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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [A], Madame [E] [T] [Y]
C/Monsieur [X] [L], Madame [D] [N] épouse [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2REA
DEMANDEURS
M. [Z] [A]
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Mme [E] [F]
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-6090 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS
M. [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [N] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [Z] [A] à payer à [X] et [D] [L] la somme de 2.043,43 € selon décompte arrêté au 14 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté la résiliation intervenue le 2 novembre 2022, par l’effet de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail du 5 octobre 2021 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— suspendu les effets de cette clause et autorisé [Z] [A] à s’acquitter de la condamnation ci-avant prononcée par 21 versements mensuels d’au moins 100 €, en plus du loyer courant, le premier versement étant exigible à l’échéance contractuelle suivant la signification de la décision et la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail ne sera pas résilié ;
— dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
✦que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
✦que le sole de la dette devienne immédiatement exigible ;
✦qu’à défaut pour [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [X] [L] puisse faire procéder à l’expulsion de [Z] [A] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
✦que cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦que [Z] [A] soit condamné, en deniers ou quittances valables, à verser à [X] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, laquelle sera due depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 18 septembre 2023 à [Z] [A] et [E] [F].
Le 7 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [A] et [E] [F] à la requête de [X] et [D] [L].
Par requête du 17 mars 2025, [Z] [A] et [E] [F] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 8 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 8ème.
Le 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [E] [F].
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et, pour les défendeurs, de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[Z] [A] et [E] [F] ont actualisé leur demande de délai à expulsion à 3 mois, le temps d’obtenir un nouveau logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 205, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [A] et [E] [F] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [Z] [A] et [E] [F] font valoir qu’ils sont dans une situation difficile Madame est enceinte avec une grossesse à risque et Monsieur est en arrêt maladie. Ils justifient avoir une fille de 10 ans. Ils ne fournissent aucune pièce sur leur situation, leurs ressources et les recherches de relogement. La dette locative s’élève à 14.377,29 € au 15 mai 2025.
Alors que [Z] [A] et [E] [T] [Y] ont déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement avec une suspension de la clause résolutoire il y a plus de deux ans, force est de constater que la dette locative, ancienne, a considérablement augmenté depuis le jugement d’expulsion du 28 avril 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [Z] [A] et [E] [T] [Y] alléguée peut sembler difficile, l’absence de justification de recherches de logement tout comme l’augmentation significative de la dette locative ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être imposé aux bailleurs, personnes physiques, le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Z] [A] et [E] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[E] [F], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
[Z] [A] et [E] [T] [Y] seront condamnés à verser à [X] et [D] [L] la somme globale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [Z] [A] et [E] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamne [Z] [A] et [E] [F] à verser à [X] et [D] [L] la somme globale de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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