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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00037
N° Portalis DB2G-W-B7I-IRNS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître Roland HOUVER, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, M. [M] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 et de convocation d’une nouvelle assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2023,
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [M] soutient, pour l’essentiel :
— qu’il n’a jamais été destinataire de la convocation qui lui aurait été adressée par voie électronique, sans l’accord préalable visé aux articles 64-1 et 64-3 I alinéa 2 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, de sorte que l’assemblée générale s’est tenue sans qu’il n’ait été informé de son ordre du jour et de la gestion de l’immeuble,
— qu’il importe peu qu’il ait participé à des votes, puisqu’il a été exclu de l’assemblée,
— que le comportement du syndicat des copropriétaires est inqualifiable et a obligé la mise en oeuvre de deux procédures, de sorte qu’il a commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions signifiées par Rpva le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté sollicite du tribunal de :
— déclarer que les demandes formées par M. [M] sont irrecevables,
— débouter M. [M] de ses demandes,
— condamner M. [M], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, en substance :
— que M. [M] a pu participer à l’assemblée générale avant d’en être expulsé en raison de son agressivité,
— que M. [M] n’a plus la qualité de copropriétaire puisqu’il a vendu les lots de copropriété et qu’en l’absence de production de l’acte de vente, il ne justifie pas de sa qualité à agir,
— qu’en vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire vendeur a qualité à agir à condition qu’il soit opposant ou défaillant, ce qui n’est pas le cas puisque M. [M] a participé à l’assemblée générale et a voté en faveur de certaines résolutions,
— qu’en vertu de l’article 42-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les notifications sont valablement faites par voie électronique,
— qu’en outre, conformément à l’article 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’ensemble des copropriétaires ont été informés du recours à l’envoi dématérialisé des convocations et procès-verbaux d’assemblée générale,
— que M. [M] n’indique pas quelles annexes obligatoires n’auraient pas été jointes à la convocation, étant observé que l’ensemble des annexes comptables figurent à la convocation du 13 juillet 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que M. [M] n’a produit que son annexe n°2, malgré les demandes faites aux fins de communiquer l’ensemble de ses annexes à l’audience et par Rpva le 1er octobre 2025.
I – Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2023
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] ne justifie pas de sa qualité à agir en raison de la vente des lots lui appartenant par acte authentique du 20 décembre 2024, selon notification de transfert de propriété qui lui a été adressée par le notaire en charge de recevoir l’acte, et qu’en tout état de cause, il ne dispose d’aucune qualité à agir en nullité de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 à défaut de pouvoir être qualifié de copropriétaire opposant ou défaillant puisqu’il a participé à ladite assemblée et a voté en faveur de certaines résolutions, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale querellée.
Cependant, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ainsi invoquée ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de soulever l’irrecevabilité de la demande formée par M. [M] devant ce juge.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce le principe selon lequel “Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale”.
Selon l’article 64, alinéa 1, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux termes duquel “les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique”, les articles 64-1 à 64-4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise le conditions et les modalités de la notification par voie électronique.
Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, l’accord exprès du copropriétaire est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale. Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen conférant date certaine.
S’agissant de la convocation, il résulte de l’article 64-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que : “Pour l’application de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9".
S’agissant des documents annexes, l’article 64-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose : “Lorsque la copropriété est dotée d’un espace en ligne sécurisé, la notification des documents mentionnés à l’article 11 peut, sous réserve de l’accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d’une mise à disposition dans un espace du site dont l’accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l’article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition”.
Sur le fondement de ces textes, il est constant que la notification de la convocation hors des formes et délais prescrits par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 entraîne la nullité de l’assemblée consécutive.
L’ommision d’un seul copropriétaire est suffisante pour entraîner l’irrégularité de l’assemblée qui ne peut en aucune manière être couverte par la présence de celui-ci à cette assemblée et sa participation aux votes.
En l’espèce, il est constant que les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ont été convoqués à l’assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 6 septembre 2023 par convocation adressée aux copropriétaires par courrier électronique.
M. [M] ne pouvant supporter la preuve d’un fait négatif, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’accord exprès du demandeur pour recevoir les convocations et notifications par voie électronique, en application de l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précité.
A cet égard, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document susceptible de justifier d’un tel accord délivré par M. [M], lequel ne peut résulter de la seule information délivrée aux copropriétaires lors de l’assemblée générale du 6 septembre 2022, sans qu’aucune mention de l’accord délivré par l’intéressé ne soit consignée au procès-verbal de cette assemblée générale, et alors qu’il est relevé que le syndic s’est limité, au cours de cette assemblée générale, à informer les copropriétaires qu’ils pouvaient désormais choisir de recevoir les convocations par voie électronique.
Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’accord exprès de M. [M] aux fins de recevoir les documents annexes par voie électronique.
Dès lors, force est de constater que la convocation du 13 juillet 2023 est entachée d’irrégularités de sorte que l’assemblée générale du 6 septembre 2023 doit être annulée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 septembre 2023 formée par M. [M].
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires à l’égard de l’un des copropriétaires reposant sur un fondement contractuel, M. [M] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1240 du code civil au soutien de sa demande indemnitaire.
Au surplus, M. [M] ne produit aucune pièce susceptible de justifier du préjudice allégué.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté ;
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 6 septembre 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [M] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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