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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 mars 2024, n° 23/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 24 mai 2024
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05409 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32PZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DM IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [O] [E]
né le 22 Juin 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024 en invitant la SCI DM IMMO à produire le contrat de caution, la dénonce de l’assignation à la Préfecture, son extrait Kbis et ses statuts, la dénonce de la situation d’impayés à la CAF ou à la CCAPEX.
A l’audience, en date du 21 mars 2024, la SCI DM IMMO indique avoir produit l’ensemble des pièce sollicitées.
Monsieur [M] et Monsieur [E], cités en l’Etude de la SCP ABEILLE et GASCOIN, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience en date du 2 novembre 2023, ni à celle du 21 mars 2024 et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SCI DM IMMO produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 28 août 2023, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 2 novembre 2023.
En revanche, il n’est pas justifié de la notification à la CCAPEX des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 31 mars 2023.
En effet, le document produit par la SCI DM IMMO ne permet pas de démontrer qu’il s’agit d’une SCI familiale dispensée d’une telle notification.
La SCI DM IMMO ne justifie pas davantage d’une telle notification à la Caisse d’Allocations Familiales.
L’action de la SCI DM IMMO sera donc déclarée irrecevable en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de l’arriéré locatif:
Par acte sous seing privé avec effet en date du 1er mars 2016 et prise de possession des lieux au 19 février 2016, la SCI DM IMMO a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] pour un logement situé à [Adresse 3].
Par acte en date du 19 février 2016, Monsieur [E] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Monsieur [M] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SCI DM IMMO lui a fait délivrer le 31 mars 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1772,69 euros hors frais.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [E], en sa qualité de caution, par acte en date du 14 juin 2023.
Au vu du décompte produit, il apparaît que Monsieur [M] est redevable de la somme 2707,74 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés 1er novembre 2023.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] et Monsieur [E], en sa qualité de caution, au paiement de cette somme à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] et Monsieur [E] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [M] et Monsieur [E] seront tenus solidairement de payer à la SCI DM IMMO la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS IRRECEVABLE la SCI DM IMMO en ses demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] et Monsieur [E] à payer à la SCI DM IMMO la somme provisionnelle de 2707,74 euros euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] et Monsieur [E] à payer à la SCI DM IMMO la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] et Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 mars 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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