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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [14] aux parties, à Maître LOITRON-[Localité 17] et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03788 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO76E
N° MINUTE :
8
Requête du :
07 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 15]
Département législation et contrôle
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 17 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [Y] [K] née le 04 mai 1973, exerçant la profession d’aide-soignante, a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2013, qui a été pris en charge par la [8] [Localité 15].
La déclaration d’accident du travail du 11 décembre 2013 indiquait « la victime s’occupait d’une patiente. En voulant relever la patiente, la victime a senti une douleur forte à son poignet. Lors d’un transfert d’un autre patient, son poignet a craqué ».
Le certificat médical initial du 02 décembre 2013 fait état d’un « traumatisme du poignet droit ».
L’état de santé de Madame [T] [Y] [K] consécutif à son accident du travail du 30 novembre 2013 a été déclaré consolidé à la date du 31 janvier 2014 par le médecin-conseil de la [8] [Localité 15].
Par décision du 18 avril 2014, la [7] ([10]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% pour « séquelles de rupture du complexe triangulaire ulnaire du poignet droit chez une travailleuse manuelle droitière consistant en une limitation douloureuse de la cinétique articulaire ».
Par un certificat médical du 18 juin 2014, Madame [T] [Y] [K] a déclaré une rechute constatant « poignet droit lésion ligament triangulaire à explorer par imagerie ».
Madame [T] [Y] [K] a été consolidée de sa rechute le 31 août 2015. Cette décision a été confirmée par l’expertise du 14 février 2016.
Par décision du 04 septembre 2015 la [7] ([10]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour « aggravation des séquelles d’une rupture traumatique non résiduelle du ligament du poignet droit, côté dominant (droitière) , après chirurgie sous arthrose associant résection discale osseuse de l’ulna et suture du ligament triangulaire, état aggravé résiduel défini par une majoration de la raideur articulaire douloureuse radio-carpienne, discrète amyotrophie du cône antébrachial et diminution de la force de serrage manuelle. Vous pouvez demander directement au service médical le rapport d’incapacité complet sous un délai de 10 jours ».
Madame [T] [Y] [K] a déclaré une nouvelle rechute par un certificat médical du 13 mars 2017.
Le médecin conseil a fixé sa date de consolidation au 09 novembre 2019.
Par décision du 14 novembre 2018 la [7] ([10]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour « aggravation des séquelles d’une rupture traumatique du ligament triangulaire du poignet droit, côté dominant (droitière), nouvelle intervention en décembre (sauvé [P]) l’état aggravé résiduel défini par une majoration modérée de la raideur articulaire douloureuse radio-carpienne, discrète amyotrophie du cône antébrachial et diminution modérée de la force de serrage manuelle ».
Par courrier adressé le 10 décembre 2018 et reçu le 13 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, Madame [T] [Y] [K] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de PARIS en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
À cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique.
Madame [T] [Y] [K], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste la décision de la [8] Paris du 14 novembre 2018 fixant le taux d’IPP à 15%, et sollicite du tribunal la fixation d’un taux d’IPP de 35%.
Madame [T] [Y] [K] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanentent en lien avec sa rechute du 13 mars 2017 de son accident du travail du 30 novembre 2013.
La [8] [Localité 15] dûment représentée indique que le médecin conseil a pris en compte le barème pour fixer un taux d’IPP de 15%.
La Caisse considère que le taux de 35% n’est octroyé qu’en cas d’amputation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les prétentions des parties
Par conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, Madame [T] [Y] [K] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [T] [Y] [K] en son recours.
À titre principal,
— Constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 30 novembre 2013, portées à aggravation justifiant une réévaluation, à la hausse, du taux d’IPP qui lui a été attribué et ce à hauteur de 35%.
— Fixer en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 30 novembre 2013 et de l’aggravation subie à 35%,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de ;
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [T] [Y] [K],
o La convoquer en son cabinet en tant que de besoin,
o Décrire les lésions dont Madame [T] [Y] [K] souffre,
o Fier le taux d’incapacité permanente et partielle consécutif à l’accident du travail du 30 novembre 2013 en référence du barème médical indicatif.
— Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’ancien article L143-11 du code de la sécurité sociale,
— Convoquer les parties à une date d’audience ultérieure
— Réserver les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [8] PARIS sollicite du tribunal de céans :
— Confirmer la décision de la Caisse fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [Y] [K],
— Rejeter une éventuelle demande d’expertise médicale,
— Débouter Madame [T] [Y] [K] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites que Madame [T] [Y] [K] s’est vu reconnaître par décision du 14 novembre 2018 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour « aggravation des séquelles d’une rupture traumatique du ligament triangulaire du poignet droit, côté dominant (droitière), nouvelle intervention en décembre (sauvé [P]) l’état aggravé résiduel défini par une majoration modérée de la raideur articulaire douloureuse radio-carpienne, discrète amyotrophie du cône antébrachial et diminution modérée de la force de serrage manuelle ».
À l’appui de sa contestation, Madame [T] [Y] [K] mentionne le certificat du docteur [Z] [N] du 14 janvier 2015 qui atteste qu’elle « présente des douleurs du poignet droit dans le cadre d’un accident du travail. les bilans cliniques révèlent d’une part des signes de maladie de Madelung avec une atteinte des ligaments du poignet. Cette lésion congénitale aggravée par son accident du travail entraîne des limitations douloureuses des mobilités du poignet, un manque de force et des conséquences sur son activité professionnelle nettes. La prise en charge sera longue et il est très probable que les douleurs persistent à terme et gênent son activité professionnelle ».
Elle verse également aux débats des comptes-rendus d’examen médicaux antérieurs à la date de consolidation du 09 novembre 2019.
Par décision du 14 novembre 2018 la [7] ([10]) de [Localité 15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour « aggravation des séquelles d’une rupture traumatique du ligament triangulaire du poignet droit, côté dominant (droitière), nouvelle intervention en décembre (sauvé [P]) l’état aggravé résiduel défini par une majoration modérée de la raideur articulaire douloureuse radio-carpienne, discrète amyotrophie du cône antébrachial et diminution modérée de la force de serrage manuelle ».
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, il ressort que Madame [T] [Y] [K] subit « des douleurs au niveau du poignet droit à la mobilisation prolongée, ne peut plus porter de charges lourdes, diminution de la force de préhension et limitation de mobilité ».
La caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 15% consécutif à la rechute du 13 mars 2017, déclarée consolidée le 09 novembre 2019.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Par conséquent, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin expert dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces;
DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert :
Le Docteur [C] [V] ,
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 16],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
avec pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Déterminer le taux d’IPP de Madame [T] [Y] [K] en relation avec la rechute du 13 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 09 novembre 2019 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [T] [Y] [K] devra adresser à l’expert désigné et à la [8] [Localité 15], avant le 28 février 2026, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la consolidation
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 15] doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 15] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([9]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
7ème et dernière page
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