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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00118
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXLD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [T]
né le 25 Janvier 1929 à St Sigismond (85),
demeurant 44 Rue de la Favorite 69005 LYON
Madame [V] [S] épouse [T]
née le 5 Novembre 1931 à Lyon (69),
demeurant 44 Rue de la Favorite 69005 LYON
représentéspar Maître Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD BARJON, avocats au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E],
demeurant 1640 route de Rochefort 73240 SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] ont acquis le 28 octobre 1972, un ensemble immobilier situé à SAINT GENIX SUR GUIERS, quartier de Urice comprenant le quart sud-ouest d’un bâtiment à usage d’habitation comprenant une pièce au rez-de-chaussée, une pièce à l’étage et grenier au-dessus, une petite maison d’habitation accolée à la partie du bâtiment ci-dessus décrite et comprenant une grande pièce au rez-de-chaussée et deux pièces à l’étage et un jardin, une cour et un garage attenant.
Monsieur [Z] [E] est propriétaire, en sa qualité d’ayant droit de son père [C] [E], décédé, de parcelles voisines sur lesquels des travaux ont été entrepris par le défunt.
Les parties s’opposent quant à la consistance des parcelles telles qu’elles sont occupées depuis ces travaux.
Suivant exploit de Commissaire de justice du 11 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Z] [E] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00118.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 16 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] demandent au Juge des référés de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira la mission détaillée dans les conclusions,
— Leur DONNER acte de ce que les parties feront l’avance des frais d’expertise,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [E] demande au Juge des référés de :
SE DECLARER INCOMPETENT sur les demandes de Monsieur [M] [T] Madame [V] [S] épouse [T],
En tous les cas,
DEBOUTER Monsieur [M] [T] Madame [V] [S] épouse [T] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] Madame [V] [S] épouse [T] à régler à Monsieur [Z] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] Madame [V] [S] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise et l’incompétence soulevée par Monsieur [Z] [E]
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Monsieur [Z] [E] s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir qu’il s’agit en réalité d’une demande de bornage qui relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire et échappe à celle du Juge de référé saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Selon une définition doctrinale classique, le bornage est l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus et à établir des signes extérieurs ou bornes destinés à rendre cette ligne sensible et immuable.
Cependant, en l’espèce, il résulte des différents éléments versés aux débats que les lignes séparatives des fonds appartenant aux parties, aux termes des actes de propriété, sont clairement identifiées dans les actes d’acquisition, sur le cadastre actuel et dans le projet de l’état descriptif de division en date du 21 septembre 2023 (pièce 4 de Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T]).
Il résulte de ces pièces, et notamment des deux courriers (pièce 2 et 4) de 1979 et 1994, le second ayant été adressé en copie au de cujus de Monsieur [Z] [E], que le litige porte en réalité sur un projet d’échange de parcelles entre les parties qui n’a jamais été finalisé et, dès lors, sur un potentiel empiètement de Monsieur [Z] [E] sur les parcelles de Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T].
Dès lors, il y a lieu de nous déclarer compétent et il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile conformément au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, des échanges entre les parties et de la nature de leurs relations il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Déboutés de ses demandes, Monsieur [Z] [E] le sera également ce celle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS compétent,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procédera
Monsieur [U] [N]
GEODE geometres experts 44 Rue Charles Montreuil
73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.69.39.51 – Mèl : s.joly@geode.cc
Avec pour mission de :
— se rendre sur les parcelles situées 1630 – 1640 route de Rochefort 73240 SAINT GENIX LES VILLAGES, cadastrées section B n°115, 116 et 117,
— recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant,
— décrire la disposition des lieux et préciser pour chacune des parcelles et des parties des immeubles d’habitation qui en est le propriétaire au regard des actes de propriété et qui en est l’occupant et depuis quelle date,
— décrire les travaux réalisés par chacune des parties sur les parcelles,
— décrire les servitudes résultant des actes notariés sur les parcelles cadastrées section B 115, 116 et 117 et préciser les accès actuels pour ces mêmes parcelles,
— donner son avis sur les préjudices subis par l’une ou l’autre des parties,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] d’une avance de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS Monsieur [Z] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [T] et Madame [V] [S] épouse [T] conservent la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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