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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 nov. 2025, n° 25/10519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/10519 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CVH
MINUTE: 25/2171
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [X]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 5]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [N] [X]
Absent (e) représenté (e) par Me Nathalie CHEMLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 Novembre 2025.
Le 17 Février 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [N] [X].
Depuis cette date, Monsieur [N] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .
Le 07 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X].
Le collège mentionné à l’article [3] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 12 novembre 2025.
A l’audience du 12 Novembre 2025, Me Nathalie CHEMLA, conseil de Monsieur [N] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de
l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège en date du 12 novembre 2025 que Monsieur [N] [X] est un patient de 31 ans, admis en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 6] à la suite d’un trouble du comportement sur la voie publique : il aurait visé des passants avec une arme factice. Il est en fugue depuis le 11 mai 2022 à 20 heures et doit réintégrer l’unité d’hospitalisation. Le patient n’a aucune attache en France; par contre, il aurait des attaches en Allemagne.
L’intéressé n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires qui auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Le conseil de l’intéressé soulève l’absence d’avis médical circonstancié en l’absence du patient, et demande la mainlevée de la mesure.
Il convient de constater que l’intéressé n’a plus été évalué depuis sa fugue. Cependant, son départ démontre son absence d’adhésion aux soins. En outre, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation le 12 décembre 2024, estimant que la fugue de l’intéressé n’était pas de nature, au vu des antécédents de ce patient, du déni de son état et d’une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s’est soustrait à ses soins.
Il convient par ailleurs de souligner que l’intéressé a fait l’objet d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale et, par conséquent, d’une ordonnance d’admission en soins psychiatriques sous contrainte pour avoir volontairement exercé des violences sur des personnes en circulant dans les rues avec un pistolet mitrailleur factice à la main et en le pointant sur les passants. Avant sa fugue, le patient souffrait d’hallucinations acoustico-verbales avec contenu obscène. Il ne reconnaissait pas l’existence de ses troubles et s’opposait aux soins.
Le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. La fugue de l’intéressé ne peut avoir pour effet de voir ordonner la main-levée de la mesure, en présence de comportements compromettant la sûreté des personnes ou troublant de façon grave l’ordre public, les soins étant nécessaire pour le cas où M. [X] serait retrouvé.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X].
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelle que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 12 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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