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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 22/01980 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FX2D
==============
[B] [U] [A]
C/
[R]-[I] [L], [M] [L], [Y] [L], [E] [L] épouse [X]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me MONTI T34
— Me RENDA T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] [A]
née le 17 Novembre 1959 à [Localité 8] (91), demeurant [Adresse 2] ; représentée par Me Marc MONTI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
Madame [R]-[I] [L]
demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Marie-Odile COTEL, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
Monsieur [M] [L],
demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Marie-Odile COTEL, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Marie-Odile COTEL, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
Madame [E] [L] épouse [X],
demeurant [Adresse 6] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Marie-Odile COTEL, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, juge, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [U]-[A] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7]. Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] (ci-après " les Consorts [L] ") sont propriétaires indivis de l’immeuble mitoyen, situé [Adresse 3] à [Localité 7].
En janvier 2015, Madame [U]-[A] a constaté l’apparition d’infiltrations d’eau à l’étage de son habitation.
Une expertise amiable a été réalisée le 26 février 2015 par le cabinet SARETEC à la demande de l’assureur de Madame [U]-[A], l’expert mettant en évidence que les infiltrations constatées proviennent du fonds appartenant aux Consorts [L].
Le 09 mars 2017, une nouvelle expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC qui a confirmé ses précédentes conclusions.
Le 25 août 2020, une nouvelle expertise a été confiée au cabinet IXI qui a notamment constaté la présence de gravas dans la noue de l’immeuble des Consorts [L], une dégradation du chevron de la toiture de cet immeuble ainsi qu’un déversement des eaux pluviales dans la gouttière de Madame [U]-[A].
Par une ordonnance du 1er mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a, à la demande de Madame [U]-[A], désigné Monsieur [J] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 19 avril 2022.
Par acte en date des 07 juillet 2024 et 1er août 2024, Madame [U]-[A] a fait assigner les Consorts [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’indemnisation de ses préjudices et de condamnation des défendeurs à réaliser les travaux de réfection de la couverture mitoyenne.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [U]-[A] demande au tribunal de :
— Condamner in solidum Madame [R] [I] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à lui verser les sommes suivantes :
*5.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
*7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
*10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Madame [R] [I] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [R] [I] [L], Monsieur [Y] [L], Monsieur [M] [L] et Madame [E] [L] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les Consorts [L] demandent au tribunal de :
— Déclarer Madame [U] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— L’en débouter ;
— Infiniment subsidiairement, réduire ses demandes financières, qui viendraient par impossible à être retenues, dans de très fortes proportions et appliquer un partage de responsabilité entre elle et les consorts [L] le plus large possible en leur faveur, et à tout le moins à hauteur de 50 % ;
— Dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens, sauf infiniment subsidiairement à partager les frais d’expertise par moitié ;
— Rejeter toutes autres demandes, fin et conclusions plus amples ou contraire autant irrecevables que mal fondées.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 septembre 2024.
L’affaire été appelée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Faute pour Madame [U]-[A] de reprendre, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné aux Consorts [L] de réaliser les travaux de remise en état sous astreinte, le tribunal n’est pas saisi de cette demande laquelle est réputée abandonnée, et ce alors même que Madame [U]-[A] l’évoque dans le corps de ses écritures.
1. Sur la recevabilité des demandes de Madame [U]-[A]
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code prévoit par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si les Consorts [L] soutiennent que les demandes présentées par Madame [U]-[A] seraient irrecevables, il convient de constater que les défendeurs ne font état d’aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande, laquelle est dès lors dénuée de tout fondement.
En conséquence, la demande des Consorts [L] tendant à ce que les prétentions présentées par Madame [U]-[A] soient déclarées irrecevables ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [U]-[A]
2.1. Sur la responsabilité des Consorts [L]
Aux termes de ses écritures, Madame [U]-[A] invoque un double fondement de responsabilité, à savoir, d’une part, la responsabilité délictuelle pour faute au titre de l’article 1240 du code civil (anciennement l’article 1382 du code civil) et, d’autre part, la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 al.1 du code civil (anciennement l’article 1384 du même code).
La demanderesse ne hiérarchisant pas ces deux fondements, il appartient au tribunal de les analyser alternativement et non cumulativement.
En application de l’article 1384 du code civil, dans sa version applicable au jour de l’apparition des premiers désordres, repris à l’article 1242 du code civil depuis le 1er octobre 2016, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses est l’obligation de réparer le préjudice résultant du fait des choses dont on a la garde. Cette obligation implique de démontrer l’existence d’une chose, meuble ou immeuble, le fait de cette chose dans la survenance du dommage et la garde de la chose.
Lorsque la chose est inerte ou qu’elle n’est pas entrée en contact avec la victime, il lui appartient de démontrer que cette chose a été l’instrument du dommage allégué du fait de l’anormalité de sa position, de son fonctionnement ou encore de son mauvais état.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage, ou une exonération partielle du gardien si elle a concouru à la production du dommage.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise établi le 26 février 2015, le cabinet SARETEC a constaté l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture de l’immeuble des Consorts [L], l’expert notant que les eaux de pluie se déversent dans la gouttière de Madame [U]-[A] et que le chevron de rive de l’immeuble des consorts [L] est défectueux et occasionne des pénétrations d’eau.
Il résulte par ailleurs du rapport établi le 31 mars 2017 par le cabinet SARETEC que des infiltrations ont été constatées dans la cuisine de la demanderesse, en raison d’une infiltration provenant de la toiture des Consorts [L], l’expert précisant que " l’eau de pluie se jette directement de la gouttière de [Madame [L]] sur la toiture de [Madame [U]-[A]] provoquant une inondation ".
Dans son rapport établi le 25 août 2020, le cabinet IXI constate un nombre important de gravats dans la noue de Mme [L] et sur la couverture de l’immeuble de Madame [U]-[A]. Il est également observé que les eaux de pluie de la couverture voisine se jettent dans la gouttière de la demanderesse et que le chevron de rive est endommagé et non traité. Si l’expert indique ne pas avoir pu constater de désordre à l’étage, Madame [U]-[A] faisant valoir qu’elle a refait la peinture récemment, il précise que l’état de la toiture des consorts [L] justifie l’existence d’un risque de chute de tuiles.
Enfin, aux termes de son rapport déposé le 19 avril 2022, Monsieur [F] a constaté la présence d’une trace d’humidité à l’angle de la chambre de l’étage, au droit du mur mitoyen. L’expert retient que " les traces d’humidité constatées dans les chambres à l’étage de Mme [U] le long du mur mitoyen proviennent de la vétusté de la couverture et des noues en zinc de Madame [L], il y a lieu de refaire les parties de couverture en tuile et celle en ardoise avec des noues en zinc. "
Il ajoute que, " concernant la gouttière nantaise de Mme [L] se déversant dans la gouttière de Mme [U], elle sert à recevoir les eaux de pluie venant de la noue afin d’éviter de se déverser directement dans la rue sur le trottoir. Vu l’état de la gouttière cette conception est de nature ancienne et existante avant l’achat des maisons par Mme [U] et [L] ".
L’expert relève par ailleurs que " les désordres intérieurs sont les conséquences des infiltrations de la couverture de Mme [L] " et que bien que les désordres ne surviennent que par temps de pluie, ils ne peuvent que s’aggraver.
L’expert relève enfin qu’il n’a pas pu constater la présence d’un désordre au niveau de la hotte de la cuisine, tout en précisant que “le moignon de la gouttière de Mme [L] se déverse directement sur le raccord du conduit de la hotte, lors de forte pluie il y a risque d’infiltration par siphonnage, il y a lieu de dévier l’eau par une descente pluviale jusqu’à la gouttière.”
Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que Madame [U]-[A] rapporte la preuve qui lui incombe de l’existence de désordres par infiltrations d’eau tant dans les chambres situées au premier étage que dans la cuisine de l’immeuble dont elle est propriétaire. Si Monsieur [F] n’a pas pu constater les désordres dans la cuisine, leur matérialité résulte du rapport établi le 30 mars 2017 produit aux débats et ainsi soumis à la contradiction.
En outre, au regard des conclusions concordantes du cabinent SARETEC, du cabinet IXI et de Monsieur [F], Madame [U]-[A] rapporte la preuve que l’immeuble appartenant aux Consorts [L], qui constitue une chose dont ils sont les gardiens au sens de l’article 1242 du code civil, a été l’instrument des dommages, la toiture étant en mauvais état.
Pour autant, il résulte du rapport de Monsieur [F] que les dommages subis par Madame [U]-[A] ont une double origine, l’expert retenant que les infiltrations proviennent, d’une part, de la vétusté de la couverture et des noues en zinc de l’immeuble des Consorts [L] et, d’autre part, de la non-conformité des travaux de réfection de la souche de cheminée mitoyenne par le couvreur de Madame [U]-[A].
L’expert précise qu’ “il y a un espace entre les noquets en zinc et la maçonnerie, cette partie devrait comporter une bande porte solin avec un solin maçonné afin d’étanchéifier cette partie, il y a également l’absence de bavette en zinc sur le devant de la cheminée là également il devrait y avoir une bande porte solin et un solin maçonné ".(Rapport d’expertise, page 32)
Madame [U]-[A] conteste les conclusions de l’expert sur ce point et verse aux débats un courriel de Monsieur [H] [P] en date du 14 mars 2023. Celui-ci indique avoir été en charge des travaux de réparation sur la cheminée de la demanderesse et atteste que les infiltrations ne pouvaient provenir de la cheminée de sa mandante. Pour autant, la demanderesse n’établit pas l’authenticité de ce courriel, lequel est dénué d’en-tête. En tout état de cause, il n’est pas établi que Monsieur [P] justifie de compétences techniques particulières permettant de mettre en doute l’appréciation de Monsieur [F], expert judiciaire.
Ainsi, la non-conformité des travaux réalisés par Madame [U]-[A] est de nature à caractériser l’existence d’une faute de nature à exonérer partiellement les Consort [L] de leur responsabilité.
Dans les circonstances de l’espèce, il convient de retenir que la faute imputable à Madame [U]-[A] est de nature à exonérer les Consorts [L] de leur responsabilité à hauteur de 30 %.
2.2. Sur l’indemnisation des préjudices
— S’agissant du préjudice matériel
Madame [U]-[A] sollicite le versement d’une somme de 5.000 euros correspondant au coût des reprises de peinture dans les chambres et la cuisine de l’immeuble dont elle est propriétaire. Elle ne fournit toutefois ni devis, ni facture pour étayer sa demande.
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé que la somme de 2.500 euros lui paraissait suffisante pour repeindre les murs mitoyens des chambres de l’étage. (rapport d’expertise, page n°33). S’il n’a pas retenu la reprise de la peinture dans la cuisine, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demanderesse peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Si les Consorts [L] estiment que le préjudice invoqué par Madame [U]-[A] n’est pas certain, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les peintures ont été altérées, justifiant une reprise.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à hauteur de 3.000 euros le coût des reprises de peinture. Au regard de l’exonération partielle de responsabilité précédemment retenue, il y a lieu de condamner solidairement les Consorts [L] à payer à Madame [U]-[A] une somme de 2.100 euros en réparation de son préjudice matériel.
— S’agissant du trouble de jouissance
Madame [U]-[A] sollicite le versement d’une somme de 7.000 euros au titre de son trouble de jouissance.
Aux termes de son rapport, Monsieur [F] estime que « le trouble de jouissance existe de fait », sans autre précision.
Si les Consorts [L] contestent ce poste de préjudice, il résulte des pièces du dossier que Madame [U]-[A] a été contrainte de vivre pendant plusieurs années dans des pièces humides, avec apparition par endroits de moisissures, sans que ces désordres ne rendent totalement inutilisables les pièces concernées.
L’inconfort résultant de cette situation implique l’existence d’un trouble de jouissance qu’il convient d’évaluer à 3.000 euros.
Au regard de l’exonération partielle de responsabilité évoquée précédemment, il y a lieu de condamner solidairement les Consorts [L] à payer à Madame [U]-[A] une somme de 2.100 euros en réparation de son trouble de jouissance.
— S’agissant du préjudice moral
Madame [U]-[A] soutient qu’au regard des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, il ne lui est pas possible de vendre sa maison en l’état. Elle ne justifie toutefois pas de l’existence d’un tel projet. Si elle ajoute que son fils a quitté le logement en raison des infiltrations constatées, elle ne l’établit pas.
En outre, la circonstance qu’une plainte ait été déposée à l’encontre de Madame [L] pour injure ne peut être retenue pour justifier l’existence d’un préjudice moral, dès lors que ce comportement est distinct de l’état de l’immeuble des Consorts [L] qui constitue le seul fait générateur de responsabilité invoqué par Madame [U]-[A].
Pour autant, il n’est pas sérieusement contestable que la persistance des désordres pendant plusieurs années a pesé sur le moral de Madame [U]-[A], ce d’autant que les Consorts [L] ont tardé à réaliser les travaux de reprise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral subi par la demanderesse à hauteur de 4.000 euros. Compte tenu de l’exonération partielle de responsabilité retenue, il y a lieu de condamner solidairement les Consorts [L] à payer à Madame [U]-[A] une somme de 2.800 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Parties perdantes, les Consorts [L] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les Consorts [L] à payer à Madame [U]-[A] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Madame [B] [U]-[A] ;
CONDAMNE solidairement Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] à payer à Madame [B] [U]-[A] une somme de 2.100 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] à payer à Madame [B] [U]-[A] une somme de 2.100 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] à payer à Madame [B] [U]-[A] une somme de 2.800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] à payer à Madame [B] [U]-[A] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [R]-[I] [L], Monsieur [M] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [E] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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