transmettre ses coordonnées téléphoniques.
Il indique qu’au moment de partir, Madame [F] [J] lui a déclaré que Madame [A] [V] avait coupé l’arrivée totale de l’eau et qu’il s’était de nouveau rendu au domicile de Madame [A] [V] afin de l’interroger.
Il ressort des termes des échanges avec Madame [A] [V] reproduits dans le constat que « je lui demande : « Avez-vous coupé l’arrivée d’eau générale de l’habitation ? ». Elle me déclare : « Oui » Je la somme de remettre l’eau courante dans l’habitation de ma requérante. Elle me déclare : « Je refuse de remettre l’eau. » Je lui demande de me préciser la raison de ce refus, elle me déclare : « J’ai une fuite dans le jardin » sans plus de précisions. Je la somme de m’indiquer où se situe cette fuite dans le jardin, elle me déclare : « Là-bas. » Je lui demande de nouveau de me préciser la localisation exacte de la fuite et elle me déclare : « J’ai une fuite dans le jardin, vous n’êtes pas plombier, je ne vous répondrais pas. » Sur ces déclarations, je me retire ».
Il se déduit de ces éléments que Madame [A] [V] a volontairement coupé l’eau chez Madame [F] [J], la privant de la possibilité de bénéficier d’eau et du chauffage.
Pour justifier ce geste, Madame [A] [V] produit une attestation en date du 1er septembre 2023 de Monsieur [U] [D], dont la profession est entretien de chaudière, selon laquelle il atteste être intervenu en décembre 2021 à sa demande en raison d’une absence de chauffage et d’eau chaude. Il indique avoir constaté que la chaudière ne pouvait réchauffer le ballon d’eau chaude en raison d’un robinet qui coulait en permanence au premier étage. Il explique également que comme la chaudière, paramétrée pour chauffer en priorité l’eau chaude sanitaire, n’arrivait pas à réchauffer le ballon d’eau chaude, elle ne basculait pas en chauffage.
Toutefois, force est de constater que les allégations de Madame [A] [V] visant à affirmer que Madame [F] [J] laissait un robinet ouvert sur l’eau chaude toute la journée ne sont nullement démontrées. Si elle produit des factures émanant de la Société des Eaux de [Localité 3] Métropole faisant état d’un historique de consommation, ces seules pièces ne permettent pas de justifier que la consommation d’eau qu’elle considère comme étant élevée provient de la seule consommation d’eau de Madame [F] [J], les compteurs d’eau n’étant pas dissociés entre les logements.
Madame [A] [V] ne produit aucune facture d’intervention de l’artisan spécialiste de la chaudière, ni du plombier chargé d’installer des vannes de coupure d’eau chaude.
Si elle communique une photographie où il est possible de constater la présence de plusieurs vannes, aucun élément ne permet de la dater ni d’identifier à quels éléments ces vannes correspondent.
Ainsi Madame [A] [V], en coupant délibérément l’alimentation en eau ( eau chaude et le chauffage) du bien occupé par Madame [F] [J], l’a privée de conditions de vie décentes.
Ce comportement est constitutif d’une faute engageant la responsabilité délictuelle de la défenderesse.
S’agissant des dégradations sur le bien occupé par Madame [F] [J], il ressort des pièces versées aux débats, notamment de sa plainte du 24 août 2021, qu’en rentrant de son travail, elle a constaté que la porte d’entrée avait été fracturée, le verrou avait été arraché et la porte en bois était cassée. Elle précise que Madame [A] [V] lui a indiqué que le compteur avait disjoncté et qu’elle devait le remettre.
Dans son audition du 26 août 2021, Madame [A] [V] a indiqué que le 24 août 2021, il y avait eu une coupure de courant, qu’elle était montée dans l’appartement de Madame [F] [J], puisque le compteur électrique s’y trouve, et qu’elle a cassé la serrure pour remettre le courant.
S’il apparaît que les relations entre Madame [F] [J] et Madame [A] [V] sont conflictuelles, de telles tensions ne sauraient justifier la nécessité de dégrader la serrure d’une habitation pour remettre le courant à la suite d’une coupure d’électricité.
Dès lors, cet agissement est également constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En revanche, les insultes proférées par Madame [A] [V] à l’encontre de Madame [F] [J], si elles sont explicitées dans les dépôts de plainte, ne sont corroborées par aucun élément objectif versé aux débats. Il en est de même s’agissant des faits de vols de documents administratifs au sein du domicile occupé par Madame [F] [J] et des dégradation des câbles permettant la diffusion du réseau Internet.
Sur l’indemnisation des préjudices
Concernant le préjudice de jouissance
Madame [F] [J] sollicite la condamnation de Madame [A] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de bénéficier de conditions de vie normales au sein du logement du fait des actes délictueux de Madame [A] [V], que cette dernière ne conteste pas, qu’elle a été contrainte de se laver avec des bouteilles d’eau, qu’elle a du quitter temporairement son domicile et dormir, comme un sans domicile fixe, dans les locaux professionnels de son employeur, et que Madame [A] [V] a coupé les câbles internet, de sorte qu’elle ne pouvait travailler depuis chez elle.
En réponse, Madame [A] [V] fait valoir qu’il appartenait à Madame [F] [J] d’ouvrir une ligne internet à son nom propre et conteste l’intention de nuire, aucun élément objectif ne venant corroborer les allégations de Madame [F] [J].
En l’espèce, Madame [F] [J] communique une attestation de témoin de Monsieur [M] [N], son employeur, en date du 26 janvier 2022, au sein de laquelle il affirme l’avoir autorisée à utiliser la salle de bain des locaux professionnels de la société situés à [Localité 3], et a notamment accepté qu’elle ait la possibilité de dormir dans lesdits locaux les jeudis soirs afin d’assister à ses réunions professionnelles le lendemain.
Comme développé précédemment, la réalité des coupures d’eau est établie, de sorte que, comme le soutient Madame [F] [J], elle n’a pu vivre dans des conditions de vie normales, marquées par l’impossibilité de bénéficier d’eau et de chauffage, la conduisant à quitter ponctuellement le domicile qu’elle occupait puisqu’elle ne pouvait en jouir dans des conditions décentes.
Le principe du préjudice de jouissance de la requérante, privée de l’utilisation paisible de l’appartement qu’elle occupait pendant plusieurs mois, est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions, soit à la somme de 5.000€.
Concernant le préjudice financier
Madame [F] [J] sollicite la condamnation de Madame [A] [V] à lui payer la somme de 974,80 euros au titre du préjudice financier subi.
Elle soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais financiers afin de tenter de faire cesser les troubles et de les faire constater (frais d’intervention de commissaires de justice, d’intervention de techniciens aux fins de rétablir la ligne internet et d’acquisition d’une alarme et caméra de vidéosurveillance).
En réponse, Madame [A] [V] affirme que l’installation d’une alarme et d’une caméra de surveillance, et l’intervention des commissaires de justice relèvent de la libre décision de Madame [F] [J], de sorte qu’elle ne peut être condamnée à en assumer les coûts.
En l’espèce, Madame [F] [J] justifie de la facture du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2021 pour un montant de 300 euros, son intervention étant en lien de causalité avec les fautes commises par Madame [A] [V].
A la suite de l’intrusion de Madame [A] [V] dans le domicile occupé par Madame [F] [J], qu’elle a reconnue dans le cadre de son audition par les services enquêteurs, cette dernière a installé une alarme et une caméra de vidéosurveillance au domicile, ce qui a été constaté par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 1er septembre 2021.
La requérante communique la facture d’un magasin de bricolage en date du 25 août 2021, soit le lendemain de l’intrusion de Madame [A] [V] dans son domicile, pour un montant de 59.80 euros.
Elle produit également diverses factures d’un montant de 9.99 euros correspondant à l’abonnement du système de vidéosurveillance de marque Ezviz concernant la période du 24 septembre 2021 au 24 mars 2022, soit la somme totale de 69.93 euros.
L’installation d’une alarme et d’une caméra de vidéosurveillance, si elle relève effectivement d’un choix de Madame [F] [J], est néanmoins en lien direct avec les fautes de nature délictuelle commises par Madame [A] [V].
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
En revanche, s’agissant du rétablissement de la ligne internet et de l’ouverture d’une nouvelle ligne internet, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Madame [A] [V], de sorte que les sommes de 150 euros et 70,99 euros réclamées seront écartées.
Il en est de même s’agissant de la somme de 324,08 euros afférente à l’intervention du commissaire de justice du 12 juillet 2022, ce dernier ayant dressé un procès-verbal de constat à la requête de Madame [F] [J] aux fins de préserver ses intérêts, de constater sous forme de reportage photographique de l’état de vétusté du bien et du mobilier qu’elle laisse sur place ainsi que de lui remettre les clés dudit bien afin qu’il les transmette au notaire en charge de la succession de Monsieur [B] [L], cette intervention n’étant pas en lien de causalité avec les fautes commises par Madame [A] [V] mais avec la libération des lieux par la requérante.
En conséquence, Madame [A] [V] sera condamnée à verser à Madame [F] [J] la somme de 429,73 euros au titre du préjudice financier subi.
Concernant le préjudice moral
Madame [F] [J] sollicite la condamnation de Madame [A] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle soutient qu’elle s’est trouvée plongée dans une détresse psychologique alarmante à la suite du décès de son partenaire, que dans ce contexte, Madame [A] [V] a adopté un comportement austère et délétère à son encontre, qu’elle était très apeurée à l’idée de se retrouver confrontée à sa belle-mère aux devants de son domicile, qu’elle a du entamé un suivi psychologique et qu’elle a subi un préjudice moral subséquent aggravé du fait des agissements délictuels.
En réponse, Madame [A] [V] soutient que les constatations médicales de son état psychologique se contentent de rapporter les dires de Madame [F] [J] dont le choc émotionnel est explicable par le décès soudain de son compagnon.
Madame [F] [J] communique un certificat médical établi le 28 août 2021 par le docteur [B] [H] duquel il ressort que celle-ci a été admise au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] et a présenté un choc émotionnel marqué avec la nécessité d’un suivi spécialisé, que la situation est accentuée car elle est en deuil de son compagnon et qu’elle déclare que c’est sa belle-mère qui est l’agresseur, et que la reprise du travail se justifie pour soutenir la tension émotionnelle.
Le médecin a en outre fixé une incapacité totale de travail de 4 jours.
Elle produit un certificat établi par le centre médico-psychologique pour adultes de [Localité 7] en date du 11 janvier 2022 aux termes duquel Madame [F] [J] est suivie au CMP par le docteur [Z] depuis le 2 novembre 2021.
Elle produit également des attestations de proches confirmant la dégradation de son état psychologique du fait du décès de son compagnon et du comportement de sa belle-mère.
Le principe du préjudice moral de la requérante est établi par les éléments du dossier.
Il y a lieu d’allouer à Madame [F] [J] la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [A] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à Madame [F] [J] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
Madame [F] [J] demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Madame [F] [J] bénéficiait d’un droit d’occupation temporaire du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu’au [Date décès 1] 2022,
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [F] [J] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [F] [J] la somme de 429,73 euros au titre de son préjudice financier;
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [F] [J] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral;
DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à Madame [F] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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