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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY2O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08106 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY2O
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 octobre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [B] un prêt personnel n°1657/60649378 d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 75 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,86 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [D] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [D] [B] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 07 juillet 2025, délivré selon les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 38 694,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 20 mai 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2850,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si le tribunal estime que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°1657/60649378 consenti par la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur [D] [B] le 25 octobre 2022, à ses torts exclusifs en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 38 694,35 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du 20 mai 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— condamner Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 2850,04 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°1657/60649378
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la demande effectuée le 07 juillet 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause relative aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur en page 2/6 prévoyant l’exigibilité anticipée du remboursement de l’intégralité du prêt en cas de défaut de paiement, après mise en demeure demeurée infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 1501,47 euros, dans un délai de quinze jours, a été adressée à Monsieur [D] [B] par lettre recommandée du 16 octobre 2023, non réceptionnée. Cette mise en demeure est restée sans effet. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 21 décembre 2023.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. BNP PARIBAS a versé aux débats une liasse contractuelle parmi laquelle figure, notamment, une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, chaque document n’est pas signé par l’emprunteur. En effet, le procédé de signature électronique choisi par l’établissement bancaire consiste en un recueil unique de signature intitulé « convention de signature », qui est produit sur feuille libre, indépendamment des différents documents constituant la liasse contractuelle.
Or, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En outre, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Ainsi, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l’emprunteur l’a bien reçu, même s’agissant d’une liasse contractuelle (Cass. Civ.1ère, 19 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
Ainsi, le choix fait par l’établissement bancaire de se contenter d’une liste des documents figurant dans la liasse contractuelle et d’un recueil unique de la signature électronique sur un document intitulé « convention de signature » ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur a bien eu connaissance de l’ensemble des documents que doit impérativement lui fournir l’établissement bancaire pour se mettre en conformité avec les exigences légales.
Au surplus, il sera relevé qu’aucun document permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur n’est produit aux débats.
Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur [D] [B] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées (6660,11 euros).
En conséquence, Monsieur [D] [B] sera condamné à verser la somme de 33 339,89 euros à la S.A. BNP PARIBAS, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°1657/60649378. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [D] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°1657/60649378 souscrit le 25 octobre 2022 par Monsieur [D] [B] auprès de la S.A. BNP PARIBAS sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt souscrit par Monsieur [D] [B] le 25 octobre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 33 339,89 euros (trente-trois mille trois cent trente-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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