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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 4 mars 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ LA S.A. BANQUE CIC OUEST anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L' OUEST |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00070 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIN
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me BENOIST
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
ENTRE :
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au Barreau du MANS, avocat postulant et Maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant inscrite au Barreau de GRASSE
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [H], [O] [C] [W]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
Partie saisie
2°) LA S.A. BANQUE CIC OUEST anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST,
domiciliée chez Me [G] [N], Notaire, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
3°) LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 10],
dont le siège social est situé [Adresse 11]
Non comparante ni représentée
Créanciers inscrits,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 04 MARS 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°24/00070
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AGEN le 9 février 2021, signifié le 22 mars 2021 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 23 avril 2021, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a selon acte d’huissier du 2 août 2024 fait délivrer à Monsieur [H] [C] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 24 Septembre 2024, volume 2024 S numéro 42, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 102 169,81 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 9 octobre 2024.
Par acte en date du 20 novembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [H] [C] [W] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 4 février 2025 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que la saisie immobilière pratiquée est conforme aux dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
ordonner la vente forçée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 102 169,81 euros selon 21 mai 2024, sauf mémoire concernant les intérêts au taux légal majoré comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
désigner la SCP [K]-[D]-[T]-[Z]-[V], Commissaires de Justice associés à [Localité 9], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
juger que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
juger que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visistes,
aménager la publicité de la vente forcée et autoriser la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévues à cet effet, en favorisant les insertions gratuites et en limitant les frais à 400 euros HT sur justificatifs si la publicité est payante,
Subsidiairement dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
statuer sur les frais de poursuite de vente du créancier poursuivant,
juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
RG n°24/00070
fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément à l’article R 322-21 du code de procédure civile,
juger qu’à l’audience de rappel le Juge de l’Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente,
juger qu’en cas de vente amiable comme de vente forcée, l’avocat poursuivant sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du code de procédure civile et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Maître Jean-Yves BENOIST.
***
Le commandement a été dénoncé par acte d’un Commissaire de Justice du 22 novembre 2024 à la BANQUE CIC OUEST et au TRESOR PUBLIC DE [Localité 10], créanciers inscrits.
Le 25 novembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 4 février 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée.
Monsieur [H] [C] [W], partie saisie, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
Le commandement a été dénoncé aux créanciers inscrits qui ont été invités à prendre connaissance des conditions générales de vente, à déclarer leur créance et à comparaître à l’audience d’orientation.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AGEN le 9 février 2021, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [H] [C] [W] à lui payer en principal la somme de 91 862,12 euros au titre de deux prêts immobiliers souscrits le 3 juin 2014 avec intérêts au taux contractuel de 3,10 % s’agissant du prêt relais et au taux de 3,35% s’agissant du prêt immobilier, et ce jusqu’à complet paiement, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et les entiers dépens.
RG n°24/00070
Cette décision a été signifiée le 22 mars 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 23 avril 2021 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel d’AGEN. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la partie saisie, n’était ni présente, ni représentée et n’a donc fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 3 juin 2025 à 10 heures 30.
La vente forcée de l’immeuble sera poursuivie, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’aménagement de publicité sera rejetée, eu égard à la situation géographique du bien et à sa valeur vénale, les publicités classiques étant suffisantes pour s’assurer de visites de potentiels acquéreurs.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et de l’actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l’audience d’orientation :
— Principal………………………………………………………………… 91 862,12 €
— Intérêts au taux de 3,35 % du 09/02/21 au 21/05/24
sur la somme de 44 867,13 € (prêt immobilier )……………. 4 933,29 €
— Intérêts au taux de 3,10 % du 09/02/21 au 21/05/24
sur la somme de40 871,83 € (prêt relais)……………………… 4 158,62 €
— Article 700 CPC……………………………………………………… 1 000,00 €
— Intérêts au taux légal du 09/02/21 au 22/05/21……………. 2,23 €
— Intérêts au taux légal majoré du 23/05/21 au 22/05/24…. 213,55 €
TOTAL: 102 169,81 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2024 outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP [K]-[D]-[T]-[Z]-[V], Commissaires de Justice associés à [Localité 9], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
RG n°24/00070
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [H] [C] [W] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section A n°[Cadastre 3], AB n°[Cadastre 4] et AB n°[Cadastre 5] saisi par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur Monsieur [H], [O] [C] [W] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 25 novembre 2024 à l’audience du :
MARDI 3 JUIN 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP [K]-[D]-[T]-[Z]-[V], Commissaires de Justice associés à [Localité 9], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
REJETTE la demande d’aménagement de publicité ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, partie poursuivante, à la somme de 102 169,81 euros selon décompte arrêté au 21 mai 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE Monsieur [H], [O] [C] [W] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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